‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 30 sur 139 · UE DÉLÉGATION · texte numérisé non relu

UE DÉLÉGATION

court cette carrière s’empressera naturellement à mériter leur estime par des études solides et une conduite respectable. Le poids de la responsabilité ne détruit pas la valeur du patronage : la faculté d’assortir la tâche à la capacité de son substitut est pour le juge principal une sécurité suffisante.

On ne peut pas se flatter, en présentant un plan si nouveau , d’obtenir l’assentiment immédiat , ni d’aller au devant de toutes les objections que la discussion pourrait faire naître daus une assemblée législative. Ce qu’il y a de plus difficile à vaincre , ce sont les répugnances irréfléchies.

Essayons d’en juger par comparaison. En France, avant la révolution, les offices de judicature étaient vénaux ; le vendeur et l’acheteur traitaient ensemble d’une place de juge comme d’un fondsde terre. Les motifs des deux partsétaient principalement pécuniaires ; point de responsabilitédu vendeur ;point de noviciat d’instruction de l’acheteur. En Angleterre, le chancelier ou le ministre , faisant leur choix dans le barreau entre leurs amis et leurs partisans, obtiennent l’approbation du monarque ; ils ont sans doute à ménager l’opinion publique, et surtout ils n’oseraient pas blesser ouvertement celle des hommes de loi. Mais, d’ailleurs, ils n’ont aucune responsabilité spécifique. Le juge est

nommé, leur rôle est fini.

Si ces deux modes d’élection étaient présentés à l’essai , croit-on qu’ils ne seraient pas jugés

POUVOIR

bien inférieurs à celui que je propose ? Lejuge principal, comme nous l’avons vu, a toutes les connaissances nécessaires pour bien apprécier le mérite de son délégué ; il a le plus puissant motif pour faire un choix que l’expérience justifie ; il est le premier à s’apercevoir d’un mécontentement public, d’une impopularité commençante, et si celui qui a le malheur d’en être l’objet, n’y était pas sensible, son supérieur, responsable de sa conduite, ne manquerait pas de lui intimer la convenance de sa résignation.

Si vous considérez le substitut lui-même, vous verrez qu’il est dans la position la plus propre à lui servir de frein et d’aiguillon : la publicité qui appelle sur lui en particulier l’attention vigilante de tous ses rivaux , — l’appel qui mettrait ses erreurs en évidence, — la perte de promotion s’il ne répond pas à l’espérance publique, — la grande probabilité d’une élection s’il se distingue honorablement. Combien de motifs tutélaires !

A toutes ces sûretés , ajoutez qu’il est destituable comme tout autre juge, d’après le mode qui sera établi pour cela ; et il sentira bien que le pouvoir de destituer sera moins restreint par rapport à lui que pour un juge principal. Il n’échappera pas à son observation qu’il n’y a pour le ménager ni les mêmes motifs de prudence, puisqu’il n’y a point dte salaire à lui conserver, ni les mêmes égards personnels; on en doit moins à celui qui commence

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