DE LA DROITURE DES JUGEMEÏÏTS
La sûreté qu’offre le jury contre les erreurs ou les injustices de la part des juges suppose trois conditions dans la manière dont il est formé :
i° Il ne faut pas qu’il soit nommé par les juges ni par aucune personne qui dépende d’eux ;
20 II faut qu’il soit pris dans une classe d’individus qui présente une certaine garantie de capacité, par un mélange de sort et de choix, en allouant des récusations péremptoires.
5“ Il faut que cette fonction soit passagère.
Il y a d’autres conditions relatives à la manière d’exécuter son mandat , comme — de ne point se séparer avant la décision, — de n’avoir aucune communication avec personne , — de ne juger que d’après les débats oraux, — de rendre leur verdict à l’unanimité , etc.
Je ne dirai qu’un mot sur le sort. Qu’on prenne la liste du jury, quel que soit le nombre dont elle se compose. Au moment où le tribunal se forme , chacune des parties tire tour à tour vingt - quatre noms; on a toutes les probabilités que personne ne peut d’avance avoir travaillé sur l’esprit de ces quarante-huit individus ; mais s’il s’était glissé dans ce nombre quelques hommes suspects , soit au ministère public, soit aux parties intéressées, ce mal sera complètement prévenu par le privilège d’en exclure douze à leur choix, sur les vingtquatre restant. Le sort paraît être le meilleur arbitre qu’on puisse prendre pour former le jury.
Tout ce qui porte atteinte directement ou indirectement à l’une des trois conditions ci-dessus , peut diminuer de beaucoup ou même détruire l’efficacité du jury. Ou peut même énerver l’institution et la pervertir au point quelle ne serait plus une sauvegarde pour le public, mais seulement pour les juges , quelle mettrait à l’abri de toute responsabilité.
Dans le temps où l’on ne s’exprimait sur le continent qu’avec enthousiasme sur le jury anglais, où chaque écrivain renchérissait à l’envi sur les perfections de cette procédure, il s’élevait de toute part en Angleterre des plaintes graves sur la manière dont cette institution avait été pervertie, surtout dans ce qu’on appelle le jury spécial. En 1807, sir Richard Phillipps, l’un des shérifs de Londres, dans une lettre adressée au chef de la cour de l’Échiquier, se plaignait que cet office de jury spécial était devenu permanent , dans le fait , parcoque les mêmes individus étaient constamment renommés par l’officier de cette cour. En 1817, un comité appointé par le conseil de la ville de Londres, confirma cette imputation, et y ajouta de nouvelles preuves. En 1821, M. Bentham publia un ouvrage qu’il avait fait depuis long- temps, mais que les craintes de ses amis l’avaient empêché de mettre au jour : il y exposait d’une manière péremptoire les abus qui s’étaient introduits dans la formation de ces jurys spéciaux; ce n’était