SECTION II
Séparation de l’état d’avocat et de procureur.
Cette séparation a dû se faire d’elle-même; elle est avantageuse à la première classe, et n’est pas nuisible à la seconde. Il y a même des cas où elle serait utile aux clients , mais , à prendre le total des affaires, elle Jpur est très préjudiciable.
Le travail d’un conseiller-légal se divise naturel-
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iement en deux branches : i° la recherche et l’arrangement des preuves; a" l’exposition qui s’en fait devant te juge, le plaidoyer. La première branche ne demande que des talents communs, à l’exception « d’un petit nombre de cas. La seconde requiert des connaissances supérieures pour la discussion des points de dfoit, le talent de la parole qui suppose une éducation lettrée et qui monte par degrés jusqu’à l’éloquence que la nature n’accorde qu’à un petit nombre de favoris. Mais les talents sont évalués à raison de leur rareté. Qu’un homme de loi à qui sa science et son éloquence amènent plus de clients qu’il n’en peut servir, se dégoûte du travail obscur et pénible de chercher des preuves , d’arranger des papiers, qu’il charge un subalterne de lui préparer ses matériaux, c’est une marche toute naturelle, et voilà l’avocat séparé du procureur comme le maçon du tailleur de pierre.
Cette division n’est pas si avantageuse au client: elle lui est même nuisible en plusieurs manières.
j 0 La dépense est doublée. Dans le plus grand nombre des cas sans comparaison, un seul homme aurait pu suffire aux deux opérations aussi bien que plusieurs. Mais il faut en payer deux pour l’ouvrage qui n’en demandait qu’un; et de ces deux, l’un étant un homme à hautes prétentions ne se contente pas d’un petit salaire.
2° Dans la plupart des industries , la division du travail est favorable à l’épargne du temps et à la
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qualité de l’ouvrage ; il n’en est pas ainsi dans la loi. Le procureur qui doit consulter un avocat, est obligé de coucher par écrit toute l’affaire, et, dans les cas les plus fréquents , il lui faudrait moins de temps pour l’exposer directement au juge que pour lui donner cette façon préliminaire. L’avocat lui-même , dans les cas les plus communs, se sert du travail du procureur sans y rien ajouter ; c’est une simple répétition de la même œuvre et non un perfectionnement.
Voilà comment Ies.deux professions se donnent la main et se font prospérer l’une par l’autre. Une petite cause qui eût été terminée dans une première audience s’étend comme le métal en passant par deux filières. L’art de faire deux fois la même opération, d’abord par le procureur, ensuite par l’avocat, équivaut dans le fait à l’art de doubler les causes.
Dans les cas qui présentent des difficultés, le procureur peut par ignorance , par témérité, commettre de grandes erreurs , et fausser la direction d’une affaire. Si l’avocat ne s’en aperçoit pas, le mal est irrémédiable ; s’il s’en aperçoit , toute la première instruction est à recommencer et tout est suspendu jusqu’à ce que les fautes du subalterne aient été réparées par l’habileté du chef.
3° Quand le client ou son procureur paraîtraient immédiatement devant le juge, ils auraient une responsabilité naturelle en cas de fausse re-
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présentation : « Comment osez-vous , leur dirait-il, m’apporter une cause destituée de toute preuve? » Mais quand l’affaire passe par plusieurs mains, cette espèce de honte s’évanouit ; personne n’est plus responsable : l’avocat ne l’est point , car il a reçu ses documents du procureur; le procureur ne l’est pas davantage, car il a reçu les siens du client; et d’ailleurs ni le procureur ni le cliênt ne sont en présence du juge pour en répondre
On sent bien qu’un procureur ne peut pas, dans l’intérêt de son état, scruter à fond tout le dire de son client ; il lui importe pour son propre crédit (le ne pas le tromper sur la loi , de peur de s’ex-s poser à ses reproches; mais son honneur n’en exige pas davantage. Ce n’est pas à lui à le désabuser sur la faiblesse de ses preuves, à lui présenter le côté fort de son adversaire, à lui suggérer des arrangements pacifiques. Au contraire, c’est un casuiste indulgent, encourageant, qui examine les ressources,' qui a dans l’esprit tous les cas favorables, qui voit le danger de toutes les concessions et qui possède le grand art de ménager les espérances.
Ce que le procureur est pour le client, l’avocat l’est pour le procureur : il ne s’abaissera pas à le flatter ; mais il reconnaît ses services , il a envers lui le sentiment <l’une obligation ; il le ménage en
1 Ceci se rapporte à l’usage actuel du barreau anglais.
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conséquence. Si on lui a fait un exposé infidèle d’une cause, si on a omis des circonstances essentielles, il ne s’en inquiète pas; c’est l’affaire de sa partie adverse et non pas la sienne.
Il résulte donc nécessairement de la séparation de ces deux états une aggravation des maux d’un procès, parcequ’une cause, en traversant ces intermédiaires, subit les dangers d’un plus grand nombre d’erreurs, par l’ignorance des procureurs qui lui donnent la première forme, et parceque dans la transition du client au procureur et du procureur à l’avocat , la responsabilité est perdue. ÿSi l’avocat, au lieu de tenir les affaires de la secondemain , les recevait immédiatement de la première, il en est beaucoup qu’il arrêterait à leur naissance par respect pour lui-même '.
Que dirait-on d’un médecin qui se ferait une règle de ne jamais voir ses malades et de n’agir que sur le rapport d’un tiers? C’est l’image d’un avocat anglais, inaccessible à ses clients, et ne rendant ses réponses que par l’intervention d’un agent mercenaire \ «
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* Ces deux fonctions ne sont pas séparées dans les Etats- Unis d’Amérique. *- *
3 La réunion des deux états serait bien facilitée par l’usage qui s’introduirait nécessairement chez tout avocat distingué d’avoir des aides dans son étude.
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Expose des motifs pour ne pas rendre les avocats directement éligibles aux emplois de judicature.
Le système graduel, en ne permettant de choisir les juges que dans la classe des juges délégués , exclut en quelque manière les avocats : ce n’est pas une exclusion proprement dite, c’est seulement une condition qui les met de niveau avec tous les antres citoyens. Tout homme est éligible à l’office de juge après avoir servi pour un temps déterminé dans le grade de juge délégué : un avocat par conséquent l’est comme un autre ; mais personne n’est éligible qu’après avoir passé par ce service , et l’avocat n’a point d’exception en sa faveur Or, comme cette exception semblerait assez naturelle, il faut expliquer pourquoi elle n’est pas admise.
Si l’avocat eût été éligible à l’emploi de juge aussi bien que le juge délégué, il aurait eu dans cette concurrence un avantage trop grand; il peut, sans manquer à aucun devoir, se ménager des amis , cultiver un parti , entrer dans les assemblées politiques , s’y recommander par son éloquence, multiplier ses liaisons dans le monde, se rendre l’homme du jour et le héros de la circonstance. Voilà autant de moyens de succès qui , par la nature même de ' ‘ ses fonctions, sont interdits aux juges délégués. Ceux-ci ne sont point placés dans une situation aussi brillante, ni appelés à rendre des services
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qui engagent la reconnaissance et l’affection. S’ils avaient à rivaliser avec l’avocat , ils pourraient être tentés de ménager des hommes puissants; ils pourraient craindre de heurter les passions momentanées de la multitude; ils auraient moins de cet orgueil, de cette réserve qui, dans un juge, est une vertu ; car il faut considérer en eux comme vertu tout ce qui tend à les séparer des séductions du monde , à former autour d’eux une enceinte contre les partialités sociales. Que ces deux classes d’hommes fussent également éligibles , l’égalité apparente serait pour les avocats une supériorité réelle, et je ne saurais voir aucune raison de leur accorder cette préférence.
Si cet état était le seul où l’on pût acquérir la connaissance de la loi, il faudrait bien se renfermer dans le corps des avocats pour y prendre des juges ; c’est ce qui a lieu en Angleterre , non par une loi expresse , mais par une coutume fondée sur une espèce de nécessité. La jurisprudence y est si prodigieusement compliquée ; elle exige une étude si longue, une pratique si assidue, que, hors de la classe des avocats, on ne trouverait personne qui en eût une connaissance suffisante. Dans l’ancien régime, en France, les deux ordres étaient séparés; le juge n’avait pas été avocat; l’avocat ne devenait pas juge, au moins dans le cours ordinaire des choses.
Entre le juge accompli et le grand avocat , il y
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a des traits de ressemblance ; il y en a plus encore d’opposition.
Leurs études ont eu le même objet, la loi ; mais ils l’ont considéré sous des points de vue différents, et même sous des points de vue contraires, comme le sont ceux de l’attaque et de la défense.
Tous deux ont besoin de cultiver l’art de la parole ; mais la clarté didactique est le principal objet du juge ; les qualités oratoires et les ruses du dialecticien sont le principal objet de l’avocat.
La promptitude est surtout nécessaire à un avocat, qui doit passer rapidement d’une cause à une autre, et improviser ses arguments et ses répliques. Le juge peut agir avec plus de lenteur : il peut différer sa décision s’il lui reste des doutes.
Une imagination vive , une persuasion forte, des passions faciles à s’émouvoir ; voilà les grandes sources de l’éloquence pour un avocat*. Le calme, l’impartialité, la patience; voilà les bases de la sagesse d’un juge.
L’avocat, sur une proposition donnée, ne peut faire autre chose que de chercher des raisons pour la soutenir. Le juge conserve toute la liberté de . son esprit pour se décider selon la force des raisons pour ou contre. L’un asservit son jugement,
1 J’étais présent à une expérience de chimie assez curieuse dans sa nouveauté ; on produisait de l’eau bouillante à la surface d’un verre plein de glace. « Vous voyez là , me dit quelqu’un , l’image de l’éloquence du barreau. »
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et doit faire plier sa conscience à l’intérêt de sa cause; l’autre, exempt de tout intérêt séducteur, maintient son intelligence dans une indifférence philosophique entre les parties.
Il est vrai qu’un juge, pour se garantir des pièges de l’art, doit les connaître; mais pour les connaître est -il nécessaire de les avoir mis en oeuvre soimême? L’avocat qui démêle les artifices et les contradictions d’un faux témoin n’a pas commencé par exercer le faux témoignage.
Dans l’idée d’un juge accompli, il entre essentiellement trois qualités morales : l’amour de la justice; l’amour de la vérité, sans lequel il n’y aurait point de justice; et un désir constant d’améliorer les lois. Si ces trois qualités se trouvent dans un avocat, ce n’est pas par elles qu’il se distingue dans sa profession , et souvent elles seraient un obstacle à ses succès.
Un juge qui a de l’élévation dans les sentiments ne considère pas seulement la législation comme un art à exercer , mais comme une science à perfectionner. Sa vie entière est un cours d’expériences sur la force ou la faiblesse des lois; il en tient tous les résultats entre ses mains; il compare sans cesse la force des passions qui emportent les hommes avec la force des freins qui léS retiennent. Il est donc le conseiller naturel du législateur, et son guide le * plus éclairé ! Dans ce nouveau plan , nous avons établi une correspondance de tons les juges avepje
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chef suprême de la justice, correspondance qui contiendra le dépôt de leurs observations , et servira d’épreuve à leur mérite. C’est une noble carrière ouverte à leur émulation , et il n’est pas à craindre qu’elle soit négligée. Le simple accomplissement de leurs devoirs judiciaires n’est qu’une louange négative; mais les services qui auront pour objet l’amélioration des lois seront considérés comme des œuvres méritoires , et comme le plus grand honneur qui puisse couronner les travaux d’un grand magistrat.
Le même objet se présente à l’avocat sous ur>#* tout autre point de vue. La loi n’est. pour lui qu’un art lucratif, et d’autant plus lucratif qu’elle est plus défectueuse. Souvent même- il est obligé, sous peine de trahir sCn client, de se prévaloir de tous les défauts chfîaloi ; et le plus habile à la plier dans son sens par des subtilités qui la dénaturent , devient l’oracle de sa profession. Plus elle est com- * pliquée , plus il a de ressources ; plus la procédure est incertaine et obscure, plus il a de moyens de se signaler et de s’enrichir. Faut-il attendre d’un homme qu’il cherchera bien sincèrement à se nuire? Qu’il y ait parmi les avocats des âmes supérieures à cet intérêt personnel , je suis loin de le méconnaître; mais il y aurait de la folie à compter sur des vertus si rares. Reprocher aux individus d’être ce qu’ils sont par l’effet des lois, c’est une espèce d’imbécillité. L’homme sage qui
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voit la fumée et les étincelles voler dans les airs ne se lamente pas sur les incendies; il appelle au secours, il fait jouer les pompes, il écarte les matériaux combustibles.
Si l’avocat n’est pas conduit par son intérêt à rechercher le perfectionnement des lois, il est encore moins porté par les habitudes de sa vocation à cultiver un amour exclusif pour la justice. Je ne parle point de la conduite privée de l’individu , mais de sa conduite judiciaire. Toute son étude est de faire triompher sa cause, sans distinction *«|ë juste ou d’injuste. Ses travaux seront en conséquence partagés entre le maintien et la violation du bon droit; également zélé, selon l’occasion, pour découvrir la Vérité, ou pour empêcher qu’elle ne soit découverte, pour fairtféchouer une demande mal fondée ou pour la faire retfesir. Son devoir envers son client , son avancement dans sa profession, la paix de son âme, tout dépend de l’habitude qu’il a dû prendre de se prêter avec indiffé- . rence à toutes les causes , et de regarder la victoire comme son unique objet.
Avec indifférence, ai-je dit? Mais combien n’en est-il pas qui sentiront une prédilection perverse pour une cause douteuse ou même évidemment injuste? Plus il y a de difficulté, plus il y a de gloire : plus les moyens sont faibles , plus le triomphe a d’éclat. Une cause qui semble désespérée, présente un attrait particulier à celui qui se sent.
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assez de génie pour obscurcir l’évidence même, et assez d’éloquence pour maîtriser les opinions \
1 Ceci n’est pas une peinture «le fantaisie : c’est tellement l’esprit du barreau qu’on ne se fait pas même un scrupule de l’avouer. Quelqu’un me disait dans un propos familier : « Nous allons voir N. N. dans toute sa gloire : car c’est la plus mauvaise cause quil ait eue de sa vie. » De qui s’agissait-il dans cet éloge. ? D’un avocat distingué à tous égards par ses talents comme par son caractère : et qui tenait ce langage ? son confident , son ami intime , parlant de bonne foi , sans plaisanterie , sans sarcasme , aussi froidement que s’il eût été question de relever une partie d’échecs désespérée.
A cette anecdote , que j’ai trouvée dans les manuscrits de l’auteur , j’en puis ajouter une dont il aurait tiré un grand parti pour établir cette incompatibilité qu’il voit entre le caractère de juge et l’état d’avoca^.
M. Mazère , qu’on nommait en Angleterre le baron Mazère , titre d’une place de judicature dans l’échiquier , mort centenaire il y a quelques années , avait commencé sa carrière dans le barreau , et l’avait suivie assez long-temps sans succès. Un de scs amis , croyant qu’il ne lui manquait qu’une occasion pour faire connaître ses talents^ le recommande eA lui procure une cause. Mazère, en l’étudiant, découvre qu’elle est injuste en elle-même , et ruineuse pour la partie adverse s’il vient à la gagner. Mais , heureusement dans sa manière de voir , il y avait un endroit faible , un point essentiel que l’avocat ne pouvait manquer de découvrir et qui assurait la décision en sa faveur. Mais cet avocat , peu habile ou distrait, parle longuement et oublie ce point principal. Mazère , au lieu de s’en féliciter, était dans une grave inquiétude, tourmenté de l’idée de ruiner une famille par la faute de son défenseur. Eu reprenant la parole , il sut adroitement ramener son attention sur ce point, et lui suggérer ce qu’il avait oublié,
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Quand un avocat veut peindre en beau sa profession, que fait- il? Il trace le portrait d’un juge, et met au bas son propre nom; il se représente comme le défenseur de l’innocence opprimée , le conseil de la justice, le réparateur des torts , l’appui des orphelins. Mais en traçant cette peinture flatteuse, il oublie qu’une cause a ordinairement deux parties, et que s’il y a un avocat du côté de l’opprimé, il y en a probablement un autre du côté de l’oppresseur : il oublie encore que l’oppression étant plus naturellement le fait du riche que celui
Tout change en un moment, et la victoire, qui était déjà de son côté , repasse à celui du bon droit. Son ami l’aborde , le complimente sur sa délicatesse, mais lui déclare qu’il n’a plus rien à faire au barreau , qu’il a commis le crime irrémissible de trahir sou client , et qu’à l’avenir pas un procureur ne lui confiera la plus petite affaire.* Mazère subit cette sentence avec orgueil , et , quittant le service de la loi , alla se vouer adï mathématiques , pour lesquelles il avait une grande passion. Quelques années après , ce même ami de M. Mazère , étant à liner chez lord Shclburne , alors premier ministre , conta cette anecdote d’une manière très amusante et comme une singularité unique. « Vous venez de me rendre un grand service, lui dit lord Shelburne : il y a un juge à nommer pour le Canada : si M. Mazère veut accepter cette place , elle est à lui ; un avocat trop scrupuleux pour sa profession doit faire tin juge excellent. » M. Mazère accepta l’office et le remplit plusieurs années avec la plus liaute distinction. Ce fait, que j’avais appris de lord Shelburne (marquis de Lansdowne ) , me fut rapporté dans tous scs détails par M. Mazère lui-même.
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du pauvre, l’avocat le plus habile et le plus célèbre est plus souvent du côté de l’oppresseur que de celui de l’opprimé.
Mais un homme probe, dira-t-on, ne se chargera pas d’une mauvaise cause; ou s’il l’entreprend, il ne le fera que par manière d’acquit, et sans employer de mauvais moyens. Cet argument sera très bon, quand on aura prouvé que connaître son devoir et le faire est une seule et même chose; mais le fait est qu’un avocat, à moins de cas extraordinaires, ne peut et ne doit refuser aucune cause. Peut-il prononcer si elle est bonne ou mauvaise avant de l’avoir étudiée? Après s’être engagé à la défendre, pourrait-il rompre son engagement sans tromper son client? Quel tort ne lui ferait-il pas en le condamnant ainsi d’avance? De quel droit se mettrait-il à la place du juge? et quel avantage pour l’homme puissant, s’il pouvait engager les avocats à refuser la cause de son adversaire , sous prétexte qu’elle répugne à leur délicatesse? La nature de cette profession est de défendre le pour et le contre; il ne faut pas prétendre en changer la destination. L’intérêt de la justice exige cet assaut des deux partis contraires; le département du juge est d’écarter leurs exagérations réciproques, et de trouver la vérité par leurs contradictions mêmes.
L’utilité de cette discussion contradictoire est si manifeste, que l’opinion publique accorde une espèce de licence tacite aux orateurs du barreau , et
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les exempte , dans l’exercice de leur profession , de ce respect scrupuleux pour la justice et la vérité qu’on exige dans tout autre cas. Ils sont , à cet égard, dans une position qui a quelque analogie avec celle des acteurs , à qui l’on permet, sans conséquence, d’exprimer des sentiments que l’homme désavoue et qu’on ne juge pas d’après leur rôle. On distingue également dans un plaidoyer l’homme et le personnage. Mais quoique cette distinction soit bien fondée , il n’en est pas moins vrai que ce théâtre n’est pas la meilleure école pour former des juges.
La définition d’un orateur , vir probus dicendi peritus , est devenue célèbre; mais il ne serait pas aisé de montrer comment l’art de bien parler est favorable à la probité , puisqu’un moyen de séduire est toujours une tentation de plus: L’éloquénce’ impose du respect; elle donne un degré de considération publique, une influence plus proportionnée aux talents qu’aux vertus. La supériorité qu’un grand orateur est sûr d’obtenir par une éloquence entraînante l’expose à des tentatipns qui n’existent pas pour des talents médiocres.
Enfin, pour me résumer, j’estime qu’un des principaux avantages démon plan est de tirer les grands juges d’une classe d’hommes tels que sont les juges délégués, plutôt que de celle des avocats. Je préfère pour ces pontifes de la loi des hommes purs, consacrés de bonne heure au service unique
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de la justice et de la vérité, à ceux qui ont pris la dangereuse habitude de soutenir indifféremment le pour et le contre.
Le sommaire des motifs peut se réduire en peu de mots.
i° Ouvrir cette carrière aux avocats, ce serait diminuer la valeur des places de juges-députés; les talents se porteraient vers le barreau , plutôt que vers la judicature.
2° Il y aurait injustice et découragement dans la distribution des récompenses. Pendant que les juges délégués méritent leur avancement par des services publics et gratuits, l’avoCàt qui ne sert que lui-même, et ne, travaille qu’à sa fortune, aurait une grande facilité à les devancer dans la carrière des honneurs.
3° Cette concurrence des juges délégués avec les avocats pourrait porter atteinte au caractère moral des premiers, en leur donnant la tentation de recourir à des moyens de brigue et de flatterie, qui seraient des crimes pour eux, et n’en sont pas pour leurs rivaux.
4° Cette même concurrence rabaisserait l’état qu’on ne saurait trop exalter, et rehausserait dans la même proportion celui qu’on ne saurait tenir dans des limites trop resserrées. Plus on étudie l’histoire des jurisprudences , et l’influence que les avocats ont exercée, plus on est convaincu qu’il importe de rompre, autant que possible, tou|£ alli$nce,reii-
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tre eux et les juges, entre eux et les législateurs, entre eux et le clergé; car ils ne s’unissent que pour nuire; et la grande puissance des avocats est en même temps le principe et la suite d’une profonde maladie dans le corps des lois.
Je ne saurais me résoudre à conclure ce chapitre sans faire une apologie pour moi-même, relativement à la peinture défavorable que je viens de tracer.
Il importe au législateur de connaître les hommes tels qu’ils sont; il lui importe de voir la relation qui subsiste entre .les intérêts particuliers de chaque classe et les intérêts de la communauté; il lui importe de savoir distinguer ses amis et ses ennemis.
Si, en fermant les yeux sur les intérêts hostiles d’une classe de la société , ou si , en gardant le silence, on pouvait prévenir le danger, il faudrait se taire : mais en ceci la cause de la vérité est la cause du genre humain ; on ne saurait se tromper impunément, et il faut ouvrir les yeux sur le mal pour en découvrir le remède.
La défiance du législateur contre une classe particulière doit être en raison de deux circonstances : t° le degré d’opposition qui existe entre l’intérêt de cette classe et l’intérêt commun; 1° les moyens d’influence qu’elle possède.
S'il y a eu des temps, s’il y a encore des pays où le clergé dût être regardé comme occupant le premjeç rang parmi les ennemis naturels de la
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communauté , ce n’est point par une conséquence nécessaire de ses fonctions; c’est un résultat de circonstances qui se sont déjà affaiblies, et qui peuvent cesser. Le clergé, officier de morale et ministre de consolation , pourrait devenir l’ami naturel du peuple dans les pays mêmes où il est encore aujourd’hui son tyran et son exacteur. Mais si l’intérêt de la société est dans la meilleure législation et la meilleure procédure, l’opposition qui existe entre cet intérêt et celui des hommes de loi mercenaires ne me paraît pas de nature à pouvoir finir. Quand les loups auront fait la paix avec les brebis, les avocats pourront haïr les procès et les procureurs la chicane '.
' En Hollande , les tribunaux de communes avaient des juges fort ignorants : ces places ne durant qu’un an ou deux , on ne songeait point à s’y préparer par de bonnes études et on n’avait pas le temps de suppléer par l’expérience au défaut de savoir. Cette circonstance avait donné une prépondérance entière aux avocats , qui d’ailleurs n’avaient aucune autre carrière à suivre et qui ne songeaient qu’à tirer le meilleur parti de leurs clercs. « Par une conséquence nécessaire , » dit Meyer , ils se trouvèrent possesseurs de traditions dont » se composait la législation et la procédure , et maîtres de n faire adopter, comme existant d’après les usages reçus, tout » abus qu’ils croyaient convenable à leurs intérêts , de rc- » jeter tout ce qui pouvait simplifie^ la procédure, régula- » riser la législation , ou même répugner à d’anciennes ha- » bitudes, enfin d’introduire les absurdités les plus inconve- » nables et les plus contraires aux lois. » Esprit des institutions judiciaires, toni.J4V, p. 188.
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Ceux qui blâment toute censure générale d’une profession comme une attaque illibérale et basse , servent mal la cause qu’ils veulent défendre. Une censure qui tombe sur le caractère d’une profession place dans le jour le plus honorable ceux qui ont su s’en préserver, et fournit la meilleure apo- . logie pour les autres.