CHAPITRE XXI
DES AVOCATS
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* Heureuse la nation dont les lois seraient assez simples pour être connues de tout le inonde, et où chaque citoyen pourrait gérer sa cause en justice, comme il gère par lui-mèrne ses autres affaires ! Mais sous le règne d’une législation obscure et compliquée, d’une procédure hérissée de formes et grevée de nullités, surtout avec une jurisprudence non écrite , le ministère des avocats est indispensable.
Il faut des avocats pour rétablir l’égalité entre les parties sous le rapport de la capacité , et pour contrebalancer le désavantage attaché à l’infériorité de condition
Mais s’il y aurait une grave injustice à refuser aux plaideurs le droit de s’aider des services d’un homme de loi, doit-on en faire une obligation ? Doit- on interdire la faculté de plaider soi-même dans sa propre cause, ou d’employer à son choix une personne qui n’aurait point pris ses degrés comme avocat? En un mot, faut-il que ce genre de
’ Voyez - Preuves judiciaires , tom. I , liv. III , ch. 3 , Des avocats.
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service soit exclusivement le partage d’une profession ?
S’il y a un droit qu’on puisse appeler droit naturel , un droit qui porte un caractère évident de convenance et de justice , il semble que c’est le droit de plaider pour soi-mëme ou de se faire aider dans sa cause par un ami. Pourquoi m’obliger à faire dépendre mon sort d’un avocat , s’il n’en est aucun à qui je me fie autant qu’à moi-même ? Pourquoi me faire acheter un secours que je crois pouvoir me rendre à moi-même ou que je suis peu en état de payer ? Enfin , pourquoi créer un monopole qui, comme tout autre, aura nécessairement l’effet de rehausser le prix du service ' ?
Les objections qu’on a faites contre la plaidoirie par les parties elles-mêmes méritent d’être discutées *.
1° La première est fondée sur l’incapacité d’un homme qui n’a point la connaissance du barreau, et sur le danger auqûel son ignorance l’expose * lorsqu’il entreprend de plaider pour lui-même. Bien loin d’être en état de placef ses raisons dans * le meilleur jour , à peine conçoit-il lui-même quel
l L’état d’avocat n’est pas à prpprement parler un monopole , parceque le nonïbrc n’en est jpas limité. Celui des procureurs, en Frailee, étant limité, et y ayant obligation de s’en servir “constitue un vrai monopole.
3 Voyez Ravaut , Cours raisonné de procédure civile : à Paris, 1788, p. 3aî$. • '
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‘est le point le plus fort de son droit , et la confusion de ses idées s’augmente par la confusion de son langage. Quel avantage n’aurait pas un adversaire habile sur un pareil novice, et quelle prise ne donnerait-il point par ses fautes ?
Mais si cet ignorant , si peu versé dans sa propre affaire , si confus dans son élocution , est toutefois en état de se faire comprendre de son avocat ou de son procureur , pourquoi sera-t-il inintelligible à son juge ? Un juge est- il donc moins capable de saisir la nature d’une cause que ce procureur ou cet avocat ? Est-il dans la classe de ces hommes superficiels pour qui une bonne raison est sans force, si elle n’est exposée avec éloquence? Sera-t-il insensible à la vérité si elle lui est présentée naïvement, et même avec une surabondance de paroles ? Est-il à présumer qu’il se laisse ébloiiir par le talent de l’homme qui défend bien une mauvaise cause , et qu’aux yeux d’un juge exercé, on puisse avec de belles paroles farder une injustice au point de lui donner les apparences du • bon droit? .* * v . .
a” La seconde objection est fondée sur le res- . pect dû à la dignité des juges. Ils ne sont pas faits pour essuyer la grossièreté , les bavardages , les redites des plaideurs. Leurs emportements seraient sujets à devenir scandaleux , à produire des scènes violentes, et à compromettre lejirfge en l’exposant à des propos qu’il ne doit pas endufer.
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Cet argument tire toute sa force d’une maxime qu’on n’ose point avouer , mais qui est tacitement suivie : savoir, que les plaideurs sont faits pour les juges, et non les juges pour les plaideurs. On dirait que l’objet essentiel est d’épargner au juge le dégoût et l’ennui d’entendre des discours mal tissus, que les pauvres et les ignorants n’ayant qu’un style barbare ne sont pas dignes de l’approcher, et qu’il faut payer des orateurs pour lui rendre ses fonctions plus agréables et plus faciles.
Quant aux éclats de colère dont on redoute l’indécence , y a-t-il un* lieu au monde où les plaideurs osassent moins s’y livrer qu’en présence d’un juge entouré d’une audience nombreuse, et armé de tout le pouvoir nécessaire pour réprimer et punir de tels excès ? Mais par les mêmes raisons , les juges ne devraient pas écouter les témoins , car ils peuvent avoir les mêmes défauts que les parties r et, quand on les presse vivement, se livrer à des passions du même genre.
La troisième raison alléguée pour l’intervention forcée des hommes de loi , c’est l’avantage d’épargner au juge un temps précieux. La cause se présente à lui çléjà élaborée, et le grain séparé de la paille.
Cet argument serait d’une assez grande force si le temps du procureur ou de l’avocat n’élaft d’aucune valeur, mais tous leurs moments sont payés. Quand le juge a entendu les plaideurs, la cause
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est finie : mais quand les procureurs ont recueilli chacun de leur côté tous les arguments de leurs clients, la cause n’est pas même commencée ; ajoutez-y le travail de deux avocats qui reçoivent les instructions des procureurs , et pour chaque cause vous avez à payer le service de quatre personnes qui s’interposent entre le juge et les parties. Estce là une économie de temps bien entendue ?
Voilà les raisons avec lesquelles on prétend jus- «
tifier le service exclusif des procureurs, mais l’histoire de la jurisprudence en indique d’autres : on sait, par exemple, qu’en France, les rois instituèrent ce privilège pour le vendre. Ce fut comme un impôt indirect levé sur les plaideurs. Aussi, les * états-généraux de Blois, en 1 5^6, demandèrent l’abolition de ce monopole, mais le besoin d’argent, qui l’avait fait créer, le fit conserver.
Il nous reste à examiner une objection plus plausible que les précédentes. Si chacun peut plaider pour soi-même ou employer une personne de son choix, la conséquence naturelle est que toutes les fonctions exercées par les procureurs et les avocats en titre pourraient l’être par tout le monde indistinctement; et n’est-il pas à craindre que cette profession ne fut inondée d’hommes sans caractère et sans principes? On se plaint que les précautions prises pour en écarter les sujets in- . dignes sont insuffisantes; que serait-ce si on admettait sans épreuves et sans certificats tou^ceux
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qui voudraient y entrer? Les villes, et surtout les campagnes, seraient infectées de petits agents qui ne chercheraient qu’à susciter des procès, à nourrir l’esprit de chicane, et d’autant plus animés dans la poursuite de leur proie, que, dans les plus mauvaises affaires, la perte serait pour les autres et le profit toujours pour eux.
Je réponds à cela que si les épreuves qu’on peut exiger étaient de nature à donner des garanties de la probité et de la délicatesse des sentiments, cette raison irait bien loin pour faire créer un corps d’hommes de loi et lui donner un privilège exclusif; mais cette sûreté n’existe pas. Les dispositions les plus malfaisantes dans un homme de cette profession ne sont point de nature à se manifester quand il débute : elles 11e se développent que dans le cours de ses affaires, à mesure que les occasions viennent s’offrir et que les tentations se multiplient.
Les hommes sont dans tous les états ce que la loi les fait être; mais cela est particulièrement vrai de ceux qui se vouent à son service. La procédure est-elle ouverte à la fraude, à la chicane; peut-on multiplier les incidents et les délais sans aucun danger , il y aura toujours auprès de chaque tribunal des hommes disposés à se prêter à ces injustices légales.
Comme il y a deux classes de clients, il y aura deux classes de procureurs : le client de bonne foi
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cherche un honnête homme, le fripon ne lui présente aucun avantage et l’expose à un danger manifeste. Le client de mauvaise foi , qui met tout son espoir à tromper la justice, cherche un agent peu scrupuleux, versé dans les expédients de la chicane. Aussi voit-on des hommes de cet état exploiter une mauvaise réputation avec autant de profit que d’autres peuvent en tirer d’une bonne. Mais les épreuves que vous exigerez pourront -elles " contre-balancer un vice qui naît de la nature des choses? Non ; ce prétendu remède n’a point d’efficacité pour prévenir le mal. Les mauvaises lois engendrent des procureurs frauduleux : les bonnes lois préviendront le mal de la part de ceux même qui seraient le plus disposés à en faire.
L’abolition du monopole, dira-t-on encore, serait un mal pour ceux qui en jouissent : ils possèdent ce privilège en vertu des lois. La diminution de leurs profits ne serait pas une moindre injustice que si on leur ôtait pour la même valeur toute autre espèce de propriété.
J’observerai en premier lieu que cet argument irait beaucoup trop loin ; il suppose qu’on ne pourrait ni simplifier la procédure ni améliorer les lois quand cette réforme nuirait à des intérêts privés. Doit-on perpétuer un mal par ménagement pour ceux qui en profitent ? Doit- on s’abstenir d’un traité de paix par considération pour l’intérêt des soldats? Devait-on empêcher l’in-
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troduction du quinquina ou repousser la vaccine pour l’intérêt des médecins ? Si deux droits sont en opposition l’un à l’autre, il faut bien que l’un des deux cède. Or, dans ce cas, lequel doit céder? celui des procureurs , ou celui des parties ? celui qui est nuisible à la justice, ou celui qui est essentiel à ses fins? *
Mais, dans le fait, le préjudice qui pourrait résulter de l’abolition du monopole serait plus formidable en apparence qu’il ne serait grand en réalité. Un intrus, dans cette profession, n’aurait aucun succès. Le contrat d’un procureur expérimenté est uneespèce de contrat d’apprentissage utile auxdeux parties, et qui ne fait de tort à personne. L’accomplissement de cet apprentissage est un certificat plus avantageux à l’élève dans ce métier que dans tout autre, où chacun pouvant juger le mérite de l’ouvrage par ses propres yeux, n’a pas besoin de demander d’autres preuves du talent de l’ouvrier. Les plaideurs, dans la défiance d’eux-mêmes, s’adresseront naturellement aux hommes de l’art pour toutes les causes difficiles , pour toutes celles où ils attachent quelque grand intérêt; s’ils profitent du privilège de plaider par eux-mêmes, ou par leurs amis, ce sera uniquement pour des causes simples, qui sont aujourd’hui comme bannies des tribunaux par les embarras et les frais de la procédure.
Mais quoique cette profession possède une sorte
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de monopole naturel , il n’en est pas moins dangereux d’y ajouter un monopole légal. L’effet nécessaire du monopole légal est , comme on l’a dit plus haut, de rehausser le prix de toutes les affaires qui en dépendent, de faire acheter le service des procureurs dans les cas mêmes où il n’aurait pas besoin d’être payé, d’exclure les services gratuits, enfin de soumettre les parties à une dépendance et à des vexations habituelles.
Ce monopole a même des effets plus fâcheux encore. Il forme entre les hommes de loi un principe d’union qui fait mouvoir ce corps nombreux et compacte avec une facilité et une force d’influence qui n’appartient à aucune autre corporation , si l’on en excepte celle qui a le monopole des passe-ports dans l’autre monde. Ce corps de légistes a un intérêt commun , diamétralement opposé à celui des plaideurs; et, dans la poursuite de cet intérêt, ils agissent contre le public avec la supériorité que possède une armée disciplinée, sur les habitants désarmés de la campagne.
En appliquant cette observation à l’Angleterre en particulier, nous verrons ce mal porté au plus haut point , parceque le corps des hommes de loi s’y trouve comme lié et identifié à celui des juges. Les juges ont été avocats : ils ont pris les préjugés de la profession , ils conservent toujours une partialité pour elle, et il en résulte une ligue perpétuelle entre le tuteur et les ennemi^ de ses pu-
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pilles. Il serait à souhaiter qu’il y eût une opposition naturelle entre eux , que l’avocat fût bridé par le juge, que le juge vît un surveillant sévère dans l’avocat; mais malheureusement , au lieu de cette hostilité désirable, il y a entre eux une alliance naturelle, je dirais presque une complicité permanente. Tous deux sont d’accord pour maintenir des abus dont l’un a profité et dont l’autre profite. Le premier s’étant enrichi par les vices mêmes de la jurisprudence, se ferait un scrupule d’ôterà ceux qui entrent dans la carrière les moyens de s’y enrichir à leur tour; mais il ne sent pas même ce scrupule, parcequ’il n’a pas la première pensée d’attaquer un système dont il tire lui-même sa principale importance, et dans lequel il a été nourri. Autant aurait-il valu attendre des cardinaux la réformation de l’Eglise.
Cette complicité est d’autant plus dangereuse qu’elle est presque imperceptible, et qu’elle se déguise sous des noms spécieux. Les liaisons de parenté et d’amitié , estimées si dangereuses pour les juges , le sont beaucoup moins que celle-ci ; le premier danger est occasionel et rare, le second est constant. Le premier est manifeste, et par conséquent surveillé; le second, semblable à une vapeur maligne, se dérobe aux yeux, en insinuant son poison dans les cœurs.
Cet intérêt de corps, a été assez puissantpour forcer les individus au sacrifice de leurs intérêts particu-
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liers. Il s’est établi, dans cette république , des lois d’honneur, qui, pour n’être pas formelles, n’en sont que plus efficaces. De quel œil serait regardé dans la profession celui qui donnerait son temps au rabais; celui qui offrirait secrètement ou publiquement ses services à un taux inférieur au prix que le monopole a fixé ? Ce confrère perfide et scandaleux deviendrait la honte de son corps et serait fui de ses collègues , avec toutes les marques d’ignominie.
Après cette censure générale, je me sens pressé de reconnaître que dans ce corps nombreux d’avocats, il existe des sentiments d’honneur et des principes de probité qui ont donné aux hommes de cette profession un rang distingué en Angleterre. Parmi les procureurs même, où il y a un plus grand mélange, il en est plusieurs qui jouissent d’une réputation bien méritée. Mais quelque justice qu’on doive aux individus, il faut avouer que même dans la plus haute sphère, les vices de la procédure, loin de trouver en eux des ennemis, y trouvent des défenseurs opiniâtres, que l’habitude et l’intérêt voilent à leurs yeux les inconvénients des plus mauvaises lois, et que leur probité, qui ne leur permet rien hors de la règle, s’accommode facilement à des chicanes , à des longueurs et des frais qui ont le privilège de l’ancienneté.
Si on se contente d’une vertu commune qui ne fait rien contre les règles établies, elle est générale
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parmi eux. Si on regarde comme vice l’intérêt qui fait maintenir des lois pernicieuses, parcequ’on en profite; ce vice, à peine reconnu comme tel, est presque universel dans cet ordre, et sait même se voiler d’un respect prétendu pour les vieilles coutumes de l’Angleterre.
Les abus du barreau engagèrent Frédéric II , roi de Prusse, à supprimer la profession d’avocat, c’est-â-dire qu’il fut interdit aux parties d’employer à leur choix des avocats salariés; mais il y substitua des conseillers-légaux , payés par le public , et qui devaient servir gratuitement les particuliers.
Si la satisfaction du législateur était le seul objet de la législation , cet arrangement n’était pas mal adapté à son but. Ses officiers civils étaient aussi dépendants de lui pour la durée de leurs places que ses officiers militaires. Il gouvernait le barreau comme l’armée.
Mais si la satisfaction du peuple doit être comptée pour quelque chose, cette prohibition prend un autre aspect. Elle me paraît inutile ou préjudiciable. Celui qui a plus de confiance dans l’avocat nommé d’office qu’en tout autre , n’a pas besoin qu’on lui défende de choisir ailleurs. Celui qui n’a pas cette confiance sera nécessairement mécontent.
Ce mécontentement devait être d’autant plus grand, que la procédure étant conduite dans un secret absolu , le client se sentait à la merci d’un
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avocat qui pouvait négliger impunément sa cause, puisque sa récompense était indépendante de ses efforts. Si le défenseur , ainsi dépourvu de ces motifs d’intérêt et d’honneur, se livre à des travaux pénibles, il ne faut pas l’attribuer à la force de l’institution, mais à une excellence particulière dans sa nature. C’est un puissant nageur qui remonte et qui lutte contre le courant du fleuve.
Le secret de la procédure est un vice qui peut se corriger. La publicité serait un motif de diligence et de probité pour ces avocats officiels; mais ce remède serait encore insuffisant. On ne pourra jamais attendre d’un avocat pensionné par le gouvernement , le zèle et les talents d’un avocat payé par les parties. Le premier, amovible il est vrai , et pouvant perdre sa place, mais n’ayant rien à gagner par un meilleur travail , fera ce qu’il faut pour éviter le blâme et n ’être pas au-dessous de lui-même ; le second , animé par le double aiguillon de la crainte et de l’espérance, ne s’endormira point sur ses succès, et cherchera toujours à se surpasser. Le devoir, quand il agit seul, peut mettre en oeuvre les facultés qui existent déjà; il n’appartient qu’au feu de l’espérance de faire éclore de nouveaux talents. Comparez le travail d’un esclave et celui d’un homme libre , surtout sous le rapport de l’intelligence et du perfectionnement, et vous verrez la différence entre le mobile de la peine et le mobile de la récompense.
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Au fond, la véritable question n’est pas de savoir si l’avocat pensionné fera aussi bien que l’avocat salarié, mais s’il peut obtenir la confiance des parties; or, cela me semble impossible: la confiance ne se commande pas ; et, sous un tel régime, le plaideur qui perd sera bien plus disposé à attribuer son malheur à l’ignorance ou à l’indifférence de son avocat qu’à la faiblesse de sa cause. Que sera-ce s’il s’élève des soupçons d’infidélité dans un cas où le soupçon est si naturel, et où l’on ne saurait prouver ni l’affirmative ni la négative !
Le véritable objet de cette institution était sans contredit de réprimer l’esprit de chicane en ôtant aux avocats tout intérêt à prolonger les procès: l’objetétait louable, mais le moyen était mal choisi. Attaquer les effets et laisser subsister les causes ,, c’est commencer par le mauvais bout. Quand un vaisseau est rongé par les vers , ce n’est pas les vers qu’on cherche à détruire, mais le principe de putréfaction qui les produit.
Faites de bonnes lois, et ne craignez plus les avocats , car les lois ne sont pas bonnes s’il dépend d’eux de les rendre mauvaises. Le premier rédacteur du roi de Prusse, Coccéji, veut qu’on fasse des lois sans assigner de raison, parceque, dit-il, si on assigne des raisons , les avocats ont une prise pour les attaquer , et en font des thèses de controverse. Je conviens que pour ses lois, n’ayant point de bonnes raisons à donner, il valait mieux
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n’en donner aucune. Il avait trouvé deux admirables moyens de les mettre à l’abri de toute censure : une procédure secrète et des avocats aux gages du prince!
Il entre aussi dans mon plan d’avoir des avocats pensionnés pour les deux parties qui en ont besoin , le public et les pauvres; mais ces avocats, quoique pensionnés, ont bien d’autres motifs que n’avaient ceux de Frédéric pour exciter leur zèle. Indépendamment de ce que leur émulation est toujours soutenue par l’existence des avocats salariés , comme ils agissent sous les yeux du public , il sera de leur intérêt de ne pas s’exposer par leur négligence à ce que le juge lui-même ou tout autre prenne en main la cause qu’ils auraient mal servie. D’ailleurs, leur avancement dépend de leur réputation, et le meilleur moyen d’obtenir les honneurs de leur état est de se distingner dans le service du public et des pauvres.