‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 77 sur 139 · VIII. Esquisse historique · texte numérisé non relu

VIII. Esquisse historique

Chez les peuples modernes, les appels n’ont pas été établis comme une sage précaution contre les erreurs de la justice; c’est la féodalité qui les avait multipliés si extraordinairement. Chaque seigneur voulait avoir sa justice; chaque suzerain voulait avoir un degré de juridiction supérieure; celui qui était au sommet de l’échelle réclamait un droit suprême de révision sur tous les tribunaux subalternes. L’appel n’était pas le privilège du sujet, mais celui du chef : aussi dans le droit germanique, où la féodalité avait conservé jusqu’à nos jours ses caractères primitifs, et les conserve encore quoiqu’elle ait reçu quelques restrictions , l’exemption d’un appel est un attribut de prince, une prérogative d’indépendance arrachée au prince supérieur, et formant une branche glorieuse de pouvoir qui signale la grandeur d’une famille.

Dans la jurisprudence de la Grèce et dans celle

d’appel.

de Rome , on trouve déjà des appels ; mais je ne connais aucun exemple où l’appel ait eu plus d’un degré. Ceci demanderait des recherches où un érudit pourrait consumer beaucoup de temps; mais à quoi mèneraient-elles ?

Pour donner une idée exacte de la théorie des appels sous fa jurisprudence anglaise, il faudrait un volume, et ce volume ne serait intelligible qu’à des hommes de loi. Les appels ne sont point en général admis sous ce nom ; ils ont des *dénominations différentes'. Dans le plus grand nombre des cas, il n’y en a point. Dans d’autres cas, il y a trois ou quatre degrés de juridiction : ainsi d’un juge * de paix on évoque la cause aux sessions, — des sessions au banc duroi, — d’un jury ordinaire à un jury spécial , — d’un tribunal de quatre juges à un autre tribunal de quatre juges ou de dix, — enfin des grands-juges à la chambre des Pairs, qui forment le tribunal le plus mal composé pour le but de la justice. Je ne crains pas dénoncer cette opinion, puisque les pairs eux-mêmes, convaincus de leur incapacité sous ce rapport, se sont pour ainsi dire déposés, et ont résigné leurs fonctions judiciaires aux juges proprement dits qui siègent avec eux*.

1 Writs of error. — Motions to qnash convictions. — Motions for ncw trials. "

3 Dans un écritpublié par ordre des lordf en 1807, il conStc cjue , dans les treize années précédentes , de 5ôi appels ,

1 10 avaient été retirés ou étaient torittiés faute de poursuite ;

COURS d’appel.

* ig5 avaient été juges j 1 45 restaient en suspens attendant leur tour : et comme dans les it\ ans dont il s’agit on avait année moyenne entendu 1 4 causes , il fallait encore dix ans au meme taux seulement pour achever l’arriéré.

On peut voir par là tout ce qui résulte de cette juridiction des lords, pour les retards et le déni final de justice. Les frais , composés en grande partie des droits perçus par les officiers de cette chambre , mettent évidemment leurs intérêts en opposition avec celui des plaideurs. .

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