II. ESCROQUERIE
Il y a escroquerie ( soit acquisition frauduleuse ) lorsqu’au moyen d’une fausseté à lui connue, un individu obtient une chose
1 On avait admis une autre atténuation , celle du besoin extrême , lorsque le délinquant , étant dans un état de faim» ou de souffrance physique , n’avait aucun moyen légitime d’y pourvoir. — Dans une seconde révision , le comité a cru que cette atténuation serait suffisamment comprise dans l’ atténuation générale , qui a pour titre : Innocence <t intention.
PROJET D’üNE LOI
qu’il estime avoir quelque valeur , avec l’intention d’en faire son profit et sachant qu’il n’y a aucun droit.
Exposition. La fausseté peut avoir lieu par des actes aussi bien que par des paroles.
Le sens du mot chose n’est pas borné à désigner des choses matérielles , mais s’étend à des avantages de toute espèce.
Se trouve compris dans le titre d’escroquerie le stellionat ' , ainsi que toute tromperie sur le titre des matières précieuses et sur la nature des marchandises vendues.
Peine .
Celle du vol simple.
L’escroquerie est spéciale lorsqu’un individu fait usage de faux poids et de fa usses mesures pour tromper sur la qualité ou la quantité des marchandises , soit que ces poids ou mesures aient été faux en eux-mêmes ou qu’ils le soient devenus par la manière de s'en servir.
Peine.
i° Celle du vol simple; 20 les poids et les mesures
1 II y a stellionat lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait n’être pas propriétaire ; lorsqu’on présente comme libres des biens hypothéqués , ou que l’on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. (Code civil , art. ao5p. )
seront brisés avec appareil sur les lieux où ils ont été employés.
Atténuation.
Négligence présumée. Dans ce cas la peine pourra être réduite à la destruction des instruments imparfaits.