‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 72 sur 139 · II. Inconvénients et remèdes · texte numérisé non relu

II. Inconvénients et remèdes

Il ne faut rien moins que la nécessité démontrée de ces tribunaux d’appel pour en justifier l’établissement, car, sans parler ici de ce qu’il en coûte pour maintenir un plus grand nombre de juges , il en résulte nécessairement des frais et des délais pour les plaideurs , et par conséquent des hasards de plus dans la carrière de la justice.

Ces inconvénients auraient lieu plus ou moins quand tous les appels seraient de bonne foi; mais le malheur est qu’en les admettant, on ne peut pas exclure ceux de mauvaise foi , c’est-àdire ceux où l’appelant, connaissant bien qu’il est mal fondé, n’a pour but que de se procurer quelque avantage illicite. Admettez les appels, on en fera usage pour prolonger une chicane de malignité, pour charger de frais un adversaire peu riche , pour le fatiguer de démarches qui contrarient ses occupations, pour profiter de ce que les

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circonstances peuvent amener de favorable à un projet inique. Quel privilège accordé au fort contre le faible !

Si on considère ce qui s’est pratiqué sous le nom d’appels dans la plupart des systèmes établis , on pourrait croire que ce n’était qu’une ingénieuse invention pour empêcher la justice d’arriver à son but , pour tromper le plaideur qui se croyait arrivé au port, et le lancer de nouveau sur une mer orageuse.

Mais puisque les tribunaux d’appel sont nécessaires, il ne faut considérer leurs inconvénients que pour les réduire à leur moindre terme.

De tous les moyens qu’on peut employer à cet effet , le premier et le plus efficace est l’établissement de cette maxime, Que le tribunal d’appel ne pourra recevoir comme bases de sa décision d’autres documents que ceux qui auront été soumis au tribunal dont on appelle.

Cette maxime est, pour ainsi dire, une conséquence nécessaire de l’usage , et de la définition d’un appel. — Un appel suppose un tort, une erreur de la part du tribunal contre la décision duquel on réclame, car sans cette supposition, pourquoi sa-

dresserait-on à un autre tribunal ? Une demande

en révision serait plus convenable et plus effective qu’une demande en appel. Il n’y a point de tort, point d’erreur dans un juge de n’avoir pas profité de documents qu’on n’aurait pas mis à sa portée.

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Ajoutez un document quelconque à ceux qu’il a eus sous les yeux, son jugement pourrait avoir été tout autre. Dans de telles circonstances, le jugement par appel, contraire au premier, ferait tomber un blâme où il n’y aurait point eu de faute. Il y aurait correction sans y avoir eu méprise.

La stricte application de cette maxime produirait plusieurs avantages.

Il en résulte premièrement qu’on peut placer la cour d’appel dans le lieu le plus convenable, sans égard à la distance. -S’il fallait faire voyager les témoins du fond des provinces dans la capitale pour un nouvel examen , l’appel présenterait un inconvénient presque intolérable; mais quand il ne s’agit que de transporter des papiers, le plus ou le* moins d’éloignement ne fait presque aucune différence.

Il en résulte , en second lieu , une grande économie de temps et d’argent : point de frais, point de délais pour une nouvelle audition de témoins. Les documents seront transmis gratuitement par la poste d’un tribunal à l’autre , et toute la dépense nécessaire se réduit à des frais de copie, quand l’appelant ne voudra pas se charger lui-même de ce travail. .

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Il en résulte , en troisième lieu , qu’on ne peut appeler que d’un décret définitif. Cela fait tomber tous les appels fondés sur des arrêts interlocutoires, appels parfaitement inutiles , car si , malgré

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ces arrêts interlocutoires dont on se plaint, le jugement définitif est tel que l’appelant aurait pu le désirer , l’appel n’aurait servi à rien , il n’eût fait que retarder le succès de la cause. Si le décret définitif est contraire à son attente, c’est alors le moment du recours, et un appel à ce dernier période remplitl’objet de vingt appels dans les périodes intermédiaires.

Cependant, il y ,a une distinction à faire. Si dans le cours de la procédure , il se rendait un arrêt interlocutoire dont il pût résulter un mal irréparable, par exemple, la perte d’une preuve absolument nécessaire, l’appel devrait être permis , car il est évident qu’un arrêt interlocutoire de cette nature

doit être considéré comme un décret définitif.

Mais il y a un cas où cette maxime fondamentale, cette maxime qui exclut tout document nouveau dans une cour d’appel ne peut pas être suivie.

Ce cas est celui où la plainte porte précisément sur une suppression de preuves : j’en appelle, parceque certains documents que j’estime nécessaires à ma cause n’ont pas été recueillis; j’en appelle , parcequ’on a jugé sur des données insuffi-.

santés; or, si le second tribunal ne voulait admettre

que les preuves qui ont servi de base au premier, et dont j’accuse l’imperfection , son jugqjnent serait mal fondé.

Dans ce cas, la cour d’appel n’a que le choix entre trois partis : intervenir elle -même et re-

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cueillir les preuves qui manquent, — intimer au tribunal qui n’a pas fait son devoir l’ordre d’y procéder immédiatement, — transférer cette fonction à un autre.

Le premier de ces partis fourmille d’inconvénients et de dangers. Yoilà vos cours d’appel qui changent de caractère et qui attireut à elles les • fonctions des cours immédiates. Vous serez dans la nécessité de les multiplier pour les rapprocher des différents sièges de judicature : et le plus grand mal est qu’en donnant à ces cours d’appel les fonctions des cours immédiates, vous leur conférez un pouvoir sans contrôle , car le plaideur qui leur a soumis sa cause n’a plus le bénéfice de l’appel.

Le second moyen serait bon dans le cas où le juge dont on se plaint n’aurait manqué que par une erreur tout-à-fait innocente; mais si sa faute, au lieu d’être une simple erreur , provenait de malveillance, d’opiniâtreté, de partialité, de caprice, la reprise de la même cause par le même tribunal n’offrirait pas une sécurité bien fondée.

Reste donc à donner cette commission au juge ...d’un district voisin. Flatté de ce choix qui le place dans un jour avantageux , il aura le plus grand intérêt à se distinguer , excité par l’aiguillon de la rivalité et par l’honneur de la préférence.

»» "Nous venons de voir combien une ferme adhésion à la maxime que j’ai proposée comme fondamentale sur les appels est propre à en diminuer

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les frais; il nous reste à exposer les mesures par lesquelles on peut prévenir les appels de mauvaise foi.

La première, dans les cas civils, est de procéder de suite à l’exécution du jugement, nonobstant l’appel, sauf à exiger de la partie gagnante une caution égale à la valeur de l’objet en dispute pour le cas où la cour d’appel renverserait le jugement de la cour immédiate.

La seconde mesure consiste à faire dédommager de tous les frais de l’appel et même du temps perdu, aux frais d’un appelant lorsque son appel aurait été jugé de mauvaise foi. Ces indemnités pourraient être plus ou moins grandes, à la discrétion du juge d’appel.

Un troisième moyen serait de refuser à l’appelant la faculté d’employer un avocat à la cour d’appel , k moins qu’il ne payât au même temps un avocat pour la partie adverse. Cette condition pourrait être omise quand la fortune du premier serait notablement inférieure à celle du second.

U est juste que la chance, en tant qu’elle dépend des talents des avocats , soit égale pour les deux parties; il est juste qu’on n’accorde pas au riche un moyen d’influence supérieur à celui d’un plaideur moins fortuné, qui vient de soutenir contre lui un procès qu’il n’eût pas dû subir, à en juger d’après la décision rendue en sa faveur. Il est juste enfin que l’émolument soit le même pour un tra-

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vail qui est le même ; car les pièces qui contiennent l’instruction de toute la cause sont les mêmes pour l’un et pour l’autre.

En général, il y aura cinquante appels de mauvaise foi de la part des défendeurs , pour un de la part d’un demandeur. Le défendeur n’a rien à gagner par le jugement, et il a tout à perdre. Quand il a reçu les ordres de la justice , il répugne à s’y soumettre ; il cherche tous les faux - fuyants en son pouvoir , et souvent il faut recourir à des moyens positifs de contrainte pour le réduire. Or, s’il cherche à résister à une décision rendue, il est clair qu’il fera tous ses efforts pour la prévenir, à moins que la loi n’ait contre-balancé cet intérêt naturel par un autre en lui faisant payer tous les frais de sa mauvaise foi. *

Le demandeur au contraire n’a rien à espérer que d’une décision , du moins en tant que sa demande se rapporte à son avantage réel; mais le cœur de l’homme est ouvert à d’autres passions qu’à l’intérêt de la propriété : il y a des passions dissociales ; le désir de vexer un ennemi peut être une instigation suffisante à soutenir des prétentions injustes , à s’opiniâtrer dans un procès par orgueil ou par haine. Si la loi n’y prenait garde, le pauvre serait à la merci du riche. Qu’en dépensant la millième partie de sa fortune, un grand propriétaire ruine complètement un voisin qui ne se soumet pas à quelqu’une de ses volontés , il Satisfait à

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bon marché la vengeance , la haine ou la fierté de la domination. La loi anglaise, en surchargeant la justice de frais immodérés, a certainement mis dans les mains de tout homme opulent les moyens d’exercer une cruelle tyrannie sur les classes inférieures; et ces odieux abus, dont il n’y a que trop d’exemples, iraient bien plus loin s’ils ne trouvaient pas une répression salutaire dans la liberté de la presse , ce pouvoir sacré , qui prévient une multitude de maux que la loi ne songe pas même à arrêter. Puisse ce rempart résister long-temps à toutes les attaques dont il est l’objet , et menacé , ébranlé, couvert de brèches, se conserver jusqu’à ce que des législatures plus éclairées puissent le réparer et l’affermir !

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