‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 6 sur 139 · ET DF. LEURS DEGRÉS · texte numérisé non relu

ET DF. LEURS DEGRÉS

nier le fait même qui est allégué comme ayant donné commencement au droit; par exemple, l’achat : « Cet achat, dit-il, a été simidé ou obtenu » par des moyens illégaux , etc. » 2° Il pourra soutenir qu’il y avait eu quelque fait antérieur qui annulait légalement le fait auquel se rattache l’acquisition du droit. Ainsi, A affirme avoir acheté la maison; mais B affirme que la maison n’appartenait pas à celui qui l’a vendue. A affirme que cette maisort lui appartient par succession à son père; mais B affirme qu’à l’époque de la mort de ce père , la maison ne lui appartenait plus.

C’est ici qu’on peut comprendre que, si la loi a déterminé d’une manière exacte et complète tous les évènements dont elle fait dépendre l’acquisition d’un droit ou sa cessation , la matière des procès se réduit à des éléments positifs, et n’offre jamais qu’un fait à discuter, un fait à prouver, ou un fait à détruire.

Quand le juge a reçu les affirmations des deux parts , il s’agit de produire les preuves 1 : A cher-

1 Ce que j’exprime ici par un seul mot comprend la plus gl ande partie de l’art judiciaire : il consiste essentiellement à rechercher les preuves , à les conserver, à les produire dans le meilleur ordre, à extraire le témoignage avec les garanties les plus sûres, et à faire une juste appréciation de la crédibilité des témoins. Je suppose toujours que les lecteurs de cet ouvrage connaissent le Traité des preuves judiciaires , dont celui-ci n’est qu’un complément, comme je l’ai dit dans la préface.

DES CAUSES

cheà prouver le fait contesté : B cherche à ledéprouver : après le débat , la décision est rendue et la cause est terminée.

Si les deux parties se rangent à la décision , il n’y a point d’acte ultérieur. Si la partie condamnée désobéit , il faut la réduire à l’obéissance ; et c’est là ce qu’on appelle l’exécution du jugement , complément des fonctions judiciaires.

Voilà la marche d’une cause au civil : dans un cas pénal, elle est la même à tous égards, dès qu’on a pu s’assurer de la personne présumée coupable.

Un homme est-il accusé d’un délit ? il n’a de choix qu’entre deux systèmes de défense: 1 0 il peut simplement nier le fait dont on l’accuse, et dès lors commence la procédure probatoire ; 2° il peut admettre le fait , mais soutenir qu’il a existé un autre fait qui ôte à son acte la qualité criminative. Il ne niera pas, par exemple, qu’il ait pris dans un champ le cheval en question, mais il niera qu’il ait voulu se l’approprier , ou il affirmera qu’il l’avait acheté , ou qu’il l’avait reçu en don, etc. Il ne niera pas qu’il ait blessé la partie plaignante , mais il affirmera qu’il n’a agi que sur la défensive , ou qu’il ne l’a blessé que par accident. La production des preuves n’a rien de particulier ; le juge absout ou condamne: et l’infliction de la peine, si elle a lieu , termine également les fonctions de la judicature.

On voit qu’au civil comme au pénal , il ne

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