DE LA DROITURE DES JUGEMENTS
sont soumis à sa décision : il ne peut avoir d’autre intérêt que le maintien des droits communs et la protection de l’innocence. Chaque jugement étant pour ces juges momentanés une action grave et solennelle qui marque dans leur vie, ils y porteront naturellement toute l’attention, toute la circonspection dont ils sont capables.
Sans adopter des exagérations qui tiennent de la satire , on doit admettre en principe , d’après des observations générales puisées dans la connaissance du cœur humain, que des juges permanents ne peuvent pas être aussi exempts que des juges occasionnels de toutes les causes de partialité. Sans doute, ils le seront dans le plus grand nombre des cas, mais il s’en présentera toujours où des motifs de faveur ou de défaveur, des intérêts plus ou moins éloignés, des préventions qui agissent même secrètement , feront pencher la balance dans le sens de leur inclination. Je ne parle point des cas de corruption ou de partialité criminelle, quoique l’histoire des tribunaux en fournisse de nombreux exemples; mais l’état de juge par lui-même a une tendance dangereuse pour la justice. Ceci n’est point un paradoxe, un trait épigraramatique , c’est un fait. On a très souvent observé que cet étal longtemps exercé ne laisse pas l’homme tel qu’il était à son début dans la carrière. L’habitude devoir et de chercher des coupables inspire aux ministres de la loi une prévention générale contre les accusés.
a.'jS JURY, GARANTIE
et les dispose k condamner sur des présomptions, sur des demi-preuves , avec une précipitation qui serait toujours suspecte lors même qu’elle ne serait pas fautive \
1 Le passage suivant est tiré du discours de M. Thouret sur la question du jury, séance du 6 avril 1790. «Autant le long exercice est utile pour former un bon juge au civil , autant l’habitude de juger au criminel y rend moins propre, en détruisant les qualités morales nécessaires pour cette délicate fonction. Dans le jugement des crimes, si , d’une part, la société demande vengeance du coupable convaincu , de l’autre, la sûreté personnelle, ce premier droit de l’humanité, ce premier devoir de la société envers tous ses membres , réclame, en faveur de l’accusé, droiture, impartialité, protection , sollicitude infatigable à chercher l’innocence, toujours possible avant l’impérieuse conviction. Examinez un jeune magistrat commençant sa carrière , il est inquiet , hésitant , minutieux jusqu’au scrupule , épouvanté du ministère qu’il va remplir lorsqu’il doit prononcer sur la vie de son semblable ; il a déjà vu plusieurs fois la preuve et il cherche encore à s’assurer de nouveau qu’elle existe. Voyez-le dix ans après , surtout s’il a acquis la réputation de ce qu’on appelait au palais un grand criminaliste : il est devenu insouciant et dur , se décidant sur les premières impressions , tranchant sans examen sur les difficultés les plus graves , croyant à peine qu’il y ait une distinction à faire entre un accusé et un coupable , et envoyant au supplice des infortunés dont la justice est obligée bientôt après de réhabiliter la mémoire» Ce dernier excès de l’abus est l’effet presque inévitable de la permanence des fonctions en matière criminelle : on ne tarde pas à faire par routine ce qu’on ne fait que par métier j la routine éteint le zèle , et l’habitude d’être sévère conduit à quelque chose de plus que l’insensibilité. »
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2“ La seconde garantie qu’offre le jury supérieur, c’est une garantie d’indépendance, c’est-àdire indépendance par rapport au gouvernement. Ceci n’est qu’une modification de l’impartialité, mais qui doit en être distinguée, parcequ’elle s’applique aux cas spéciaux où les prévenus ont à se défendre de quelque inimitié puissante, de quelque accusation qui concerne le gouvernement, non dans son intérêt social, mais dans son intérêt personnel, tel que celui d’empêcher la révélation des abus ou des prévarications de ses agents. Ce n’est plus de la simple impartialité, c’est du courage civique qu’il faut pour résister au pouvoir : et de qui peut-on attendre ce courage plus sûrement
que de ces citoyens qui n’ont point de relation
avec la cour ou le ministère , et entre lesquels on ne saurait trouver aucun intérêt commun de crainte ou d’espérance pour leur faire recevoir une opinion commandée? Qu’on admette même la possibilité d’une prévarication ou d’une lâcheté dans un jury : le gouvernement qui l’aurait obtenue n’en serait pas plus avancé : le fil qu’on aurait voulu ourdir se romprait de session en session et d’une cause à une autre. C’est donc principalement dans les causes politiques que cette garantie se montre sous le point de vue le plus avantageux; et entre les causes politiques, celles qui concernent la liberté de la presse , toujours variéeg, toujours palpitantes de l’intérêt du moment, dont
l’essence même est de blesser quelques hommes en crédit, d’offenser quelque pouvoir, sont celles où l’intérêt public réclame le plus fortement l’intervention du jury.
On dira que des juges inamovibles ne sont pas moins indépendants que des jurés : sans doute, ils n’ont pas à redouter une destitution : mais sont-ils à l’abri des espérances, des avancements, des faveurs pour eux-mêmes ou pour leur famille ? En f leur ôtant toute crainte du côté du gouvernement, f on leur a ôté de même le besoin de se faire un appui de l’opinion publique et de se rendre forts par leur popularité ! Mais si j’accorde que ces séductions vulgaires seront sans influence sur des hommes probes, n’y a-t-il pas des séductions plus subtiles dans les préjugés des classes supérieures, dans cette alliance naturelle entre tous ceux qui possèdent quelque portion de pouvoir, dans cet intérêt commun à se respecter mutuellement, et en particulier à tenir tous les écrivains sous une tutelle sévère ? La liberté de la presse , toujours louée sous ce nom et toujours blâmée sous celui de licence, n’aura jamais qu’une existence équivoque et qu’une tolérance intermittente si elle est soumise à des tribunaux permanents. La sûreté qu’on peut trouver dans la loi qui caractérise le délit sera toujours très imparfaite, soit par la difficulté de définir le libelle, soit par celle de prononcer sur l’intention, dont on ne peut juger que
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par les circonstances. 11 ne faut qu’un peu d’art dans la manière d’isoler des passages ou de les réunir, pour qu’il n’y ait plus d’e'crivain innocent. Oter à la presse le jugement par jury , c’est la soumettre à ceux mêmes qui la consignent et la haïssent.
Il y a plus : s’il n’y a point de jury pour les accusations relatives à la presse , il existe dans l’état une puissance ou un corps dont les actes sont audessus de tout examen, et ce corps est celui qui est chargé de juger les écrits : toute censure à son égard serait un délit ; l’opposition serait sans garantie. Il n’est pas plus dans l’intérêt du gouvernement que dans celui de la nation, d’accorder cette indépendance à une magistrature qui est susceptible des mêmes passions et des mêmes erreurs que toutes les autres autorités.
La troisième garantie que donne le jury, c’est d’assurer à chaque cause un degré suffisant de maturité , de faire observer toutes les formes tutélaires fort sujettes à être omises ou altérées pour peu qu’il y ait de légèreté, de précipitation ou de partialité dans les juges. Entre ces formes , la plus utile est la constante séparation du fait d’avec le point de loi \ Or, le service essentiel du jury est de tenir ces deux opérations bien distinctes. Il est vrai
1 Ceux qui veulent approfondir ce sujet doivent consulter le discours de M. Duport sur l’organisation judiciaire.
que des juges permanents, dans le système de la publicité et du débat oral, seront nécessairement astreints à suivre cette marche ; mais toutefois ce mode est inférieur à celui du jury, et je le prouve par deux considérations : i° L’attention que le juge donne à l’ensemble d’une cause sera généralement plus soutenue, plus scrupuleuse, lorsqu’il est obligé de la résumer pour le jury, que s’il ne fait cette opération que pour lui-même. De grandes négligences dans l’examen des témoins pourraient passer inaperçues; mais quand on procède avec un jury dont tous les membres ont le droit de faire des observations , on ne peut se livrer ni au sommeil de l’ennui ni aux distractions de l’indolence.
2° La responsabilité morale du juge, relativement à sa décision sur le fait, n’est point, dans le système même de la publicité, aussi grande qu’on pourrait le croire. Pourquoi ? C’est qu’il peut encore exercer de la partialité , s’il en a , soit dans le choix des témoins , soit dans le mode de les interroger, sans qu’il fut possible de s’en apercevoir, ou du moins de le prouver, hors des cas les plus criants et les plus abusifs. Voyez un juge dans une cause très compliquée , faite pour durer un jour entier ou plusieurs jours, quel est l’homme qui, n’approuvant pas le jugement, oserait toutefois se répondre d’avoir bien saisi toutes les circonstances, de n’avoir rien omis d’essentiel dans l’exposé des