‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 61 sur 139 · DE CONCILIATION · texte numérisé non relu

DE CONCILIATION

évident, le juge est encore à labri de la censure. Tout ce qu’on pourra lui reprocher de plus grave, c’est une sagacité trompée par un excès de bienveillance.

Les abus qui naissent si naturellement de ce préjugé en faveur des conciliations, étaient devenus tels sous les lois sardes, qu’ils attirèrent l’attention du législateur. Le code ( L. n. i. i5.) défend aux juges, par une clause expresse, de donner aucun ordre pour obliger les parties à un accommodement. Et n’y a-t-il pas en effet dans un pareil ordre, non seulement une injustice, mais même une contradiction dans les termes? On peut bien forcer un plaideur à dire qu’il est content, mais non le forcer à l’être.

Qu’on me permette de me répéter en d’autres termes. Qu’est-ce qu’on entend par conciliation? Entend-on que le demandeur doive recevoir tout ce qui lui est dû, ou seulement une partie? Si c’est le tout , les conciliateurs officiels , avant de prononcer, doivent vérifier toute sa demande; s’il ne doit recevoir qu’une partie, la promesse de la loi à son égard est violée. Où est la justice? Où est la paix?

Si les deux parties sont disposées à transiger, à quoi sert pour cela un office en titre , une création de charge onéreuse? Qui les empêche de se rapprocher, de s’expliquer mutuellement, d’appeler à leur aide des amis communs? Auront-ils plus de

DES BURKAUX

confiance clans le choix des autres que dans le leur même ?

S’ils ne sont pas disposés à se concilier, à quoi sert cet office intermédiaire, qu’à les arrêter , à consumer du temps, à augmenter les frais? Pourquoi créer un procès avant de leur donner la permission de faire un procès? Tout l’avantage est là pour le chicaneur qui retarde la décision , et qui trouve dans chaque délai quelque chance favorable.

Après avoir combattu ce préjugé, il est bon d’en expliquer la cause. Personne n’a pu suivre la marche d’un procès, même dans les systèmes les moins défectueux, sans être frappé des inconvénients attachés au malheur de plaider; frais, longueurs, incertitudes, animosités , nullités multipliées , jugements contraires à l’attente publique, etc. De là s’est formé un premier préjugé contre le recours en justice : litigieux est partout un terme de reproche, et une faveur naturelle s’attache à tout ce qui peut prévenir les procès , c’est-à-dire à prévenir les plaintes portées devant les tribunaux, à décourager ceux qui ont des droits à réclamer, à rendre difficile l’accès de la justice, à créer un préjugé qui favorise la mauvaise foi.

D’ailleurs , dans un mauvais système de procédure , avec une marche lente, des frais énormes, une justice douteuse , il est évident qu’un accommodement , mauvais en lui-même, peut être rela-

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