‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 21 sur 139 · DES JUGES. DE LEUR ÉLECTION · texte numérisé non relu

DES JUGES. DE LEUR ÉLECTION

Examiner si les juges doivent être élus par le peuple, ou par les représentants du peuple, ou par le chef suprême de l’État, ce serait chercher si , relativement à la sûreté judiciaire, la république vaut mieux que la monarchie. Cette question n’est pas du ressort de cet ouvrage.

Je me borne à deux observations : la première est qu’en Angleterre, où les juges sont nommés par le roi, il en est résulté une succession de magistrats aussi éclairés , aussi intègres qu’on eût pu l’attendre de tout mode imaginable d’élection. Mais à cet égard il n’y a point de parallèle à faire entre cette monarchie et les autres : le nombre des grands juges est très petit , et la justice étant presque toute concentrée dans la capitale , le choix ne porte que sur des hommes connus et depuis long -temps éprouvés.

La seconde observation est que la nomination des juges 11’est pas une prérogative essentielle à la monarchie. Les rois de France, avant la révolution, n’y avaient aucune part; les places dejudicature avaient été Vendues depuis François Ier; elles étaient devenues héréditaires dans les familles,

ÉLECTION DES JCGES.

ou transmises par le possesseur comme un fonds . de terre. Je n’examine pas les inconvénients de ce système ; mais il en résultait du moins que la cour n’exerçait aucune influence directe sur les juges par l’espoir de l’avancement, ou par la crainte des destitutions.

Dans les aristocraties, soit héréditaires, soit électives , le pouvoir judiciaire a été ordinairement confondu avec les autres 'pouvoirs administratifs Ce mode est évidemment le plus vicieux de tous; il fait évanouir toute responsabilité; il donne la tentation continuelle de se servir du pouvoir judiciaire pour augmenter le pouvoir politique; et il serait encore suspect, même lorsqu’il serait exercé avec impartialité; mais il faut compter sur un miracle continuel de sagesse pour en prévenir les abus.

Dans une république, on a le choix entre deux méthodes : donner cette élection à un sénat administratif, ou la donner à cette portion du peuple qui nomme à toutes les autres magistratures.

Que l’élection soit attribuée à un sénat, ou à une chambre de députés, ou au corps électoral, il faut que le choix des juges soit limité entre des candidats connus, qui ont déjà exercé des fonctions légales pendant un certain nombre d’années. Avec cette restriction , le danger d’une élection plus ou moins populaire est réduit à son moindre terme, et ses avantages, sont très grands. Nous reviendrons sur ce point.

Page 1