CODE PÉNAL. — I. VOL OU LARCIN
Il y a délit de vol quand un individu soustrait une chose qu’il estime avoir quelque valeur, avec l’intention d’en faire son profit et sachant qu’il n’a pas le droit de la prendre.
Exposition. Il n’importe pas de quelle manière la chose est prise , directement ou indirectement , immédiatement ou non. Qu’on l’emporte ou qu’on la consomme sur place , la chose est censée volée dès quelle a été déplacée dans l’intention de la voler.
Le simple usage de la chose d’autrui peut constituer un vol : il suffit que cet usage soit de nature à constituer un dommage au propriétaire et un bénéfice au délinquant.
' Le comité n'a pas pu en venir au même avis , ni sur l’emploi ou l’abolition de la marque , ni sur la peine de mort. 11 eu réfère à la décision du conseil représentatif.
438 PROJET d’une loi
La valeur doit être estimée moins en elle-même que d’après le dommage souffert par le propriétaire et le profit que le délinquant pouvait en attendre. La loi présume que celui qui a soustrait une chose en connaît la valeur , mais les circonstances du fait peuvent établir le contraire, et par conséquent l’innocence d’intention.
Il n’importe pas que le voleur ait voulu profiter lui-même de la chose soustraite ou en faire profiter un autre.
Il y a vol lors même que le délinquant a un droit sur la chose, s’il n’a pas actuellement le libre exercice de ce droit.
Peines du délit simple.
i° Cellule solitaire pendant un mois.
a0 Emprisonnement avec obligation de travail pendant six mois ’ , et en outre pendant autant de jours qu’il y a de florins * dans la valeur de la chose volée , toutefois sans que la durée totale de l’emprisonnement puisse dépasser quatre années.
Aggravations.
1. Calamité. Lorsque le délinquant a profité, pour commettre le vol , d’un incendie ou de toute
* Il est des cas où cette peine pourrait être disproportionnée ; mais le projet de code genevois renferme entre les atténuations générales celle de la minimité du dommage , qui permet de réduire la peine.
* Le florin de Genève vaut environ dix sous de France.
autre calamité qui ne laisse pas au propriétaire la faculté de veiller à la sûreté de ses effets.
Extra-peine. Emprisonnement avec obligation de travail pendant deux ans.
2. Domesticité. Lorsque le vol a été commis soit par une personne à gages envers son maître ou dans sa maison, soit par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître '.
3. Violation de la foi publique. Lorsque le délinquant a volé dans les champs des chevaux , gros ou menus bestiaux, des instruments d’agriculture, des récoltes ou parties de récoltes détachées du terrain , des bois dans les chantiers.
4- Violation d’une confiance spéciale. i° Lorsque le vol a été commis, soit par un hôtelier ou ses préposés, au préjudice de ceux qu’il a reçus chez lui; soit par une personne reçue à loger chez un hôtelier, au préjudice de celui-ci. 3? Lorsque le vol a été commis par une personne chargée du transport des effets qu’il a soustraits en tout ou en partie.
5. Réunion. Lorsque le vol a été commis par deux ou plusieurs individus réunis dans ce but.
' M. Bentham n’admet pas toutes ces aggravations , et en particulier celle de domesticité; il combat même celle-ci par des raisons qui me paraissent très fortes.
PROJET d’üNE LOI
6. Armes. Lorsque le délinquant ou quelqu’un des délinquants sont porteurs d’armes offensives , apparentes ou cachées. Ne sont pas réputés armes les couteaux de poche et les bâtons ordinaires. Pour le cas où le délinquant aurait fait un usage violent de ces divers instruments , voyez vol à force ouverte.
Extra-peine de ces cinq aggravations ( a , 3, l\, 5, 6 ). Peine égale à, celle du délit simple.
7. Escalade. Lorsque le délinquant s’est introduit .dans des bâtiments ou cours y attenantes, exactement fermées par des murailles, portes ou palissades, en passant par-dessus les clôtures, à l’aide d’instruments quelconques.
8. Effraction intérieure. Lorsque le délinquant a ouvert de force, dans l’intérieur d’un bâtiment, des portes ou meubles fermés avec clef ou de toute manière équivalente.
Extra-peine pour ces deux aggravations. Réclusion pendant quatre ans \
g. Effraction extérieure. Lorsque le délinquant a forcé la clôture extérieure d’un bâtiment ou d’une cour y attenante, exactement fermée par des murailles , portes ou palissades.
' La réclusion a toujours lieu à Genève dans la prison pénitentiaire : elle est distinguée de l’emprisonnement en ce qu’elle entraîne l’infamie légale , dont les effets sont déterminés dans le code.
10. Fausses clefs. Lorsque le vol a été commis avec des fausses clefs ou tout autre instrument imitant les clefs. Toute clef qui n’est pas légitimement en la possession de celui qui en fait usage est assimilée à une fausse clef. Sont néanmoins exceptées les clefs trouvées dans le lieu même et à l’instant du vol.
Extra-peine pour ces deux aggravations. i° Carcan. 2° Réclusion pendant quatre ans.
A tténuation.
Restitution spontanée. Lorsque avant les poursuites juridiques, le délinquant restitue ou compense en tout ou en partie l’objet volé.
I je rabais de la peine , dans ce cas, est laissé à la discrétion du juge '.