DE LA. DROITURE DF.S JUGEMENTS
en le maintenant toutefois pour l’appel. Bientôt les objections qu’il trouva contre cet appel même lui suggérèrent l’expédient d’un jury optionnel, c’està-dire que chaque partie aurait le droit de le demander ; mais alors il était persuadé que son système sommaire de procédure présenterait tant d’avantages, et se concilierait tellement la confiance publique, que l’on verrait bientôt diminuer la demande du jury, pour s’en tenir au mode le plus simple , le plus prompt et le plus naturel. En matière pénale, il commençait par faire juger toutes les causes sans jury; mais il laissait aux accusés, dans toutes les causes, la faculté de l’appel. Il allait même plus loin : il accordait un second appel , dans le cas où le jugement emportait la peine de mort, ou d’autres peines graves. Le second appel devait se porter devant un jury; mais ce n’était pas l’individu condamné qui avait le droit de le demander : il ne devait avoir lieu que sur la •réquisition d’un certain nombre de notables, membres des collèges de département ou de district , ou sur celle d’un certain nombre de citoyens proportionnel à la population. Mais ce système si compliqué a disparu dans son dernier travail sur l’établissement judiciaire; il se réduit à ce qu’il appelle un quasi jury, composé de trois individus pris dans une classe respectable et avec certaines précautions : il leur accorde la faculté de suivre la procédure dans tous ses détails, d'assister à toutes les
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