DE LA MÉTHODE , OU MOYENS DE NOTORIETE
Je dois répéter que je comprends sous ce mot l’arrangement qui donne au code universel la plus grande aptitude à être connu.
Il faut qu’une idée soit présente à l’esprit pour produire un effet. Cela est vrai dans tout le champ des actions humaines et par conséquent dans celui de la loi. Pauvres imbéciles que nous sommes ! c’est dans un siècle qui se dit le siècle des lumières qu’il est non seulement nécessaire de rappeler des vérités de ce genre , mais encore de les rappeler sans espoir d’en obtenir l’application.
Oui : ce n’est qu’autant que la loi est connue , comprise, fermement et clairement fixée dans l’esprit , qu’elle peut devenir règle de conduite , donner à chaque individu une idée juste de ses droits, et le mettre en état de les défendre ou de les recouvrer. Une législation qui n’est pas connue entoure les hommes de périls : chaque action humaine expose chaque individu au danger de violer une loi et d’encourir une peine.
En Angleterre, par exemple, une masse de lois est jetée chaque année sur la tête du peuple, comme
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on verserait un char de décombres; et c’est l’affaire de chacun de choisir dans ce monceau ce qui le regarde en particulier, et , s’il le peut, de le conserver dans sa mémoire. C’est bien à cette manière de promulguer les lois qu’on peut appliquer cette énergique expression de l’Écriture : ilpleutdes filets sur le peuple.
Il y a des moyens de donner de la notoriété aux lois qui seraient faciles dans la pratique et qui se présentent d’abord : — publier à bas prix des éditions authentiques, — les distribuer dans les mairies, — les afficher dans certains lieux , — - les faire lire dans les églises, etc. (Voyez Traités de législation , tom. III j De la promulgation des lois.)
Mais ces moyens de notification, qui tiennent à des procédés pour ainsi dire externes, n’auraient que peu d’effet si la matière même de la loi n’était bien préparée pour recevoir une bonne distribution, et se jeter dans un bon moule.
. Le premier principe de division consiste à séparer les lois d’un intérêt universel et celles d’un intérêt spécial ou particulier.
Il est des lois que chaque individu doit toujours avoir dans l’esprit, et d’autres dont on n’a besoin que dans certaines circonstances; c’est-à-dire qu’il y a des lois d’un intérêt permanent , et d’autres lois qui n’ont qu’un intérêt occasionel.
Le code pénal est le premier en importance. Toutes les actions humaines, objet de la loi , y ren-