‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 86 sur 139 · DE LA DROITURE DES JÜCEMENTS · texte numérisé non relu

DE LA DROITURE DES JÜCEMENTS

faits? Qui oserait accuser le juge d’avoir agi contre sa conviction, ou même lui imputer de la précipitation ou delà négligence?

On ne peut presque pas supposer une partialité active de la part du juge en présence du juré; d’abord parcequ’elle deviendrait toujours assez sensible pour se faire au moins soupçonner, et surtout parcequ’elle serait inutile ou impuissante, attendu que la décision est indépendante de lui.

Or, quand le fait est bien établi, bien vanné, si je puis parler ainsi , le principal est fait , le reste est peu de chose; le juge, réduit à l’application passive de la loi , ne peut presque pas s’en écarter.

La dernière garantie qu’offre le jury est dans son aptitude particulière à bien juger les questions de fait, aptitude qui ne se trouve point au même degré dans des juges permanents. Geci semble d’abord un paradoxe, car il est naturel de croire que la haute sagacité doit se trouver du côté de la science, et d’une longue habitude judiciaire: ceci demande donc quelque développement. Je ne parlerai pas d’après l’opiniondespublicistesanglais, qu’on pourrait estimer trop prévenus en faveur d’un système qui fait un de leurs titres de gloire; mais je citerai celle d’un juriste qui a vu et comparé des tribunaux avec et sans jury; et fondé sur son expérience l ce profond observateur soutient que même un habile jurisconsulte sera bien moins en état d’apprécier les buts , les incidents de la vie

humaine, les témoignages et les indices, que ne le sont les citoyens qui vivent habituellement dans le monde et dans les affaires. « On ne sait rien , dit-il , a priori; ou du moins, si on n’a pas d’autre guide que le raisonnement abstrait, >on est exposé dans l’appréciation des cas particuliers à bien des erreurs et des inexactitudes. Quant aux affaires et aux évènements de la vie, aux sentiments qui nous font agir, aux motifs d’intérêts même cachés qui peuvent avoir influé sur les volontés, aux qualités physiques des choses et aux caractères extérieurs de certains faits , caractères qui peuvent rendre ces faits plus ou moins injustes, plus ou moins criminels, un citoyen quelconque, pourvu qu’il soit de bon sens et d’une instruction commune, est à même d’en juger beaucoup mieux qu’un jurisconsulte. Plus ce dernier est habile, plus il a veillé sur ces livres , plus il «’est tenu éloigné de la vie active , plus aussi il ignore ce qui se passe ordinairement sous le toit de l’agriculteur, dans les marchés publics, les cafés, les hôtelleries. S’agit-il d’un dommage , il est tout-à-fait hors d’état de l’apprécier. S’agit-il d’une injure, toutes les circonstances locales, particulières, qui peuvent la rendre très grave ou presque nulle , lui sont inconnues. S’agit-il d’une rixe, toute sa science se borne à des ouï-dire. Il n’a jamais été témoin de

ces scènes; il n’a aucune connaissance des occa-

sions qui les amènent, des causes qui servent à les

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