I. Motivation des appels
L’appel présente deux utilités manifestes: i°pour réformer des décisions indues, soit que l’injustice ait été volontaire, soit qu’elle ait eu pour cause l’ignorance ou l’erreur; 20 pour prévenir des jugements volontairement iniques , en ôtant l’espérance de les voir jamais s’accomplir.
Considérer une cour d’appel comme simplement utile, ce n’est point s’en faire une assez haute idée; elle est d’une nécessité absolue. La publicité est une sauvegarde puissante; la responsabilité est un frein salutaire; mais ces deux garanties ne suffiraient point sans l’appel, qui en est le complément indispensable.
Si vous considérez la publicité seule, elle ne remédie à rien, dans le cas d’une décision indue, quoiqu’elle ait un grand effet pour en prévenir de semblables : toute forte qu’elle est pour réprimer l’improbité de la part du juge, elle ne donne point de sûreté contre son ignorance ou son incapacité; elle tend sans doute à exciter l’intelligence, à mettre en exercice le talent, mais enfin elle ne le donne pas. Sous le rapport même de la probité, la publicité seule suffirait -elle pour rendre un homme inaccessible aux tentations ? non , sans
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doute; les passions, tantôt par leurs adroits sophismes, peuvent le flatter de l’espoir d’éluder la censure publique; tantôt, par leur violence, elles peuvent le rendre insensible à la honte même, et lui inspirer l’audace de la braver : il est des objets de séduction, il est des trésors, en comparaison desquels la réputation même semble perdre toute sa valeur. La publicité fut-elle un frein pour le décemvir Appius? N’était-ce pas sous les yeux de Rome qu’il osait ordonner aux licteurs d’enlever Virginie à son père ?
La responsabilité , quelque étendue qu’on lui donne, soit au criminel, soit au civil , est également insuffisante par elle-même, séparée de la voie de l’appel. D’abord elle est nulle par rapport aux erreurs innocentes d’un juge : car, qu’un juge fût responsable pour de simples erreurs de jugement, c’est-à-dire, après tout, pour avoir eu, sur une cause, une opinion différente de celle d’un juge supérieur, qui voudrait se charger d’un emploi si dangereux ? qui voudrait, s’exposer à être puni pour avoir manqué de science ou de talent ?
Mais, à supposer même des intentions peu innocentes, la responsabilité est un moyen bien insuffisant et bien précaire. Elles sont innombrables les occasions où un juge peut faire du mal, et beaucoup de mal, sans que les injustices laissent après elles des traces assez marquées pour être susceptibles de preuves, de ces preuves assez fortes pour
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amener le châtiment du coupable; et dans combien de cas faudrait-il laisser la mauvaise foi impunie, par la peur de punir une erreur innocente, ou une faute digne d’excuse ! La censure publique va plus loin ; elle flétrit des actes que la lof ne peut pas condamner ; elle ira poursuivre le juge servile ou corrompu dans des retraites où la peine ne pourrait pas l’atteindre, La responsabilité légale n’est donc qu’une ressource imparfaite; elle restreint l’improbité dans certaines limites; elle l’oblige à user d’artifice, de faux -fuyants; elle diminue le danger, mais elle ne le détruit pas. Ajoutez qu’un coupable riche, en danger de perdre sa fortune, pourrait offrir à son juge de quoi le mettre à l’abri de la honte et de la peine, en lui donnant les moyens de s’expatrier, -et conserver ainsi la moitié d’un bien mal acquis par le sacrifice de l’autre : ce sont là des cas, extrêmes, tout-à-fait hors des probabilités communes; mais il ne faut point se récrier contre ces suppositions, lii s’imaginer qu’aucun juge, surtout dans une situation embarrassée, ne succomberait à cette séduction. Quelque estime qu’on fasse des vertus humaines, il ne faut point les soumettre à de telles épreuves.
S’il n’y avait point d’appel, on peut être sûr que , quelle que fût la bonté, des tribunaux , <^i tremblerait devant eux; on ne penserait qu’avec terreur à leur décision souveraine. Une injustâfe particulière ne peut pas mettre en danger la tran-
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quillité de l’État, mais une inquiétude générale, une défiance qui porte sur tout, peut soulever une tempête et tout bouleverser. Il faut que le législateur ménage cette imagination qui s’effarouche, et qu’il inspire au peuple un profond sentiment de sécurité. Rien n’est plus propre à produire cet heureux effet par rapport aux tribunaux que la voie de l’appel.