‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 111 sur 139 · DE LA · texte numérisé non relu

DE LA

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Les divers mémoires que M. Bentham a publiés sous le titre de Codification peuvent se diviser en deux parties. La première comprend les propositions qu’il adressa successivement àdivers États, au président des États-Unis d’Amérique, à l’empereur Alexandre , aux Cortès d’Espagne, aux Cortès de Portugal , pour se faire donner par ces gouvernements une invitation authentique à leur préparer un code pénal et un code civil, sous la seule condition que ce travail obtiendrait un examen régulier par des juges compétents.

La seconde partie est d’une tout autre nature : ce sont des écrits où l’auteur développe tous les inconvénients des lois non écrites , et présente toutes ses vues sur la rédaction d’un code universel et complet

Je ne m’arrêterai pas long-temps sur les propositions de M. Bentham aux gouvernements de

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l’Amérique et de l’Europe , et sur les réponses qu’il en reçut ; ce n’est pas que cette correspondance , unique en son genre, ne pût donner lieu à des observations intéressantes , mais elle appartient plus à la biographie de l’auteur qu’à son traité sur la codification.

L’Amérique anglaise , qui est sortie du berceau avec une stature de géant et qui s’avance si rapidement dans toutes les carrières de la prospérité , est bien loin d 'être arrivée , sous le rapport de la législation , au point où elle doit aspirer.

Les fondateurs des colonies anglaises avaient transporté avec eux le système de la loi commune de la mère-patrie, c’est-à-dire une loi non écrite, une loi qui n’a point de texte, par conséquent incertaine , obscure , litigieuse et conjecturale. Il est vrai qu’en passant dans ce nouveau monde ils laissèrent en arrière une grande partie de ce gros bagage, tout ce qui concernait les coutumes féodales , les biens ecclésiastiques, les dîmes , les distinctions subtiles entre la loi et lequité , et diverses portions de procédure qui n’avaient plus d’application. C’était là sans doute un soulagement considérable ; et de plus , le vague domaine île la loi non écrite avait été restreint par un grand nombre de lois positives émanées du congrès ou des législatures provinciales , depuis la déclaration de l’indépendance. Mais , après toutes ces réductions , l’Amérique septentrionale ressent

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continuellement dans l’administration de la justice, dans la longueur et dans la multitude des procès , dans la fréquence des appels , dans les frais et les vexations de la procédure , les malheureux effets d’une loi non écrite. Ces inconvénients ont été si vivement sentis, que plusieurs États ont manifesté à différentes reprises des vœux très prononcés de sortir de cette confusion par un code écrit accessible à tous les citoyens.

Voilà les considérations sur lesquelles M. Bentham appuyait sa demande , dans une lettre adressée en 1 8 1 i à M. Maddison, président des États- Unis. Les embarras où se trouvait alors le gouvernement américain, et les hostilités qui se déclarèrent entre l’Angleterre et l’Amérique, retardèrent la réponse du président jusqu’en 1816. Dans cette réponse, il exprime noblement toute sa reconnaissance pour l’offre qu’il a reçue de M. Bentham, et, d’après les ouvrages qu’il connaît de lui , déclare qu’il lui donnerait toute sa confiance pour ce grand travail ; mais il ne croit pas qu’il soit dans la sphère de ses fonctions de porter au congrès une proposition de cette nature.

M. Sneyder, gouverneur de Pensylvanie, auquel M. Bentham avait adressé la même proposition , fortement appuyée par M. Gallatin , alors ministre plénipotentiaire des États-Unis en Angleterre, ne fut pas arrêté par les mêmes scrupules. Il transmit au sénat un message où il développait tous les

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avantages d’un code écrit et faisait valoir le rare bonheur de mettre à profit les travaux d’un jurisconsulte aussi profondément versé dans une loi commune aux deux nations.

Le sénat de Philadelphie vit sans doute dans ce projet des difficultés qui n’avaient pas frappé son président. Sa proposition ne fut pas admise, mais comme les hommes de loi ont dans ce sénat une grande prépondérance de nombre et d’ascendant , M. Bentham n’eut pas de peine à expliquer ce refus ; et ce fut peut-être la cause de ce ton d’aspérité qui domine dans ses lettres aux Américains, lorsqu’il parle de l’opposition que son plan doit éprouver de la part des légistes.

Il y avait bien des points d’union entre M. Bentham et les États-Unis ; le fond de la loi est le même entre l’Amérique et. l’Angleterre, les jurisconsultes des deux nations peuvent facilement s’entendre ; mais lorsqu’il adressait la même proposition à la Russie , je ne sais sur quoi il pouvait fonder l’espoir du succès. U est vrai que l’empereur Alexandre avait le plus ardent désir d’améliorer le sort de son peuple par une bonne législation, mais quand il aurait donné son plein assentiment à l’offre de M. Bentham , cela n’aurait pas aplani les plus grands obstacles : outre les jalousies nationales , le jurisconsulte étranger aurait eu à lutter contre des intérêts personnels trop puissants , les intérêts de ceux qui étaient déjà en possession de la roa-

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nufacture des lois , exploitation trop lucrative pour être abandonnée sans résistance.

Sous le règne brillant de Catherine II, il y avait eu déjà un splendide appareil de législation. Après avoir donné cette espèce de grand spectacle , la réunion des députés de toutes les provinces de la Russie à Pétersbourg, elle avait partagé toutes les matières des codes entre quinze commissions composées .de cent vingt-huit membres. Chacune d’elles , après un travail de sept années , avait produit des masses de papier couvertes d’écritures. On avait annoncé la plus grande publicité pour tous ces travaux ; on observa le plus profond secret. Les pensions furent payées ; les codes furent enfouis.

Alexandre , dans les premières illusions de son règne, persuadé qu’il ne fallait que vouloir pour obtenir, chercha dans son empire ou plutôt dans son palais tous les hommes qu’on lui désigna comme des législateurs. Une commission de quarante-huit personnes fut chargée de rédiger, de comparer, d’élaguer, de tirer en un mot de quatre-vingt ou cent mille oukases un corps de droit russe régulier et complet. Cent mille roubles par an (valant encore alors quatre cent mille francs) furent destinés à salarier ce service. Deux grands personnages décoraient de leurs titres ces commissions impériales et se chargeaient d’entretenir leur activité.

Je n’ai vu qu’un seul résultat de cette entreprise, c’était un tableau synoptique de droit civil

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et pénal , avec des divisions, des définitions, des classifications : mais sous cette apparence scientifique, il n’y avait aucun mérite réel. Pour satisfaire au vœu de la personne qui m’avait communiqué ce mannequin de lois, je lui envoyai cinq ou six lettres d’observations critiques. Elles furent mises sous les yeux du président de ce bureau ; on m’assura même qu’elles avaient été lues par l’empereur; mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’on n’entendit plus parler de ces projets de code russe, et que les cent mille oukases furent laissés dans leur chaos.

Tel était l’état des choses, lorsque M. Bentham adressait sa proposition à l’empereur Alexandre. La réponse, écrite de sa main, exprimait sa reconnaissance et le désir de se prévaloir du service qui lui était offert; mais il se bornait à inviter M. Bentham à entrer en correspondance avec sa commission législative, et à l’éclairer de ses lumières.

M. Bentham ne voulut point de ce travail secondaire. Dans une autre lettre à l’empereur, il lui montra combien ce mode de consultation serait peu efficace, combien l’unité ètoit lapremière condition d’un code. Il ne lui laissa pas même ignorer que son bureau n’était point disposé à se donner un associé; que tous les employés voulaient faire durer le travail, et que l’incapacité dont ils avaient déjà donné des preuves était une raison de plus

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de repousser les secours d’un collaborateur étranger. — Telle fut la fin de cette correspondance.

Dans la première ferveur de la révolution espagnole les Cortès accueillirent avec le plus grand empressement les avances de M. Bentham. Il crut d’abord qu’il avait trouvé le sol le plus propre à recevoir toutes les semences d’une bonne législation; mais sa confiance ne dura pas long-temps : il s’aperçut bientôt que tout était obstacle de la part de la nation, que les hommes instruits étaient en petit nombre, et que ceux qui auraient pu prendre l’essor étaient retenus et garrottés par les préjugés de leurs collègues. Cette négociation si bien commencée se termina par des lettres d’humeur et de reproche.

Je ne sais s’il y avait plus de lumières dans les Cortès de Portugal , ou s’il y fut mieux secondé : le fait est que sa proposition y fut reçue, non pas seulement avec approbation, mais avec enthousiasme; il y eut un décret formel de remercîments,dans les termes les plus flatteurs pour le premier des publicistes ; et il fut ordonné queses ouvrages seraient traduits en portugais pour l’instruction publique.

Malheureusement les Cortès, qui annonçaient des dispositions si libérales, furent bientôt la victime d’une contre-révolution. Le projet de M. Bentham se trouva encore une fois submergé dans une tempête politique.

Ces correspondances sur un objet d’un intérêt si

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élevé méritaient bien d’être conservées ; mais le sujet de la codification n’y est traité que d’une manière indirecte. M. Bentham ne l’a développé que dans ses lettres aux citoyens des Etats-Unis, et plus méthodiquement encore dans l’ouvrage intitulé Codification proposai. Ce dernier écrit présente une série de propositions enchaînées dans l’ordre le plus logique; mais elles forment un tissu si serré de pensées , que les lecteurs les plus accoutumés aux lectures abstraites ont besoin de se commander une grande attention pour celle-ci.

Je me suis servi de ces différents matériaux; j’ai cherché à faire un ensemble de ces diverses publications , en puisant dans les unes ce qui manquait aux autres, et en donnant quelques développements à ce qui était obscur par trop de concision.

Voici l’ordre des matières.

i° Dans la première section, on donne une idée générale des qualités désirables dans un corps de droit complet.

Dans la seconde, on explique en quoi consiste son intégralité.

Dans la troisième, on expose la méthbde que le législateur doit suivre pour rendre la connaissance de ce code universel aussi facile qu’elle peut l’être.

Dans la quatrième, on montre la convenance , ou pour mieux dire la nécessité d’accompagner ce code d’un commentaire justificatif.

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Dans la cinquième, on développe les graves et nombreux inconvénients de la loi non écrite, appelée en Angleterre la loi commune , et ailleurs la jurisprudence d’arrêt.

Ici j’ai placé la traduction d’un article de la Revue d’Edimbourg, où l’on rendait compte du premier ouvrage de M. Bentham sur la codification. Les lecteurs verront avec plaisir le même sujet traité par un des plus célèbres jurisconsultes de l’Angleterre.

Dans la sixième section , on explique les principaux motifs de cette opposition qui se manifeste en plusieurs contrées au système d’un code écrit.

Dans la septième, on traite des conditions nécessaires pour procéder à ce travail.

Tel est le cadre de cette dissertation. Mais quoiqu’elle fûtterminéeà ce dernier point, j’ai faitdeux emprunts qui m’ont paru de nature à intéresser les amateurs ; j’ai traduit, en abrégeant, une opinion du célèbre Bacon, adressée à Jacques Ier, sur la convenance de consolider les statuts, c’est-à-dire de réunir en un seul tous ceux qui se rapportaient au même objet, et sur les moyens d’amender le système des lois non écrites. Il était alors solliciteur général et membre du conseil privé. Jacques Ier aurait volontiers aspiré à la gloire d’être le Justinien de l’Angleterre, mais il craignit d’éprouver trop d’obstacles de la part des hommes de loi : et même lorsque Bacon fut devenu chancelier, il ne renouvela pas ses projets de réforme.

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J’ai donné ensuite un extrait d’un grand discours de M. Peel, lorsqu’on 1826 il présenta son bill-'au parlement pour la consolidation de différents statuts. Je ne dis pas que les réformes proposées par ce ministre soient proportionnées aux besoins de la législation britannique, mais il y avait bien de l’injustice à les représenter comme insignifiantes, à lui reprocher d’avoir fait usage d’un balai de plumes pour nettoyer les étables d’Augias : il est à présumer qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait faire d’après les dispositions du parlement, et qu’un réformateur plus tranchant aurait échoué dans son entreprise. C’était beaucoup que d’exposer sans détour les imperfections du système des lois criminelles, et d’asseoir les premières bases de leur amélioration. Si l’on continue à consolider les statuts, on en sentira tellement les avantages, qu’il doit en résulter à la longue une codification complète. Le jurisconsulte dans son cabinet ne

doit viser qu’à la perfection. Un ministre , qui

trouve sur son chemin toutes les passions et tous les préjugés, ne peut aspirer qu’au mieux possible.

QUALITÉS DÉSIRABLES , etc.

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