III. Dans quelles causes doit-011 admettre l’appel
Dans quelles causes? Ma réponse est simple: dans toutes ; oui , dans toutes , jusqu’à ce qu’on m’en indique une qui ne puisse pas donner naissance à l’erreur, ou fournir des motifs de prévarication. Dès qu’il y a possibilité de méprise ou d’injustice dans chaque cause , il faut laisser à chaque cause un moyen de redressement.
En admettant cette différence entre des causes avec appel et des causes sans appel, on s’est fondé sur deux considérations, V importance et la difficulté. Plus une cause est importante, plus le mal
COURS
est grand en cas de décision erronée ; plus une cause est difficile , plus ce mal est probable.
Ces raisons ne sont pas sans force ; mais elles me paraissent insuffisantes pour justifier le déni d’appel.
Relativement à l 'importance dans les affaires civiles, elle varie beaucoup; mais ces variations ne peuvent pas se déterminer par des lignes marquées. En prenant les causes par classes, vous ne trouverez aucune de ces classes qui ne puisse présenter des causes individuelles d’un grand intérêt. Comment s’y prendrait-on pour faire un choix? La distinction la plus facile est celle qui concerne les valeurs pécuniaires : mais ici l’arithmétique vulgaire, comme on l’a déjà dit, est tout-à-fait fautive: l’importance n’est point en raison des sommes, elle est en raison des facultés. S’agit-il d’un millionnaire, cinq cent mille livres ne sont que la moitié de sa fortune, et ne touchent que son superflu. S’agit-il d’un journalier qui vit pour trois cents francs par année , cinquante livres sont la sixième partie de son revenu , et affectent son nécessaire. Il est donc évident que , si la grande somme a besoin d’être protégée par la faculté de l’appel , la petite somme a encore un plus grand besoin de cette protection.
Tl est vrai que lorsqu’il s’agit de grandes sommes , la probité du juge peut être exposée à de plus grandes séductions; mais il n’y a point de terme
d’appel.
précis pour un danger de cette nature. On ne peut pas déterminer le degré de valeur où la tentation ne peut avoir aucune force ; et d’ailleurs les partialités peuvent faire ce que l’intérêt ne ferait pas. Qu’un juge de district puisse prononcer sans appel à la concurrence de dix écus, je le vois au milieu des habitans de la campagne comme un petit despote qui aura ses courtisans et ses favoris, et qui, même à son insu, peut faire servir son pouvoir à ses passions personnelles.
Dans les causes pénales , le degré d 'importance est également difficile à déterminer. S’agit-il d’injures corporelles, la gravité varie autant d’individu à individu que d’injure à injure. Un coup de poing entre cocher et cocher sera une bagatelle; un geste de mépris entre militaire et militaire sera un outrage. Le même fait, qui passe comme nul s’il est exempt d’intention , devient un objet sérieux d’alarme s’il est accompagné de cette circonstance aggravante. C’est l’indice d’une passion qui va devenir, si onia néglige, une source d’injures. Refuser aux parties mécontentes d’un premier jugement le droit d’appel , c’est les livrer aux vengeances privées. Et quelle étroite politique que celle qui , par aversion pour les procès , refuse de s’occuper des injures jusqu’à ce qu’elles aient atteint la maturité du crime!
La difficulté n’est pas une raison suffisante pour justifier cette distinction ; la ligne de démarcation
COlïllS
n’est pas plus claire entre les causes faciles et les difficiles, qu’entre les causes qui ont de l’importance et celles qui n’en ont pas. Tout dépend des cas individuels. La difficulté peut venir de la loi, si elle est obscure ou ambiguë : mais cette difficulté ne peut pas se prévoir; car si on pouvait la prévoir, on pourrait la lever. L’embarras peut tenir à la question de fait, s’il y a des témoignages contradictoires , ou des preuves circonstancielles qui mènent à des conclusions opposées ; mais il n’est pas possible de déterminer d’avance quelles causes seront exposées à ces difficultés et quelles causes en seront exemptes.
Il n’y a eu que bonne intention de la part des législateurs à limiter la faculté d’appel. On a voulu sauver les longueurs et les frais. Mais dans un système de procédure perfectionnée, ces deux inconvénients, comme nous l’avons vu, seront réduits à peu de chose; c’est encore un mal, mais ce mal il faut le comparer au bien qui en résulte par la sûreté que l’appel facultatif donne à tout le monde contre les erreurs, les préventions ou les vices des judicatures locales *.
1 II faut aussi compter sur le bon sens des individus , qui sauront bien calculer ce qu’uu appel leur coûte en perte de temps , en déplacement , en fi ais de procédure. S’il s’agit d’une petite somme , ils sauront bien qu’ils ne gagnent rien réellement , môme en gaguant leur cause , pareeque le profit est absorbé par les dépenses casuelles. Il ne faut pas ôter
I> APPEL