‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 78 sur 139 · DU JURY EN MATIERE CIVILE · texte numérisé non relu

DU JURY EN MATIERE CIVILE

Les observations suivantes sont extraites d’un ouvrage de M. Bentham , intitulé Scotch Reform. Ce sont des lettres adressées à lord Grenville, en 1806, à l’occasion d’un bill relatif à l’administration de la justice en Écosse. Ce bill renfermait deux points capitaux : i° Permettre à la cour de session, composée de quinze juges, de se séparer en plusieurs chambres pour accélérer la décision des affaires; 20 Étendre au civil le service du jury, qui , en Écosse , était limité au pénal.

M. Bentham saisit cette occasion pour adresser à lord Grenville, sous la forme épistolaire, un manifeste d’une hostilité décidée contre les abus et les corruptions de l’administration de la justice en Angleterre. Ceux qui ont conclu de deux ou trois principes admirables de la procédure anglaise, quelle était à tous égards un modèle de perfection , seraient bien surpris de la peinture qu’en fait un jurisconsulte qui l’a étudiée dans toutes ses branches; mais on dirait qu’il a pris des précautions pour n’être compris que par des hommes de lçà*. Ces lettres seraient presque de

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l’algèbre pour le commun des lecteurs. Il y a joint deux tableaux in-folio présentant dans un ordre parfait toutes les causes de complication et de délais factices , rangées sous différents chefs. Ce travail a exigé des recherches immenses et une patience infatigable. Chaque article est accompagné de notes explicatives; mais il faudrait un second commentaire pour entendre le premier.

Relativement au premier objet du bill, le partage de la cour de session en diverses chambres , M. Bentham ne pouvait lui refuser son approbation : il y voit trois grands avantages positifs: — la célérité,— la diminution des frais, — la concurrence entre ces chambres, qui ne peut qu’améliorer le service sous le rapport de l’activité et de l’application ; mais ce plan n’arrive pas jusqu’à l’unité; l’unité qui peut seule, selon lui, assurer la responsabilité du juge, et donner une pleine garantie de son aptitude; cette unité qui met le vrai mérite en évidence ; le nombre est un écran derrière lequel se retirent les gens ineptes et bornés, pour se dérober à l’œil de la censure. ( Voyez ch. x, nombre des juges.)

Relativement au second objet du bill , F introduction du jury en matière civile , M. Bentham en est l’ennemi déclaré.

Cependant il admet à cet égard une distinction nette et tranchante. Autant il désapprouve l’introduction du jury au civil en pr<gftière instance,

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autant il la croit et salutaire dans le cas d’appel : le jury au civil ne vaut rien comme régime , mais il est bon comme remède.

Je n’admets pas le juiy en première instance, dit-il , parcequ’il y a un avantage évident à prendre , en commençant une cause , le mode le plus simple, le plus économique, le plus conforme à la procédure naturelle : on ne doit s’en écarter que pour des raisons spéciales; et bien loin d’en trouver pour justifier cette déviation au civil , il y en a de très fortes pour s’en abstenir.

Admettez le jury en première instance , vous ' voilà devant un tribunal nombreux , difficile à former, composé déjugés de capacités différentes, la plupart étrangers à ce genre d’affaires, et qui consumeront beaucoup de temps pour arriver à une unanimité réelle, ou qui prendront le plus souvent le parti de se contenter d’une unanimité apparente. Voyez d’ailleurs combien il faut plus d’agents dans ce drame que dans la procédure naturelle, en présence d’un juge unique, sous la condition de la comparution personnelle et simultanée des parties.

Le jury n’est bon que comme offrant une sûreté de plus pcmr l’intégrité de la décisioii; mais si le jugement rendu sans jury ne laisse aux parties aucun motif de mécontentement, est-il quelqu’un qui ait le droit de supposer que le jugement ait été mal rendu? Les parties intéressées ne sont-

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elles pas les seules à consulter? N’est-ce pas un débat d’intérêts purement individuels? et quand les individus sont satisfaits d’un jugement sans jury, n’estce pas une preuve que le jury aurait été superflu ?

Vous aurez donc fait Jout ce qu’on peut désirer pour l’intérêt de chaque partie , quand vous lui laisserez la faculté d’en appeler à un jury, si elle croit avoir un redressement à obtenir.

Le jury en première instance présente de graves inconvénients.

i° Dans les causes de cette nature, il en est un très grand nombre qui ne vont pas jusqu’à la plaidoirie ; elles tombent dès les premiers moments parce qu’elles ne sont pas contestées. Les amener devant un jury, c’est encourir des délais et des frais sans aucune utilité.

Dans un rapport fait à la chambre des Communes sur l’emprisonnement pour dettes 1 , le nombre des writs qui admettaient caution montait annuellement, dans le comté de Middlesex, à neuf mille cinq cents. Voilà autant d’actions commencées; mais dans ce même rapport, on voit que le nombre des causes civiles annuellement plaidées dans le même comté ne va pas au-delà de sept cent cinquante.

En prenant ceci pour la proportion commune, pour une cause disputée il y en aurait dix qui ne

' Avril 1 792 , p. 27.

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le seraient pas : dix causes pour une dans lesquelles le mode de judicature par jury n’a pu qu’être nuisible, comme le serait un attelage de douze chevaux à un char qui descendrait de luimême sur un plan incliné.

20 Je passe à un ordre de causes civiles où le jury est impraticable en première instance ; je n’entends pas physiquement impraticable , car comme on peut traverser un torrent ou un précipice sur une planche étroite en risquant sa vie, on peut de même suivre la forme du jury dans toutes les causes possibles, en exposant le bon droit aux chances les plus périlleuses : je veux dire qu’il y a un nombre de cas où le jury est impraticable, selon les règles de la prudence et comme garantie du bon droit.

Les causes portées devant un jury, selon les formes établies en Angleterre, doivent être jugées dans une seule et même séance. On a vu quelquefois des ajournements dans des causes criminelles : il faut que les jurés, durant cet ajournement, ne puissent avoir de communication avec personne, qu’ils soient tenus dans un état de réclusion comme les cardinaux dans un conclave romain : ces cas sont fort rares , et je ne connais aucun exemple au civil où le jury ait passé une nuit avant de donner son verdict.

Maintenant considérez dans chaque cause les diverses opérations dont chacune demande une

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certaine portion de temps. i°Il faut entendre les témoins, il faut produire les preuves, de quelque nature quelles soient. 20 Viennent ensuite les observations des parties, soit par elles-mêmes, soit par leurs avocats. 3° Le juge donne aux jurés la récapitulation des preuves, ce qu’on appelle en termes techniques la charge. 4° Si les jurés ne sont pas immédiatement d’accord, ils se retirent dans leur chambre et doivent continuer leur discussion jusqu’à ce qu’ils deviennent unanimes.

Il est vrai que dans un grand nombre de cas , ces trois dernières opérations occupent bien peu d’espace ou même sont entièrement omises. Mais la première, celle qui consiste dans l’exhibition des preuves, est essentielle, et ne peut se prêter à aucun sa'crifice, par économie de temps, sans compromettre le droit des parties.

Mais il arrive souvent que par la nature ou l’abondance de ces preuves, il est rigoureusement impossible de leur donner une attention suffisante ou de les connaître toutes dans une seule séance.

On peut ranger ces cas d’impossibilité sous deux chefs : i° lorsque les preuves étant toutes connues ne peuvent pas toutes être produites; 20 lorsque les preuves n’étant pas toutes connues , il faut un procédé d’investigation pour arriver à les connaître. A, par exemple, a été appelé comme témoin, mais il 11e sait rien par lui-même, il se réfère à B, son antédiseur. C, interrogé sur un document.

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ne le possède pas, mais il indique D, et celui-ci déclare qu’il n’est plus en sa possession, et qu’il est entre les mains de G.

Or si dès le début de la cause les preuves ne sont pas toutes connues ou toutes productives , ». qui peut savoir quel espace de temps sera nécessaire pour les tracer de main en main , les suivre à la piste, les arracher à l’indolence, à la mauvaise foi ou à la mauvaise volonté; dans quel jour précis, dans quel mois le témoignage de A sera obtenable, ou celui de B qui peut être absent, malade ou disposé à se cacher ' ?

Il y a nécessairement beaucoup de hasards dans toute cause en première instance, soit sur les témoins à entendre, soit sur les documents à se procurer. Le juge, avec la mei Heure intention du monde, doitse trouver dans une position où il lui est impossible de prononcer un jugement. Beaucoup d’affaires auront été commencées devant un jury qui ne

* Coceji , chancelier de Frédéric II , prétendit avoir pris de tels arrangements de procédure qu’un procès ne pouvait durer plus d’un an. Passe que le roi ait pu applaudir à cette disposition ; mais comment cette idée a-t-elle pu entrer dans la tète d’un homme de loi? Un an! Mais dans la plupart des cas , ce serait la permission la plus abusive j dans d’autres , ce serait ordonner l’impossible. Que fera-t-on si un témoin s’absente , si un document s’égare , s’il faut chercher des preuves dans un pays éloigné , si une cause dépend de plusieurs autres? On pourrait aussi bien fixer la durée d’une maladie ou d’un voyage par mer que celle d’un procès

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pourra pas les terminer. Voilà la cause renvoyée et le travail de douze hommes absolument perdu , indépendamment de celui des juges, des autres officiers de justice et des hommes de loi dont le service, comme on sait, n’est ni gratuit, ni disponible à volonté.

Dans les fréquentes difficultés de ce genre, les causes qu’il est impossible d’instruire dans une seule séance subissent l’une ou l’autre des trois modifications suivantes : i° un remanet, c’est-à-dire que la cause reste pour être jugée dans une assise subséquente ou dans ce qu’on appelle un autre terme : c’est souvent un délai de six mois ou plus , et sans parler ici des frais énormes , des vexations personnelles , des amertumes dont on abreuve les malheureux plaideurs, voyez tout ce qu’ils ont à risquer sous le rapport de la justice; — des preuves qui se dénaturent, — des témoins qui meurent ou qui s’éloignent, — d’autres qui se laissent instruire ou séduire,— des acteurs qui viennent après une répétition faite , — un chicaneur qui a eu l’avantage d’être instruit par l’expérience des endroits faibles de sa cause , et de pouvoir les cacher ou les fortifier; enfin de là proviennent des variations entre la première et la dernière édition du témoignage, et les longs débats que font naître ces dépositions contradictoires.

La seconde ressource , dans le cas où la cause ne peut pas être terminée, c’est un compromis entre

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les parties ou une conciliation : c’est-à-dire que le demandeur, par la terreur que lui inspire l’ajournement, se résout à céder une partie de son droit, et qu’un défendeur astucieux obtient de la crainte ou de la lassitude un profit extraordinaire proportionné à la détresse de celui qu’il a choisi pour sa victime.

Le troisième mode consiste à référer la cause à un arbitre ; c’est-à-dire qu’après avoir encouru tous les délais et tous les frais pour obtenir une décision authentique par un jury, le plaideur est ramené au point où il était au commencement de son procès, et se soumet à un arbitrage.

Il serait curieux de savoir dans quelle proportion se trouvent ces cas décidés par des arbitres, avec ceux qui sont décidés par les juges. Je n’ai point de documents pour la connaître. Mais je lis dans un journal 1 l’article suivant :

« Hier, dans la cour du banc du roi , sur la liste «des causes à plaider, il y en avait huit pour des » jurys spéciaux, qui ont toutes été référées , etc. » Voilà donc huit causes commerciales, huit causes importantes qui sont soustraites au jury et renvoyées à des arbitres , qu’on regarde sans doute comme plus compétents. Il est donc clair, par le propre aveu des juges, par leur propre fait, que

ce mode de judicature si vanté est reconnu comme

1 Times , îG décembre i8oG.

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inapplicable à un très grand nombre de cas. Ces juges sont lès premiers à donner leur approbation aux avocats et aux parties qui se résolvent à l’abandonner et à préférer un autre mode, qui n’offre toutefois ni l’avantage de la publicité ni celui de la certitude; car, après tout, la sentence arbitrale peut être renversée , et le plaideur se voir ramené dans la carrière à laquelle il avait voulu se dérober.

Au lieu de tout cet échafaudage, supposez mon juge unique et permanent, agissant seul en première instance, écoutant les parties, recueillant toutes les preuves à mesure qu’il peut les obtenir, recevant toutes les dépositions à la source , dans leur fraîcheur et leur couleur primitive; agissant sous les yeux du public et en présence des parties intéressées; dès qu’il est éclairé autant qu’il peut l’être, prononçant ce jugement sous sa responsabilité; pourquoi faudrait -il ajouter à ces opérations la formalité d’un jury, dans le cas où les parties elles-mêmes sont satisfaites et veulent s’en tenir à sa décision ? Si l’une d’elles se croit lésée, elle en appelle; et, dans ce cas, lè jury doit être plus salutaire, plus efficace, plus propre à remplir son objet. Si l’affaire en question présente une grande masse de preuves, le juge d’appel est en état de

la décomposer; il peut même la diviser en par-

ties intégrantes, c’est-à-dire celles qui ont une connexion intime, qui se rapportent à un même fait

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et se prouvent séparément par une certaine classe de témoins. S’agit-il d’une promesse; ceux qui peuvent prouver qu’elle a été faite et ceux qui peuvent prouver qu’elle a été violée sont souvent étrangers les uns aux autres et sans aucune liaison entre eux. S’agit-il d’un cas d’adultère; ceux qui prouvent le fait du mariage, ceux qui prouvent l’acte de l’infidélité, ceux 'qui établissent la mauvaise conduite du mari, peuvent n’avoir rien de commun , et leurs dépositions forment autant de masses distinctes. Il en est de même s’il s’agit de grande comptabilité; les opérations peuvent être très divisibes.

Selon la nature des cas, le juge pourrait soumettre ces diverses parties intégrantes à des jurys différents, accélérer, simplifier des affaires complexes; et, par la séparation des faits, obtenir une sauvegarde de plus pour l’impartialité. Dans le cas d’appel, il arrivera souvent que la partie qui a perdu en première instance ne fera porter son appel que sur tel ou tel incident de la cause, admettant de certains faits sur lesquels il ne sera pas besoin de répéter les preuves. Ainsi , dans une cause d’adultère, le fait du mariage étant admis, on n’entendra pas les témoins une seconde fois pour certifier ce qui n’est plus un sujet de doute; voilà donc la procédure élaguée dans ce second » degré, et la cause réduite à des termes plus simples pour l’intelligence du jury.

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Pour donner une idée complette des avantages du mode que je propose sur celui que je combats, il faudrait pouvoir expliquer toute la procédure technique dans le mode anglais; il faudrait faire connaître tous ses nœuds, tous ses détours, les exceptions , les évasions avec lesquelles on élude quelquefois des inconvénients trop intolérables; mais c’est un mystère qui se cache dans des profondeurs qu’il est trop difficile de sonder. Celui qui veut les comprendre doit faire un cours de jurisprudence auquel dix années ne suffiraient pas.

La procédure par jury présente les extrêmes de la lenteur et de la précipitation. Des procès qui seraient terminés dans une cour de conscience en une heure ou deux, ou tout au plus en un ou deux jours, soumis à la routine des circuits et aux renvois d’une assise à une autre , doivent durer six mois, douze mois, et plus encore; et après tous ces délais, ils sont terminés par une cour ambulante dont tous les moments sont comptés dans un espace de temps si limité, que la plupart des causes ne peuvent pas recevoir le développement nécessaire. Tout ce qui menace de retarder le juge est pour lui un objet d’effroi. Nous avons vu par quels expédients il se débarrasse de tout ce qui l’arrête.

Ces inconvénients se sont fait sentir d’une manière si grave, qu’il a fallu recourir à des palliatifs; c’est là ce qui a fait créer des tribunaux inférieurs, dans lesquels on se rapproche beaucoup des formes

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de la procédure naturelle : le nombre des causes qu’on a soustraites au jury et qu’on peut expédier d’une manière sommaire, a été augmenté graduellement. C’est un véritable bienfait pour le public. 11 ne faut que suivre le même principe pour arriver au système que je propose.

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