M. ROSSI , PROFESSEUR DE DROIT A GENEVE
Iæs lois ou règlements de la procédure judiciaire ont toujours suivi, plus exactement encore que les autres lois , les diverses phases morales des nations.
Dans l’enfance des peuples , la procédure des tribunaux se rapproche beaucoup de la procédure du père de famille; elle est plutôt sommaire que simple : la véritable simplicité dans un système quelconque n’étant jamais que le résultat de longs essais. — lia procédure des Hébreux, sous la loi de Moïse , nous offre un exemple de cette procédure primitive : orale , publique et prompte , le ministère d’hommes de loi lui était inconnu, les parties paraissaient immédiatement devant leurs juges. Sans doute que la simplicité des cas à juger rendait cette forme suffisante pour les besoins de la nation. - Ou retrouve chez les anciens Germains des formes judiciaires , si ce n’est identiques, du moins également expéditives; et un voyageur moderne nous apprend qu’une procédure analogue est observée , au moins en matière criminelle , par u lès Africains du Soulimana. ( Voyage dans l'Afrique occidentale , par le major Goruon-Laino, ch. q!)
45a OBSERVATIONS SUR LE TRAITÉ
Dès qu’un certain développement social a eu lieu, ces formes primitives ne suffisent plus ni aux exigences de la raison moins grossière des gouvernants et des gouvernés, ni au nombre et à la nature des effaires. — Peu à peu les formes juridiques se développent ; on en comprend mieux le but, on en sent mieux l’importance.
C’est alors qu’elles attirent l’attention spéciale de tous ceux qui ne demeurent pas étrangers à la chose publique. — Mais aussi c’est dans ce moment que se décide, pour ainsi dire, le sort de la procédure judiciaire. Selon que l’on est entré dans la carrière de la liberté ou dans celle de l’avilissement, cette procédure devient ou une méthode régulière pour arriver à la découverte de la vérité , ou un instrument du pouvoir. — Dans un cas comme dans l’autre , mais plus encore dans le second que dans le premier , on reconnaît dans les nouvelles formes établies pour l’administration de la justice le travail des hommes de l’art : on remarque un ensemble de moyens choisis avec réflexion, et tous artistement dirigés vers un but donné , savoir, l’un ou l’autre de ceux que nous vepons d’indiquer.
Cette seconde période de la vie sociale nous présentera donc deux systèmes de procédure judiciaire dont le caractère commun est une structure
plus ou moins savànte , et dont la différence essentielle consiste dans la diversité du but qu’on veut atteindre. Par l’un on se propose de mettre au
grand jour la vérité telle qu’elle est en elle-même et quel qu’en soit le résultat. Par l’autre on vise plutôt à ce qu’un accusé soit puni toutes les fois que le pouvoir le juge coupable.
L’histoire vient à l’appui de cet aperçu général , tout en présentant cependant quelques unes de ces anomalies que l’observateur attentif rencontre toujours dans les phénomènes relatifs à l’homme et à la société : l’action des forces morales n’étant jamais aussi exactement déterminée que celle des forces matérielles.
Dans Rome libre il se forma peu à peu un ordre de procédure qui sera toujours un modèle pour le jurisconsulte philosophe ; les formes , au lieu d étouffer le sens commun , venaient à son secours et en consolidaient les préceptes.
Rome asservie vit altérer ce beau système. La justice, qui n’est que la vérité, est incompatible avec le despotisme, qui a un besoin constant d’injustice et de mensonge.
Que pouvait-on espérer des ténèbres du moyen âge? La tradition et les monuments des belles périodes de la civilisation romaine étaient presque entièrement ou méconnus ou perdus , et les hommes du Nord n’étaient alors que des barbares.
Toutefois, même au sein de la barbarie, partout où on rencontre une sorte d’ordre public, ou du moins cette indépendance personnellequ’on prenait alors pour la vraie liberté , on voit la justice admi-
nistrée d’après les formes franches et rapides des sociétés primitives, avec les dangers qui résultent de la précipitation et de l’ignorance , mais sans le mystère qui l’enveloppe dans les gouvernements despotiques ; on ne la voit point déshonorée par de longues et odieuses vexations ; elle n’est point non plus le privilège, disons mieux, le métier d’un petit nombre d’élus.
Lorsque enfin l’ignorance , la superstition et la force eurent tout bouleversé et confondu , il ne pouvait rester de la justice que le nom seul.
Ce qu’il y eut au fond de moins absurde à cette e'poque, ce fut l’introduction des Jugements de Dieu , des Ordalies. Les hommes sentirent qu’ils étaient devenus incapables de reconnaître la vérité. Poussés par la superstition , et habitués à mépriser une existence misérable , ils imaginèrent l’intervention immédiate de la Divinité pour vider les querelles des humains. Par cette erreur ils rendaient au moins hommage à un grand principe: en s’adressant à celui qui ne saurait être trompé ni séduit, ils reconnaissaient que la justice n’est que la vérité. Sous ce point de vue les Ordalies étaient moins immorales que tel système judiciaire qui, avec pleine connaissance de cause de la part de ses défenseurs, déshonore encore aujourd’hui les fastes de l’humanité.
Cependant le chaos du moyen âge commençant
enfin à se débrouiller, l’organisation judiciaire eut aussi sa part dans le rétablissement général d’un ordre public quelconque. Elle attira l’attention des hommes d’État, des jurisconsultes et de tous ceux qui devaient ou prétendaient se mêler des affaires publiques. Les nations sortaient, pour ainsi dire , d’une enfance toute d’égarements et de barbarie. Elles sentaient le besoin d’ordre, de travail , de commerce , de paix publique.
Mais la distinction que nous avons indiquée se représente ici dans toute sa force. — D’une paî t , chez ce peuple qui eut le bonheur de connaître , le premier parmi les peuples modernes, l’union des libertés publiques avec le pouvoir des rois et l’influence des grands, en Angleterre, on voit sor^ tir du chaos du moyen âge le jury, la publicité, la procédure orale, Yhabeas corpus. Sur le conlinent, l’histoire moderne débute, sous ce rapport, par la Caroline , le Manuel de V Inquisition , les Ordonnances provoquées par les chanceliers Dubourg et Poyet. — En Angleterre, les manuels des jurisconsultes et des praticiens sont les écrits de Haie et de Foster, auxquels je ne craindrai pas d’ajouter les ouvrages de Coke, accusateur âpre et violent et magistrat sévère, mais qui, dans le calme du cabinet, seul vis-à-vis de la justice et de la postérité, a établi des doctrines qu’invoquent encore aujourd’hui les défenseurs des accusés; doctrines souvent tutélaires même dans les procès de haute
trahison. Sur le continent , les directeurs de conscience de nos criminalistes étaient les Farinacci , les Carpzov, et tant d’autres praticiens qui, avec l’apparence de l’impassibilité, ne rougissaient pas de défendre, en les présentant sous l’enveloppe des formes techniques , les plus révoltantes atrocités.
Il y avait quelques républiques sur le continent , mais la véritable liberté n’est pas l’apanage nécessaire de tous les gouvernements qu’on est convenu d’appeler républicains : à Venise, à Lucques, en Hollande, il n’y avait pas plus de garanties pour les intérêts de la communauté que dans les monarchies les plus absolues : le pouvoir illimité d’un corps est même encore plus dur, plus irritable , et surtout plus soupçonneux que celui d’un seul ; il ne faut donc pas s’étonner que ces républiques aient adopté ou conservé avec soin les ténébreuses et tyranniques procédures du pouvoir absolu. — De même il faut plutôt s’affliger que s’étonner de voir ces méthodes subsister encore dans quelques républiques revenues enfin à des principes de gouvernement plus larges et plus nationaux; la routine, l’habitude, peut-être un retard dans la propagation des lumières, expliquent suffisamment cette lamentable contradiction.
On se tromperait toutefois si , en partant de l’idée que les Anglais furent assez heureux pour établir les vrais principes de l’organisation judiciaire, on s’empressait d’en conclure que tout fut
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bien chez eux. Ils ont dû payer leur tribut aux préjugés du temps et à la pédanterie des gens du métier; ils ont eu à gémir plus d’une fois des efforts du pouvoir pour ressaisir le libre maniement de la justice criminelle. Mais, d’un côté, ils ont su résister à ces efforts; et, de l’autre côté, l’affermissement de l’esprit public et l’accroissement des lumières ont amené leurs résultats. Des améliorations essentielles ont déjà été obtenues, et les discussions parlementaires nous apprennent qu’on ne tardera pas à en obtenir d’autres non moins importantes. Lorsque la rivière n’est pas empoisonnée à sa source, l’eau se purifie en suivant son cours régulier et paisible. — Sur le continent , au contraire, c’est le principe lui -même qui était complètement vicié; que pouvait-on en attendre? Point de libre discussion , point d’esprit public , point d’exigences nationales. Que pouvait devenir un système dénaturé dès son origine, et entièrement livré aux caprices d’un pouvoir soupçonneux et aux arguties d’une école asservie? Dans l’absence des lumières, une fois que l’on a commencé à faire fausse route, plus on marche plus on s’égare. Le pouvoir ne cessait d’ajouter précaution à précaution, toujours dans son unique intérêt ; les hommes du métier, dont l’esprit était nécessairement faussé par les efforts qu’ils croyaient devoir* faire pour justifier un système absurde, entassaient sophismes sur sophismes. Dans cet état de
choses, ce qu’il y avait de plus simple et de plus clair, et j’oserais presque dire de plus conséquent , c’étaient les punitions arbitraires.
Effet singulier de la fatigue et de l’habitude! Quoique la procédure tout entière, soit civile, soit criminelle, eût revêtu les formes les plus repoussantes et adopté les principes les plus éloignés du sens commun , il était reçu qu’on devait la regarder comme un à parte dans le système social ; on avait fini par se résigner de bonne grâce à cette nécessité, et on aurait craint en quelque sorte de se mêler des affaires “d’autrui en portant ses regards sur la pratique judiciaire.
L’empire de ces préjugés s’est beaucoup affaibli. L’inquisition et la torture réveillèrent, par leurs horreurs, l’attention du public. Les cris des victimes étaient trop aigus pour qu’à la longue , même du fond des cachots, ils ne vinssent pas frapper les oreilles de l’humanité endormie.
Mais ce n’est pas dans le premier réveil que l’homme peut juger avec exactitude de la cause qui a troublé son repos. Aussi dès que les excès judiciaires eurent enfin révolté tous les esprits , c’est en quelque sorte au hasard qu’on en chercha le remède; on essayait, on tâtonnait. Les uns déclamaient contre le maintien des lois romaines , contre l’emploi de règles écrites en latin ; les autres contre l’autorité des docteurs, la manie des cita-
dons, la multitude et la variété des décisions.
DES PREUVES JUDICIAIRES 45p
Pour les uns, faire un code, pour les autres, bannir des tribunaux tous les hommes de loi, était le moyen infaillible de rappeler la justice sur la terre. Chacun se flattait d’avoir rencontré l’ennemi , et le combattait de toutes ses forces.
Ces combats n’étaient pas absolument inutiles; ils n’étaient pas dirigés contre des ombres. Mais c’était dans l’organisation judiciaire, dans le système des procédures, criminelle et civile, qu’il eût fallu s’empresser de reconnaître le principal ennemi de la sûreté individuelle et des libertés politiques. Car les lois positives les plus imparfaites deviennent supportables en pratique , à l’aide d’une bonne organisation judiciaire et d’un bon système de procédure; tandis que les lois les plus salutaires ne tardent pas à se transformer en poison lorsqu’elles tombent dans le creuset de la chicane, et sous l’action secrète d’un pouvoir arbitraire. — Il fallait surmonter le dégoût que la procédure avait inspiré, et affronter cette étude avec courage. On n’aurait pas tardé à comprendre que, de toutes les parties de la législation, c’est * précisément celle qui offre le plus d’appât au penseur, le plus de prise au philosophe , le plus d’intérêt au publiciste, et le champ le plus vaste' au zèle de l’homme de bien et de l’ami de la vérité.
Mais la fâche était longue et difficile. Il fallait aborder toutes les questions les plus ardues des sciences morîdes et politiques. Il 'fallait ensuite
avoir le courage de quitter ces hautes régions, et de venir, pour l’application, reconnaître toutes les difficultés et les inégalités d’un terrain donné. C’est surtout en fait d’organisation judiciaire et de procédure , qu’une théorie , quelque solide et facile qu’elle paraisse , peut être arrêtée , et j’oserai presque dire brisée par les aspérités et les sinuosités du système social.
La répugnance pour cette partie technique du travail , répugnance corroborée par de vieux préjugés et par un ridicule mépris de ces connaissances que, donne seule la pratique des affaires, mépris qui était devenu une note de bel esprit , a éloigné un grand nombre de penseurs de cette noble entreprise. Plusieurs gouvernements ont contribué à cet éloignement : les dépositaires d’un pouvoir qui n’est pas vraiment national sont toujours prêts à froncer le sourcil dès qu’on leur parle procédure et organisation judiciaire. Ils ont un instinct qui leur tient lieu de savoir. Qu’on fasse des théories brillantes et sublimes, c’est de la ' poudre que l’ennemi brûle au-delà de la double enceinte de la place qu’ils ont Conquise sur lui ; mais qu’on descende au positif, qu’on attaque les moyens de justice, surtout de justice criminelle, l’alarme est au camp, car c’est la sape qui travaille. Tous les pouvoirs sentent bien qu’au bout du compte il n’y a de maître absolu dans la société que celui qui ^ soit ouvertement , soit mieux en-
core en secret , dispose de la justice pénale. C’est là que tout aboutit en dernier résultat.
Ne soyons donc pas étonnés si un petit nombre d’écrivains seulement a osé suivre dans cette carrière les traces de Beccaria, de Filangieri et de ' quelques autres bienfaiteurs de l’espèce humaine; et si ces écrivains eux-mêmes, malgré le mérite de leurs efforts et de leurs travaux, sont restés fort éloignés du but qu’il est nécessaire d’atteindre.
Cependant la condition politique et morale de l’Europe s’améliorant tous les jours, on sent généralement le besoin de réforme dans l’administration de la justice criminelle. Des méthodes ténébreuses et vexatoires subsistent encore, mais elles ont cessé d’en imposer.
Il s’agit aujourd’hui d’attirer fortement sur cet objet essentiel l’attention des hommes capables de préparer ou d’opérer ces réformes, de tous ceux qui réunissent, les moyens, le zèle et le courage nécessaires pour nettoyer les étables d’Augias.
Si, dédaignant ce genre de travail comme trop * obscur ou trop au-dessous de leur génie , ils l’abandonnent aux mains de la médiocrité, ils obéissent à leur insu à un misérable préjugé, et ils échangent contre les applaudissements d’un jour la reconnaissance éternelle des nations. — Lear erreur est d’ailleurs grossière, car. dans tout le * champ de la législation .il ne se trouve point de tâche tout à la fois plus importante et plus difficile.
46a OBSERVATIONS SUR LE TRAITÉ
Pour arriver à un bon système judiciaire il faut d’abord posséder et mettre en action une science peu commune ; il faut ensuite être doué d’un jugement sain et essentiellement exercé sur les affaires et les données de la vie sociale ; le but qu’on doit se proposer, c’est d’offrir à tous les citoyens des moyens sûrs et faciles de mettre en action les secours offerts par la justice ; et il ne suffit pas que ces moyens atteignent le but qu’on se propose, ils doivent l’atteindre de manière à ne point laisser le public douter du résultat.
Si l’on n’avait pas à craindre des forces agissant en sens contraire, si tous ceux qui ont affaire à la justice n’avaient jamais d’autre but que la découverte de la vérité, la lâche serait encore difficile par l’absence presque constante des preuves directes , la justice humaine ne pouvant presque jamais arriver à la connaissance des faits que par les yeux, que par les sens d’autrui. Toutefois les difficultés ne seraient point très graves ; il suffirait d’expulser des tribunaux toutes ces méthodes absurdes dont une fausse science n’a cessé de les encombrer :
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ainsi les preuves factices , étrangères à la conscience du juge; les demi-preuves , insuffisantes pour condamner tout-à-fait, mais suffisantes pour condamner un peu; ces moyens.de preuves admis dans certaines accusations tandis qu’on est forcé de les réprouver pour d’autres, le secret et tant d’autres procédés artificiels dont l’énonciation seule
Dis PREUVES JUDICIAIRES.
est une satire amère de la raison humaine, disparaîtraient pour faire place à la logique naturelle et au bon sens; on dirait aux juges : Écoutez pat iemmen t , examinez avec attenti on , recueillez-vous, descendez dans votre conscience, et prononcez. — L'œuvre du réformateur ne serait, en quelque sorte, que négative; elle ne consisterait qu’à briser les prismes trompeurs dont on a voulu armer l’œil dè la justice.
M ais les intérêts corrupteurs assiègent sans relâche les tribunaux : juges et parties, aides et conseillers , tous peuvent être entraînés, par des motifs divers, à s’écarter des voies de la vérité. Dans une recherche purement spéculative , on n’a guère à craindre, dans celui qui en est chargé, que les effets de l’inattention, de l’insuffisance des moyens intellectuels, ou des prestiges de l’amour propre; dans un tribunal il faut y ajouter les mensonges des témoins, les ruses des parties, les colères du pouvoir; les séductions, les menaces, les espé-* rances et les craintes. La vérité, en justice, ne se laisse pas approcher paisiblement; il faut pour ainsi dire la conquérir à la pointe de l’épée ou par d’adroits stratagèmes,.
Aussi, quoique les règles communes de la logique soient les bases de toute bonne procédure , elles ne sauraient cependant suffire dans tous les cas. Dire tout simplement aux parties : Voici des juges, exposez votre demande comme vous l’en-
tendez , produisez comme vous voudrez toutes les preuves qui vous paraissent la justifier , et le tribunal prononcera, ce serait organiser la chicane, l’injustice et le désordre. — Il faut des garanties spéciales de sûreté et de sécurité qu’on ne peut obtenir que par des formes et des règles exclusivement appropriées aux fins de la justice. C’est là une vérité fondamentale que n’ont pas appréciée ceux qui ont déclamé d’une manière générale contre les formes variées et les nombreuses règles de la procédure judiciaire.
Au reste, comme il y a nécessairement quelque chose d’artificiel dans ces formes, l’expérience n’a que trop prouvé combien il est aisé d’abuser de ce principe et d’en imposerai! vulgaire par un appareil sous lequel l’arbitraire cache ce qu’il y a de plus révoltant , et fait ainsi passer presque inaperçu ce qu’il n’oserait présenter à découvert.
Les formes- sont nécessaires, mais uniquement pour assurer et constater l’application des règles communes de la logique; non pour établir une manière de voir toute particulière, mais pour s’assurer que rien ne s’oppose à ce qu’on voie clair et juste, et à ce qu’on déclare hautement et franchement tout ce qu’on a vu.
Ainsi ramener la procédure aux principes de la logique et du bon sens , et ne lui donner d’autres formes que celles qui sont strictement nécessaires pour que l’application de ces principes ne souffre
point d’obstacles, tel est le double travail que doivent se proposer ceux qui voudront se consacrer à la réforme de cette partie si importante de l’organisation sociale.
Le besoin de cette réforme ne pouvait pas échapper à l’homme célèbre qui, dans le cours d’une longue vie de méditation et de travail, a embrassé à peu près toutes les branches les plus diverses de la législation. — Son esprit réformateur s’était élevé contre les abus qu’il avait cru reconnaître dans les tribunaux d’Angleterre. Qu’aurait pensé M. Bentham , s’il eût vu de près la procédure criminelle de la plupart des États du continent !
M. Bentham apporta dans ses travaux sur la procédure cette perspicacité et cette hardiesse philosophique qui distinguent éminemment tous ses ouvrages. Mais ses manuscrits sur cette matière,' de même que les manuscrits qui ont servi à composer les Traités de législation civile et pénale , la Théorie des lois pénales , la Tactique des assemblées législatives, etc., n’auraient peut-être jamais vu le jour, n’auraient jamais reçu une forme régulière, sans le secours de M. Dumont, à qui nous sommes également redevables de plusieurs autres productions de l’esprit inventif de M. Bentham , notamment des importants ouvrages dont nous venons de rappeler les titres. M. Dumont a tiré des manuscrits de Bentham tout ce qui concerne les preuves judiciaires, et en a fait un ensemble. —
C’est, on peut le dire, le premier essai philosophique sur cette matière.
Ceux qui connaissent déjà les autres travaux de M. Dumont sur les manuscrits du philosophe anglais , n’ont pas besoin qu'on leur apprenne tout ce qu’on doit à l’éditeur du nouvel ouvrage dont va s’enrichir la bibliothèque du jurisconsulte. On y retrouve le même art d’exprimer avec netteté et précision les notions les plus abstraites , et de revêtir de formes élégantes les parties techniques des sujets les plus arides, la même sagacité pour démêler les pensées et le système de l’auteur, au travers des difficultés qu’offrent les travaux détachés d’un penseur pour qui un sujet quelconque de législation, quelque important qu’il soit en lui-même, n’a jamais été qu’une des parties du tout qu’embrassait son esprit, enfin, le même talent pour suppléer ce qui manque, et pour compléter ou développer ce qui n’a été qu’ébauché ou indiqué par l’auteur.
Nous avons déjà dit que la plupart des travaux de Bentham seraient probablement demeurés inconnus, sans la coopération de M. Dumont, nous croyons pouvoir ajouter qu’il fallait avoir affronté les autres manuscrits du philosophe anglais, et avoir su vaincre déjà les difficultés d’une semblable entreprise, pour avoir le courage d’aborder un ouvrage de procédure, dont la partie la plus considérable, dans l’original, consiste dans une dis-
cussion polémique sur la procédure anglaise. — M. Dumont a refait toute cette partie du travail, ou plutôt il s’est borné à en extraire, pour ainsi dire, le suc philosophique.
Quelques personnes pourront regretter les détails d’application qui ont été supprimés : en effet, pour ceux qui ont quelque connaissance de la procédure anglaise, il aurait été important et curieux de voir comment M. Bentham envisage quelques unes des nombreuses questions qui s’élèvent tous les jours dans les tribunaux anglais sur X admissibilité et l 'efficacité de tel ou tel moyen de conviction ( évidence ), et sur les règles, tirées des précédents, pour distinguer la preuve inadmissible , de la preuve admissible , etc. La discussion , de la part de M. Bentham, d’un cas spécial, d’un exemple particulier tiré du coutumier anglais, pouvait d’autant plus intéresser, que, dans son ouvrage, il paraît en général ennemi de toute exclusion en fait d’éléments probatoires, se fondant sur ce principe, que l’effet d’un moyen de preuve quelconque ne saurait être nuisible toutes les fois que ce moyen est présenté pour ce qu’il est en lui-même, et qu’on met la cour en état d’en reconnaître les dangers ou la faiblesse, principe qui est, sans doute, plein de vérité , et dont tout homme raisonnable n’hésitera pas à réclamer l’application dans le plus grand nombre de cas, mais qui n’est peut-être pas sans exceptions : en effet , lorsqu’il s’agit de certains
moyens de preuve singulièrement faibles et dangereux, ou de moyens qu’on ne pourrait mettre en action sans exiger l’oubli des sentiments les plus naturels ou des devoirs les plus sacrés, ne peut-on pas objecter que les juges ne sont que des hommes, et que souvent il est plus facile de recevoir une impression injuste ou fâcheuse que de la corriger ensuite à l’aide de la réflexion ?
Quoi qu’il en soit, ceux qui savent combien la procédure anglaise diffère de celle du continent, et combien elle présente de difficultés aux étrangers pour être bien comprise, reconnaîtront aisément que M. Dumont n’a cédé qu’aux conseils de la prudence, en ne s’aventurant point sur une mer où, peut-être, pas un écrivain du continent ne pourrait naviguer sans s’exposer à un honteux naufrage. D’ailleurs il aurait fallu tout enseigner, tout expliquer au lecteur, même la nomenclature; ce
sec et difficile.
Personne ne s’attend sans doute à ce que nous donnious une analyse ou exposition complète du Traité des preuves judiciaires. Ce serait nous demander l’impossible; l’ouvrage est fort loin de cette prolixité si heureuse pour les faiseurs d’abrégés; sur les questions les plus importantes, il n’y a que le strict nécessaire. Nous ne dissimulerons point qu’on pourrait même désirer dans un grand nombre de chapitres un peu plus de développement ;
qui aurait rendu l’ouvrage extraordinairement long,
mais l'auteur n’avait pas fait davantage; et M. Dumont, par la crainte de ne plus donner le travail de Bentham , n’a pas toujours osé faire tout ce qu’il aurait pu.
Notre désir est d’attirer l’attention des penseurs sur cette branche si importante de la législation.
Il devrait suffire pour cela de leur annoncer un ouvrage de M. Bentham, de cet esprit philosophique que l’usage , l’autorité , l’opinion générale même , n’ont jamais arrêté dans sa marche vers son unique but : la découverte de la vérité. On peut , sans doute ( et nous réclamons ce droit pour nousmêmes), ne pas souscrire à toutes les opinions du philosophe anglais; on peut même commencer par contester la solidité du principe auquel , suivant l’allure des esprits créateurs, il a voulu tout ramener, comme à tin principe générateur. — La passion de tout simplifier , le besoin de l’unité , sont le cachet du génie. M. Bentham n’en a pas moins ouvert, dans le vaste champ de la législation , une foule de routes nouvelles, et il a su porter le flambeau d’une haute raison, même dans ces parties obscures de la science, qui, à raison du dégoût qu’elles inspiraient aux philosophes, paraissaient à l’abri de toute investigation et de toute attaque, dans ces labyrinthes de la routine où régnait un silence séculaire : le silence de la paresse et de l’ignorance.
Qu’est-ce qu’une preuve judiciaire ? Qu’est-ce
qui donne à un acte, à une circonstance, le caractère de preuve? Quelles sont les diverses espèces de preuves? Toutes les preuves judiciaires sontelles de la même nature ? Ont-elles le même degré de force ? Tous les faits sont-ils susceptibles d’être prouvés en justice? Tous les moyens de preuves sont-ils admissibles? Comment et quand faut-il préparer ou faire preuve? Comment faut-il la conserver ?... — Quel vaste champ pour la méditation! Que de recherches nécessaires pour pouvoir se livrer, avec espoir de succès, à l’examen des difficultés qui se présentent ici de toutes parts ! Est-il besoin de dire que toutes les sciences qui s’occupent de l’homme sont appelées à concourir à la solution de ces redoutables problèmes ?
Or tel est le champ qu’a voulu parcourir le jurisconsulte anglais, non en praticien , ni en simple narrateur de ce qui existe, mais en philosophe qui sent le besoin d’apprécier ce qui est, et de rechercher ce qui doit être.
Dans le premier livre de l’ouvrage , il donne des notions générales sur les preuves; il pose les bases de l’édifice. C’est là qu’il examine les fondements de la croyance, les causes psychologiques de la vérité ou de la fausseté du témoignage , les quatre sanctions et leurs effets. C’est là qu’il signale les diverses espèces de preuves, et qu’il établit, entre autres, la distinction si importante, si essentielle,
DJRS PHEUVES JUDICIAIRES. 47*
entre les preuves directes et les preuves indirectes ou circonstancielles , en d’autres termes , entre le témoignage direct et les indices ; distinction qu’on a si souvent mal comprise , et dont on a si souvent abusé- même dans les temps les plus rapprochés de nous.
Dans le second livre, il traite des garanties du témoignage. Le chapitre XII est spécialement consacré à apprécier la convenance et l’efficacité des serments ; c’est un des chapitres où M. Dumont a dû suppléer au silence presque absolu de Bentham. M. Dumont se déclare contre le serment judiciaire. — Nous ne prétendons pas trancher en deux mots une question si délicate et si grave; nous nous contenterons de donner à nos lecteurs l’assurance que les arguments de M. Dumont méritent d’être mûrement examinés. Je n’ai pas besoin d’ajouter que l’auteur n’a pas méconnu l’importance de la sanction religieuse comme un frein du mensonge ; « mais je parle , dit-il , de la sanction religieuse interne , de celle qui agit sur lame , et non de celle qui consiste à lever la main et à proférer certaines paroles. » — C’est aussi dans ce livre qu’il traite des peines du faux témoignage , et de l’interrogatoire. Il le termine en faisant ressortir les avanta-
ges de la publicité, de cette sauvegarde que rien ne saurait remplacer , et qui malheureusement est encore repoussée aujourd’hui dans une si grande partie de l’Europe : ici , parcequ’on ignore ses im-
menses résultats ; là , parcequ’on les connaît à fond et qu’on les redoute. •
Le troisième livre traite de X extraction du témoignage.— Il démontre clairement l’inconvénient de séparer la fonction d’interroger de celle de juger ( chapitre V ). Mais n’allons pas croire queM. Bentham attaque la méthode anglaise de laisser l’examen et le contre-examen ( cros-examination ) aux parties intéressées. Au contraire , il établit , au chapitre VIII, qu’il faut donner la plus grande latitude au droit des parties d’interroger les témoins. Ce qu’il attaque , c’est ce système malheureux qui confie à un juge ad hoc le soin d’examiner tous les témoins, tandis qu’un autre juge est ensuite chargé de l’instruction définitive ; c’est souvent un commis, un faiseur de procès, qui a la mission de tout voir, de tout entendre pour un tribunal qui doit ensuite prononcer d’après les impressions qu’on aura pu ou qu’on aura bien voulu lui transmettre ; système qui est encore en vigueur en Angleterre dans certaines cours d’exception , telles que la cour ecclésiastique et celle de l’amirauté, et qui sur la moitié du continent forme le droit commun ; système le plus déplorable que ^le pouvoir ait su inventer. — Malheureusement cette manie de mettre, pour ainsi dire, la justice en fabrique, ne tient pas seulement à l’ignorance des vrais principes : elle durera long-temps encore, selon le cours ordinaire des choses. Elle ne
peut tomber que lorsqu’il se sera formé un sentiment de justice aussi vif qu’impérieux , lorsque le public éprouvera le besoin de ne voir prononcer de décisions judiciaires que celles auxquelles tout homme raisonnable pourra donner son assentiment. — Alors les pouvoirs finiront par comprendre, dans leur propre intérêt, que pour se donner une force morale, la seule force efficace et durable, il ne suffit pas que justice se fasse ( en supposant qu’elle puisse se faire par ces méthodes ténébreuses ), mais qu’il faut encore que le public y croie; or un public éclairé, un public qui a cessé d’abdiquer sa raison , ne peut y croire qu’autant que la procédure est orale et publique.
Les deux livres suivants ( quatrième et cinquième ) traitent, l’un , des preuves préconstituées ; l’autre , des preuves circonstancielles. C’est surtout dans le cinquième livre qu’on reconnaît cet esprit analytique , cet art de décomposition , qui distinguent d’une manière si frappante les travaux du philosophe anglais : les faits les plus fugitifs, les circonstances les plus difficiles à saisir n’échappent point à son analyse; il sait prendre le cœur humain sur le fait. — Ce livre fournira des lumières précieuses aux hommes appelés à la terrible fonction de juger, des lumières propres à éclairer leur raison et à diriger leur conscience. Ils y apprendront à se tenir en garde contre ces clameurs vulgaires fondées souvent sur les circonstances les
plus insignifiantes, contre ces clameurs qui envahissent quelquefois l’enceinte du tribunal, et jettent l’esprit des juges dans de déplorables égarements. — Le dernier chapitre de ce Y” livre a pour objet l’examen comparatif des preuves directes et des preuves circonstancielles sous le rapport de leur force probante ; examen qui est suivi d’une note communiquée dans laquelle la théorie si difficile de l’application des preuves circonstancielles est réduite à ses moindres termes , avec une netteté, une précision et une justesse pratique qui ne laissent rien à désirer
Le sixième livre traite des preuves inférieures , et le septième de V exclusion de certaines preuves.
M. Bentham divise les preuves inférieures en deux classes principales : i° preuves écrites extrajudiciaires; 2° preuves non originales ou transmises. II fait ressortir les défauts qui constituent l’mférioritè de ces preuves , et les caractères qui les distinguent essentiellement des preuves circonstancielles. Le fait dont celles-ci indiquent immédiatement l’existence n’est pas le fait principal ( celui qu’on cherche à démontrer au juge ); mais, bien que distinct de ce dernier , le fait qu’elles établissent est tellement lié avec lui , qu’on peut le considérer comme formant une preuve plus ou moins forte de l’existence de ce fait principal. Dans le cas des preuves appelées inférieures , le
■* Cette uote est de M. le duc de Broglic.
fait qu on veut faire considérer comme probant , c’est-à-dire le fait qu’on met en avant comme preuve, est tel, qu’on ne saurait trouver en lui l’entière garantie de la vérité de l’assertion à établir , ou de l’existence du véritable fait à prouver. Qu’un témoin déclare avoir entendu Titius raconter qu’il a vu de ses propres yeux le meurtre dont il s’agit dans l’acte d’accusation , certes la déclaration du témoin se rapporte, d’une certaine manière , au fait à prouver , le meurtre. Mais il y a deux narrateurs entre ce dernier fait et le juge : l’un , celui qui dépose , est un personnage réel et certain , et qui peut être sondé et contrôlé de toute manière ; l’autre peut n’être qu’un personnage fictif, ou, si son existence est avérée, on manque des moyens nécessaires pour s’assurer de la vérité de ce qu’on lui fait dire. — Qu’un témoin dépose avoir vu l’accusé, à telle heure, dans tel lieu, s’enfuir tout effaré, les habits ensanglantés, et avoir trouvé dans une haie, tout près de là, une arme dont la forme répond à celle des blessures, etc. ; ce témoignage ne se rapporte pas immédiatement au fait à prouver, le meurtre, mais il se rapporte directement à des faits tellement liés avec le fait principal, que notre esprit ne peut séparer l’existence de celui-ci de l’existence des premiers. — Dans le premier cas , il reste entre le fait présenté comme probant , et le fait à prouver , un intervalle rempli par un troisième fait douteux; dans le
secoud cas , nous sommes invinciblement portés à conclure le fait à prouver du fait dont on a fourni la preuve. — La première espèce de preuve est ce que l’auteur appelle preuve inférieure ; la seconde , est ce qu’il nomme preuve circonstancielle. Le danger particulier de la preuve circonstancielle consiste dans les exceptions auxquelles peuvent être soumises les règles générales sur lesquelles se fonde l’induction : tandis que le danger de la preuve inférieure consiste , en outre , en ce que l’un des chaînons qui rattache ce que le juge voit ou entend au fait de l’accusation , peut n’êtrç qu’une fable ou un malentendu.
L’importance de cette distinction sera sentie par tous ceux qui n’ignorent, pas combien on a abusé de la confusion qui existait entre ces idées. Que de condamnations, prononcées même de nos jours, surtout-par ce qu’on appelle les tribunaux extraordinaires, et qui n’étaient fondées que sur ce qu’on appelle des soupçons véhéments , ou des indices! — Ces deux livres de l’ouvrage de M. Bentham sont consacrés à une foule de questions également curieuses et importantes.
Nous avons déjà dit que le principe de Bentham, en matière d’admission ou rejet 'de preuves , revient à ceci : n’excluez aucun élément probatoire par la seule crainte d’être trompés; vous pourrez toujours, en évaluant le taux de la preuve, tenir compte des motifs de suspicion... — Mais peut-être
y a-t-il, en certains cas, plus de facilité pour le juge à être trompé, que de possibilité de bien apprécier les motifs de suspicion contre la preuve reçue : or, selon le principe même de l’auteur, c’est-à-dire d’après le calcul des avantages et des inconvénients, cela seul devrait alors faire rejeter la preuve proposée. Et, d’un autre côté, ne vaudrait-il pas mieux quelquefois laisser échapper un coupable , que de déchirer le cœur d’un innocent , que de donner le spectacle du renversement des sentiments naturels les plus impérieux : par exemple, une mère appelée à déposer contre son enfant dans une cause capitale! — Peut-être aussi M. Bentham n’ayant pas assez connu les tribunaux du continent et leurs habitudes, n’a-t-il pas pu apprécier le danger qu’il y aurait de leur confier certains pouvoirs.— Ceci me rappelle le chapitre où il traite de l’ interrogatoire de l'accusé. Qu’il y ait une sorte d’exagération dans le système anglais, c’est ce dont on peut convenir. Mais dans quelques parties du continent , on se jette à chaque instant dans l’excès contraire : qu’on y soumette l’accusé à une véritable torture morale, et que souvent l’embarras, les erreurs, et même les contradictions dans lesquelles tout homme soumis à une pareille épreuve peut tomber , fassent trembler pour l’innocence , ce sont des faits malheureusement positifs et avérés; M. Dumont lui-même le reconnaît dans une note. — Il y a sûrement d’honorables exceptions dans
plusieurs tribunaux ; mais ce sont des exceptions. Il s’agirait donc (M. Dumont, toujours franc et impartial , paraît aussi l’insinuer ) , il s’agirait d’admettre la faculté d’interroger le prévenu , en donnant cependant à cette faculté des bornes efficaces : les simples recommandations écrites dans certains codes ne sont que des phrases insignifiantes, et le problème ne paraît pas encore résolu. Ce serait dépasser les bornes d’un article que d’exposer ici les moyens quë nous croyons propres à le résoudre , du moins approximativement.
L’ouvrage de Bentham se termine par un traité sur X improbable et X impossible ( livre huitième ) , et sur ce qui concerne en général la recherche , la production et la conservation des preuves ( livre neuvième ).
Cette esquisse rapide doit suffire pour donner aux amis de la justice et de la vérité le désir de connaître le nouvel ouvrage publié par M. Dumont. — Nous ne cesserons de le répéter : le besoin urgent d’un grand nombre de pays, c’est une réforme complète de l’organisation judiciaire et de la procédure. Sans cela, non seulement point de véritable liberté politique ni civile , mais point de sûreté. La vie, l’honneur, la fortune de tout individu sont constamment exposés à la plus funeste des loteries. Si cependant on jouit dans quelques uns de ces pays d’une sorte de justice , ce n’est qu’un heureux hasard, et par cela seul cette justice manque
de sa première qualité : elle n’inspire point de confiance , elle ne produit point la sécurité.
Le système des preuves est une des bases essentielles de l’administration de la justice. M. Bentham a ouvert la carrière par son travail philosophique. Que les penseurs suivent ses pas, que les travaux de ce genre se multiplient, que les lumières se propagent; et tôt ou tard le bien sera obtenu, car la vérité finit par se faire jour.
Notre langage ne répondrait pas à notre pensée, si nous annoncions l’ouvrage de M. Bentham comme un travail complet sur la matière et comme un livre dont nous adoptons indistinctement toutes les doctrines. Il était impossible de tout faire et de tout examiner , en ouvrant une' carrière remplie de tant d’obstacles : il était impossible de combattre tant d’erreurs sans jamais aller au-delà de la vérité. — Mais le flambeau de la philosophie a été porté là où la chicane, la routine, l’ignorance et le despotisme avaient accumulé les ténèbres les plus épaisses : profitons-en.
Un mot encore : ceux qui ne sont pas étrangers à ces matières , seront peut-être frappés de ne pas voir figurer en tête de l’ouvrage sur les preuves , un système d’organisation judiciaire; c’était, dirontils, une des prémisses nécessaires, surtout pour ce qui concerne l 'extraction et la conservation des preuves. Cette observation n’est pas sans quelque vérité. Espérons que M. Dumont voudra bien rem-
480 OBSERVATIONS SUR LE TRAITÉ, etc.
plir ce vide par un travail subséquent , qui aura d’ailleurs l’avantage de mettre dans un grand jour les théories de l’auteur anglais sur les preuves judiciaires. ■ ,
( Cet article est tiré de la Thémis, ou Bibliothèque du jurisconsulte, année i8iG, huitième livraison. )
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