‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 35 sur 139 · DÉFENDUE · texte numérisé non relu

DÉFENDUE

coup de temps pour d’autres affaires, ils sont trop nombreux ou leurs juridictions sont trop petites; tirez-en la conclusion que votre établissement judiciaire est sur un pied trop dispendieux.

Quand on permet la cumulation de deux emplois dont l'un ou l’autre suffit pour occuper un seul individu, la loi devrait s’expliquer, et déclarer quel est celui des deux dont elle entend que les devoirs seront négligés.

2° Le danger pour la probité ou la réputation de probité. Tous les emplois entraînent une diversité de relations sociales et des associations d’intérêts ; toutes ces liaisons sont des sources de partialité. Il est possible que la probité du juge n’en souffre pas, mais sa réputation peut en souffrir, et la confiance dans ses jugements sera affaiblie.

Ce mélange d’emplois judiciaires et politiques a été dans la plupart des républiques une grande cause de désordres. À Rome, les chevaliers avaient l’administration des finances : quand on leur donna la puissance déjuger, il n’y eut plus moyen de réprimer leurs vexations dans les provinces; ils s’associèrent comme juges, pour protéger leurs actes de rapacité comme publicains.

Ce grand principe, l’unité de fonction , avait été bien méconnu dans les parlements de France. La part importante qu’ils avaient prise dans la législation les associait à la politique et les mettait sans cesse en relation avec la cour. Refusaient-ils d’ob

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tempérer à un ministre, de sanctionner un impôt ? Tantôt ils suspendaient eux-mêmes leurs fonctions, tantôt ils étaient exilés. Il en résultait des secousses qui ont plus d’une fois ébranlé la monarchie et qui enfin donnèrent la première impulsion à sa chute.

C’est un mal qu’en Angleterre il ait passé en coutume de donner la pairie à deux des grandsjuges, sans compter le chancelier, qui préside , on ne sait pourquoi , la chambre haute. Quelle raison y a-t-il de jeter dans la politique des magistrats qui ne sauraient demeurer trop étrangers à tout esprit de parti ?

Les nouvelles liaisons qui en résultent pour eux, soit avec la noblesse, soit avec la cour, peuvent être au détriment de leur indépendance et de leur impartialité. Quant au chancelier, si on considère la singulière diversité des fonctions auxquelles il est appelé, comme juge d’un tribunal où il siège seul , comme chef d’un autre tribunal où on en appelle de lui à lui -même, comme président de la chambre des pairs, comme membre du cabinet, comme exerçant un immense patronage par la nomination à un grand nombre de places ecclésiastiques et civiles, sans compter une multitude de fragments hétérogènes de pouvoirs, on ne peut concevoir aucun but raisonnable dans cet entassement : un chancelier d’Angleterre est un être indéfinissable : cette magistrature est un véritable chaos.

Ce principe d’exclusion étant admis, doit-on le

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