VI. Des juges d’appel
Quels hommes vous faut-il pour des juges d’appel ? Il vous faut les hommes qui jouissent du plus
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haut degré de confiance entre leurs collègues ; et cette supériorité de confiance 11e peut se prouver que de deux manières, la longueur des services, qui ne fournit qu’une présomption , les élections réitérées , qui en sont une preuve positive.
Un juge d’appel ne sera donc pas pris parmi des hommes nouveaux : il sera choisi entre les juges des cours immédiates, avec la même forme d’élection, avec les mêmes garanties. Quel titre peut-il avoir , quelle lettre de créance plus convenable et plus légitime ! Il a été élu entre les élus ; ses talents , ses vertus, son caractère, ont subi l’épreuve du temps : deux fois le brevet de la confiance publique s’est renouvelé en sa faveur.
Un accroissement de dignité doit être accompagné d’une augmentation de salaire. Je 11’envisage ici ce salaire plus élevé que comme un moyen d’ajouter une nouvelle garantie à la probité , et d’inspirer plus de considération pour la place; mais nous avons vu ailleurs que ces perspectives d’avancement tendaient à rendre plus agréables les fonctions laborieuses des premiers grades de judicature.
Quant au nombre des juges d’appel , on n’a aucune donnée sûre d’après laquelle on puisse le déterminer d’avance. Il faut commencer âu hasard par en établir peu , et les augmentera mesure que le besoin s’en fera sentir.
Mais je suis porté à croire que le plan de jus-
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tice sommaire fera marcher les causes avec une promptitude dont on ne se fait pas d’idée, et avec une simplicité qui , ôtant à la chicane ses principales ressources, ôtera de même la plus forte tentation des appels ; et quelques mesures pécuniaires contre les appels de mauvaise foi auront un grand effet pour en diminuer le nombre.
VII. I.es cours d’appel ne doivent pas être unies aux cours immédiates.
Ce titre n’est ajouté ici que par excès de précaution , et parcequ’on croit n’avoir jamais assez dit quand on attaque des usages invétérés.
On a souvent fait agir le même tribunal dans les deux caractères. Si deux tribunaux peuvent agir réciproquement comme cour d’appel , on ne gagne rien du tout à appeler de l’un à l’autre , car le public les envisage comme étant entre eux sur un pied d’égalité : rien ne détermine un plus haut degré de confiance en faveur de A qu’en faveur de B : la décision du premier ne paraît pas ' plus respectable que celle du second ; les mêmes principes d’erreur, lès mêmes préjugés peuvent leur être communs. Leur pouvoir réciproque leur inspire des ménagements réciproques , et cette supériorité qu’ils exercent alternativement l’un sur l’autre doit aboutir à un concordat d’égards mutuels qui réduit l’appel à une vaine cérémonie.
S’il n’y a point de réciprocité , c’est-à-dire si les
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appçls sont réservés à une cour qui exerce en même temps la juridiction immédiate , la conséquence est que, pour suffire à ce double emploi, il faut qu’elle soit accablée d’affaires , ou qu’elle les expédie avec la plus grande précipitation , ou qu’elle les fasse traîner en longueur.
Si on peut en appeler à elle-même des décisions qu’elle a rendues en première instance, ce n’est plus un appel, c’est une révision, et nous avons vu qu’en plusieurs cas une révision n’est pas une sécurité suffisante.
Tout est inconvénient hors du vrai principe. Laissez ces deux fonctions séparées , ayez vos cours immédiates dans chaque district , et vos cours d’appel dans la métropole, voilà une hiérarchie très simple. Le pouvoir suprême en judicature a des caractères bien marqués : — une supériorité constante et naturelle, fondée sur une double élection, sur une longue expérience , sur une impartialité manifeste relativement auxintérêts locaux; — une grande responsabilité morale , sous les yeux d’un public éclairé qui forme autour de ces tribunaux un tribunal de censure. 11 me semble qu’une cour d’appel ainéi constituée possède tout ce qu’il faut pour obtenir un degré supérieur de confiance.
A cet avantage, ajoutez que celte judicature éle- À vée devient un fonds rémunératoire pour le mérite et les services dans les grades inférieurs. Ainsi notre système présente trois sûretés principales
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pour la bonne conduite des cours immédiates : le juge coupable est puni ; — le juge incapable est renvoyé ; — le juge éminent est récompensé. Les fonctions journalières dans lesquelles l’habitude presque toujours produit l’ennui et le relâchement, sont soutenues par l’honneur qui accompagne la publicité, et embellies par la perspective d’une promotion.