‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 136 sur 139 · VI. RECÈLEMENT · texte numérisé non relu

VI. RECÈLEMENT

Il y a délit de recèlement toutes les fois qu’un individu achète ou reçoit comme dépositaire des effets avec la connaissance qu’ils ont été volés.

Exposition. Si le délinquant avait eu une con-

' La loi de Genève sur le régime intérieur des prisons assimile la réclusion perpétuelle à vingt-six ans, et après avoir subi les deux tiers de la peine , le condamné peut être libéré selon certaines formes , à raison de sa conduite.

446 PROJET d’üHE LOI SUR LE VOL.

naissance antérieure du vol , il y aurait lieu à complicité. (V. ce titre.)

S’il y avait eu achat d’effets d’une nature suspecte sans que la connaissance de leur provention criminelle pût être établie, il y aurait lieu à l’application des règlements spéciaux sur cette matière \

Peine.

Les peines du vol simple , et en sus les peines de chacune de ses aggravations dont le recéleur aura eu connaissance.

' Il est des professions qui sont astreintes dans leur exercice à suivre certaines règles, celle des fripiers, celle des prêteurs sur gages, etc., sont de ce nombre.

CONCLUSION

CONCLUSION

Il s’est élevé il y a peu d’années, en Allemagne, une grande controverse au sujet de la codification entre deux jurisconsultes célèbres , M. Thibaut et M. Savigny. Le premier invite tous les états germaniques à se réunir pour la confection d’un code civil national , et il pense que la jurisprudence est assez riche en précédents , assez avancée pour se tirer avec honneur d’une telle entreprise dont les avantages seraient immenses.

Le second combat ce projet, par la raison que les différents peuples d’Allemagne ont trop de diversité dans leurs habitudes, leurs besoins, leur situation , pour qu’un seul et même code pût leur convenir. U va plus loin encore , il croit que le projet d’une codification générale est tout au moins prématuré ; qu’elle pourra être le fruit d’une plus longue expérience, mais que les meilleurs jurisconsultes, dans l’état actuel de la science, ne pourraient faire qu’un ouvrage incomplet , défectueux , qui ne satisferait personne.

Je ne connais pas les écrits de ces deux illustres rivaux. On me dit qu’une des plus fortes objections de M. Savigny est fondée sur ce qu’un code écrit rendrait la jurisprudence stationnaire. Tant

CONCLUSION

qu’on procède sur des principes dirigeants , la jurisprudence se perfectionne, parcequ’elle se proportionne insensiblement aux besoins moraux des peuples, aux circonstances et au progrès des lumières. Cette variation dans les arrêts n’est pas telle pourtant que la sécurité en soit ébranlée. Ce sont des pas lents et presque imperceptibles. Ainsi peu à peu la législation sur l’usure s’est modifiée. D’abord, tout intérêt de l’argent était défendu, bientôt on a excepté certains commerces , le maritime par exemple : on ne permet pas de prêter à intérêt , mais on permet de s’associer avec un intérêt dans les entreprises; en un mot, la jurisprudence se prête à de nouveaux besoins, elle suit la marche de la civilisation. Des lois écrites n’ont pas cette souplesse, cette facilité nécessaire pour s’adapter à ces changements graduels. Être jugé par une loi écrite, c’est être jugé par un mort qui ne se prête pas aux modifications de la vie. Être jugé d’après une jurisprudence qui se fonde sur des arrêts, mais qui n’est pas écrite, c’est recevoir le bénéfice des perfectionnements successifs de la science et de l’expérience. Des lois écrites feront des Chinois : tout est prévu , tout est fixé; c’est un fatalisme légal.

Que cette objection soit réellement celle de M. Savigny ou d’un autre, c’est ce qui importe peu à la question. Cet argument aurait sans doute beaucoup de force contre une législation théocra-

CONCLUSION

tique et immuable , qui prépare nécessairement le malheur et la ruine d’un peuple pour l’époque où ce despotisme légal ne lui conviendra plus. Mais quand le pouvoir législatif réside dans une assemblée nationale, peut-on craindre qu’elle se laisse dans un état de souffrance par un attachement superstitieux à des lois nuisibles ?

Cette objection ne pourrait pas s’appliquer au système de codification de M. Bentham; car il a pris les plus grandes précautions pour rendre le code perfectible , sans en dénaturer les formes. Il ne veut point souffrir de lois dormantes, c’est-àdire de ces lois qui ne s’exécutent plus par une espèce de consentement tacite de la part des législateurs et des juges, mais qui peuvent se réveiller dans certaines circonstances et qui sont comme des épées suspendues sur la tête des individus. Il établit une correspondance active entre les juges et le chef suprême de la justice, sur l’état des tribunaux, dans lesquels on suit comme à l’œil les bons et les mauvais effets des lois , l’augmentation ou la diminution des délits. Il n’est aucune partie de l’administration qui ne soit , dans son plan, soumise à une statistique détaillée qui fournit les documents les plus propres à diriger les législateurs.

On peut voir, dans le Traité des sophismes politiques , comment Bentham attaque celui qui prétend enchaîner la postérité et soumettre les vivants aux morts. Il montre que les lois sont faites

CONCLUSION

dans un esprit de perpétuité; mais qu’il ne faut jamais les déclarer perpétuelles.

A considérer l’objection en elle-même, il faudrait, pour quelle eût quelque force, qu’on prouvât que les lois sont dans un cas d’exception particulière; car tous les art£ ont dû leurs progrès a la publication de tous leurs procédés, à la libre discussion de tous leurs principes. Pourquoi en serait-il autrement de la législation ? Le plus grand obstacle au perfectionnement des lois a été jusqu’à présent leur concentration mystérieuse entre les mains d’un petit nombre de jurisconsultes qui veulent en faire leur propriété exclusive.

OBSERVATIONS SUR LE TRAITÉ, etc. l\*Sl

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