‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 66 sur 139 · DES DEUX PARTIES · texte numérisé non relu

DES DEUX PARTIES

a même bien moins, car on arrive ainsi à une décision plus prompte; la comparution des parties dispense de celle d’une foule d’autres témoins, et, comme on l’a déjà dit, la cause, soulagée de tout ce qui est hétérogène, réduite à ses moindres termes, est souvent terminée par des aveux ou des propositions conciliatoires.

Les choses ne vont pas ainsi en Angleterre et en France. Un client expose son affaire à un procureur; celui-ci fait des écritures, des mémoires, et les envoie à un avocat pour le consulter; c’est-àdire, pour savoir ce que la loi prononce. L’avocat, plus tôt ou plus tard , selon ses occupations , expose ensuite la même cause devant le juge; et le juge, après cette série de travaux intermédiaires , déclare la loi. Cette méthode, iliaut en convenir, est bien plus agréable pour ceux qui l’ont introduite que la comparution immédiate des parties. Iæ procureur et l’avocat se rendent successivement nécessaires, et le seraient très rarement dans mon plan. Le juge même aime beaucoup mieux traiter avec des amis qu’avec des étrangers, et trouver les affaires déjà digérées que d’avoir à les débrouiller d’après les dires des plaidoiries informes et grossières.

Pour les exceptions à cette règle, je renvoie au chapitre 2 , L. 3, Preuves judiciaires.

Dans les causes civiles, quand une partie légalement sommée s’absente sans envoyer d’excuse

COMPARUTION

légitime, la procédure doit aller en avant, la partie présente et les témoins doivent être entendus ; mais ils seront soumis à un interrogatoire en sens contraire par le ministère public et par le juge. Le jugement peut être prononcé provisoirement contre la partie absente, et l’exécution avoir lieu, sauf les précautions nécessaires pour ne pas commettre une injustice irrémédiable.

Dans une audience subséquente, lorsque la partie absente au premier jour aura comparu, il lui sera permis de contre-examiner sa partie adverse sur toutes ses assertions; mais auparavant on examinera le motif de son absence , et l’on recherchera s'il n’y avait point d’intention d’obtenir quelque avantage indû par la dépérition de quelque preuve.

Un cas à prévoir, est celui où l’une des parties présumerait que son adversaire veut se soustraire à la comparution d’une manière absolue. Il faut donner au premier le droit de se rendre chez l’autre à l’improviste,de le conduire incessamment chez le juge, et en cas de refus, d’user du degré de contrainte nécessaire.

Ce pouvoir peut être exercé dans le cas où la personne dont on veut se plaindre est entièrement inconnue du demandeur, lorsqu’il s’agit d’un étranger, passant dans la place, sans intention de s’y arrêter , ou de toute personne qui serait sur le point de partir pour un voyage. Cette garantie peut encore être nécessaire dans les cas pénaux d’une telle *

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