F,S CIRCUITS
seDce n’a lieu que durant quatre jours dans l’année, et que son absence est de trois cent soixante.
Le juge de circuit est étranger, dit-on, à ceux auxquels il rend la justice; c’est là une garantie d’impartialité. Je ne veux pas contester cet avantage, quoique j’estime qu’on l’exagère; mais la facilité qu’on aurait, dans mon système, pour établir une migration des juges de district en district aurait le même résultat dans les cas où cette mesure paraîtrait convenable; mais la véritable réponse est qu’on peut s’assurer de l’intégrité d’un juge résident par des moyens qui ne laissent rien à désirer.
Quand on a pris des précautions suffisantes pour rendre l’improbité presque impossible, il ne faut pas chercher des expédients détournés pour la rendre un peu moins probable.
Passons à l’examen des inconvénients inséparables des circuits.
i° Ce qu’on épargne en salaire de juges dans ce mode, on le dépense dix fois en avocats et en procureurs. Il y a peu de causes civiles qui ne voyagent plusieurs fois entre la ville et la province, et les causes ne se transportent pas à deux ou trois cent milles de distance sans d’énormes frais. Il faut payer un procureur dans la province et un autre procureur dans la capitale ; un homme de loi qui réside et un homme de loi qui voyage.
a0 Les circuits amènent des délais forcés dans
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toutes les causes; mais leur plus fâcheux effet est de prolonger la détention des prisonniers d’une assise à l’autre. Il y avait tel endroit en Angleterre où le circuit ne venait qu’une fois par année et tel autre où il ne revenait pas même toutes les années. La réforme de cet abus est toute récente; mais dans l’état actuel , d’une assise à l’autre, un intervalle de six mois donne des chances effrayantes de détention. Cet état est horrible pour un innocent, il est même trop cruel pour les coupables. Combien de souffrances perdues pour l’exemple ! Combien de mal sans compensation !
3° Ce temps qui s’écoule entre les circuits ne peut manquer de produire un grand nombre d’incidents défavorables à la justice, et plus on s’éloigne de certains faits, plus il est difficile de remonter à la vérité' : les preuves s’évanouissent; on transige avec des témoins ; une personne meurt , une autre voyage. Le trop grand intervalle du crime à la peine affaiblit l’impression qu’elle aurait produit si elle eût été plus immédiate. La rapidité même avec laquelle on procède fait perdre à des causes resserrées dans un petit espace leurs traits essentiels. Le juge, pressé par le temps et surchargé d’occupations, expédie souvent les affaires avec une promptitude peu décente, et il ne faut que le retard d’un témoin pour faire ajourner une cause à un autre circuit, ou la renvoyer à Westminster. >
CKS CIRCUITS
Ceux qui voudraient obvier à ces inconvénients par des circuits plus nombreux, apercevront bientôt que plus on les multiplie, plus on approche du système des juges stationnaires.
Si, pour vanter l’administration de la justice anglaise, on disait qu’au moyen des circuits, trois cours de justice et douze juges suffisent pour toute l’Angleterre, je répondrais que cette simplicité mériterait les plus grands éloges, si le but de la justice était rempli; mais il est notoire qu’il ne l’est pas. Que dirait-on, si on diminuait le nombre des chirurgiens et des médecins , en les rendant inaccessibles, par le haut prix, aux trois quarts de la nation ? Serait-ce nue opération bien entendue ? Ou a rendu la justice si coûteuse, qu’elle n’est plus que pour les riches. Ce n’est pas le mal qui a diminué, c’est le remède qu’on n’a plus les moyens d’acheter. Le système actuel est l’équivalent d’une loi portant que, pour recouvrer dix écus, il faut en dépenser cinquante. Certainement les affaires diminueraient, les causes deviendraient plus rares; mais le législateur devrait-il s’en applaudir1?
' J’ai vu beaucoup de personnes dans l’admiration de ce que douze juges suffisaient en Angleterre à l’administration de la justice. Mais il y a là une grande erreur : les juges de paix, au nombre de douze ou quinze dans chaque comte, ont quatre sessions générales par année, où, avec l’assistance du jury , ils jugent tous les délits qui n’entraîiient pas des peines très graves. Ces sessions sont souvent ajournées d’un lieu à
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un autre pour éviter les déplacements des témoins. Beaucoup de villes ont des tribunaux particuliers ; le juge ou coroner est choisi par la ville ou par les aldermen de la cité. (Voilà un exemple d’élection populaire dont on n’a pas vu résulter des inconvénients. )
Il faut encore observ er que les juges de paix , au nombre d’un ou de deux, tiennent environ tous les quinze jours, dans chaque ville de marché, une petite session, où, sans jury et sans avocàts , ils jugent de petites causes de' police ou de certaines affaires civiles qui leur sont attribuées par voie de statut; mais il y a appel de leurs décisions à la session generale.
Dans cette démarcation judiciaire , on ne comprend ni le pays de Galles, qui a ses circuits et ses juges particuliers, ni l’Ecosse, qui a ses tribunaux à part.
Il y a de plus en Angleterre beaucoup d’autres fragments de juridiction, des offices permanents de magistrature, où l’on juge sans jury et sans appel un grand nombre de causes que l’énormité des finis et la perte de temps ne permettraient pas de porter devant les tribunaux réguliers. Tous ces établissements se sont faits à fur et mesure des besoins , et cependant la plainte générale en Angleterre est sur la difficulté d’obtenir justice, sur les frais, les longueurs , les embarras de toute poursuite judiciaire. Les éloges outrés que les étrangers donnent à l’administration de la justice en Angleterre ne sont souvent que des satires indirectes contre celle de leur pays , le résultat d’une comparaison plutôt que d’un jugement absolu ; et en dernière analyse , il me semble que les points vraiment admirables se réduisent aux suivants : la sûreté des personnes par Yhabeas corpus , l’économie de l’emprisonnement par les cautions , la publicité de la procédure et le jury. Mais dans le détail , il y a une multitude d’inconvénients qui ne sont bien sentis que par ceux qui ont le mal-
DES CIRCt'ITS ANGLAIS.
heur d’avoir à intenter ou à subir une poursuite , ou qui sont forcés d’abandonner le redressement d’un grief par l’impossibilité de fournir aux frais , ou par la crainte des longueurs et des déplacements qu’entraîne le système des assises.