‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 29 sur 139 · DE DÉLÉGATION · texte numérisé non relu

DE DÉLÉGATION

leurs seront limités dans leur choix, et ne pourront prendre les juges principaux que parmi les juges délégués. Se plaindre de cette limitation , ne serait-ce pas dire qu’il vaut mieux élire des juges sur des conjectures que sur une épreuve certaine, et qu’un choix fait sur un grand nombre d’inconnus donne une meilleure chance qu’un choix restreint entre des personnes connues et comparées ?

Ce pouvoir de délégation présente un second avantage encore plus manifeste que le premier, dans la facilité qu’il donné pour accélérer le service judiciaire. On a fait une objection contre l’unité de juge : indépendamment des accidents, des maladies qui peuvent suspendre ses travaux , il peut arriver des circonstances qui multiplient les causes au-delà du cours ordinaire; le juge peut être appelé à laisser son tribunal vacant, à se transporter dans quelque autre partie de son district , pour recueillir des preuves, pour visiter des immeubles, pour apaiser quelque tumulte. Voilà une des raisons qu’on a fait valoir pour justifier la multiplicité des juges dans le même tribunal, sans considérer qu’un corps nombreux admet toujours une fluctuation dans le nombre, et que l’incertitude qui en résulte est un inconvénient à ajouter à tous ceux que nous avons énumérés. L’unité de juge , avec ce pouvoir de délégation, ne donne plus de prise à l’objection des délais dans les circonstances imprévues.

POUVOIR

Ajoutez enfin que ces avantages sont obtenus gratuitement. Vous doublez le service sans augmenter la dépense, vous obtenez deux juges au prix d’un seul , économie qui vaut bien la peine d’être considérée dans un vaste établissement.

Mais trouvera-t-on des candidats pour les emplois gratuits? Oui, sans doute. Dans un âge où l’on n’est pas encore appelé à soutenir les charges d’un père de famille, où un homme studieux n’a que des besoins modérés, avec cet état d’aisance qui a permis les avances d’une éducation libérale , il y aura toujours une émulation à rechercher un poste qui de lui-même confère honneur et dignité, et qui sert d’échelon à une place plus éminente, accompagnée d’émoluments suffisants pour assurer l’indépendance sous le rapport de la fortune , et le repos dans la vieillesse. A la faveur de la surveillance du juge supérieur, on peut donner une place de délégué à un âge où la prudence ne permettrait pas de confier une judicature principale. Au commencement de chaque carrière, on est trop heureux de pouvoir acquérir l’instruction au prix du service , et de donner son travail pour avoir l’occasion de montrer sa capacité. Si les apprentis ne manquent pas pour les métiers les plus communs , craindrait-on de n’en pas trouver poulies conditions les plus honorables? »

Par rapport aux juges, ce pouvoir de déléguer est d’une très grande importance : la jeunesse qui

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