EXAMEN DES OBJECTIONS CONTRE LE JURY
Il y a des inconvénients réels dans le système du jury. On ne peut se refuser à ranger sous ce chef la complication qui en résulte dans l’ordre judiciaire , — la contrainte qu’on impose à ceux à qui cette fonction répugne, — 'l’augmentation des frais pour dédommager les jurés , — les retards qui arrêtent le cours de la justice, jusqu’à ce qu’on ait pu les rassembler; — mais indépendamment de ce qu’on ' peut faire pour diminuer ces inconvénients, ils ne sont pas de nature à contre-balancer les avantages de l’institution.
On fait des objections pins graves.
L’impartialité est le premier mérite du jury : mais cette impartialité devient douteuse dans les cas où il existe un conflit d’intérêts entre diverses classes de la société. Voici un passage de Paley qu’on cite avec d’autant plus de confiance , qu’il se montre plutôt l’apologiste que le détracteur de tout ce qui tient à la constitution britannique. «Il est des cas, dit-il, où le procès par jury ne «remplit pas exactement les vues de la justice. «Cette imperfection se remarque en particulier
» dans les disputes où il intervient quelque passion i>ou préjugé populaire: tels sont les cas où une «classe spéciale d’hommes forme des demandes sur » le reste de la communauté, le clergé, par exemple, » plaidant pour ses dîmes : ceux où des officiers » publics ont à remplir des fonctions souvent of- » fensives , comme des préposés au recouvrement «des taxes, des baillis et autres agents inférieurs » dans le service de la loi : ceux où l’une des par- » ties a un intérêt commun avec l’intérêt général «des jurés, tandis que celui de sa partie adverse «y est contraire, comme dans les contestations «entre les propriétaires et les fermiers. Enfin ceux «où les esprits sont enflammés par des dissensions «politiques ou des haines religieuses. »
J’observerai sur ce passage que dans tous les cas excepté le dernier, le reproche de Paley s’applique non à des cas pénaux , mais à des cas civils , et même à des cas spéciaux dans lesquels on peut croire en général que le jury prend la défense du faible contre le fort, ou qu’il manifeste une prévention légitime contre des lois qui ne sont pas en harmonie avec l’intérêt commun. Toutefois on s’abuserait beaucoup, si l’on donnait une grande extension à cetté imputation de partialité; j’ai ouï citer comme un cas à part celui du feu lord Lonsdale, qu’on appelait le Leviathan du nord, à raison
■ Principles of moral and political philosopliy. by W. Païen , tom. II, p. a4a.
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de ses vastes propriétés : comme il possédait beau- ' coup de mines, séparées les unes des autres, il était en procès avec un grand nombre de ses voisins. Il s’était formé des préjugés si défavorables • contre ses prétentions, qu’il n’osait plus faire juger ses causes dans le Northuraberland , et les faisait porter devant des jurés dans la capitale.
Ce cas, tout extraordinaire qu’il est, indique l’espèce de remède qu’on peut apporter aux préventions locales : il suffit de’ prendre un jury plus éloigné ou des jurés venant de plus loin , en faisant porter l’extra de la dépense sur la partie qui aurait voulu user de cette précaution, mais je suis convaincu qu’avec une bonne formation du jury , une telle demande sera bien rare.
Quant à l’application des lois pénales en matière religieuse, application dont on a vu plusieurs exemples en Angleterre depuis peu d’années, tout ce qu’on peut reprocher aux jurés, c’est de n’ètrc pas plus sages que la loi, ni plus éclairés que les juges : car on a pu voir dans toutes les accusations combien ceux-ci ont insisté sur la gravité du délit , quelle éloquence ils ont employée pour influer sur la conscience des jurés, pour leur faire entendre qu’ils tenaient entre leurs mains le sort de la religion et le premier intérêt de la société.
Cependant j’oserais bien affirmer que ces persécutions cesseront par l’influence même du jury, lorsqu’on aura bien compris qu’elles sont de véri-
tables insultes à cette religion , qui doit se défendre par ses effets moraux et par ses preuves , sans recourir aux moyens violents , nécessaires pour appuyer l’imposture. Qu’y a-t-il de plus dangereux que de donner à l’incrédulité l’honneur du martyre et le ressort de l’enthousiasme ?
Je pense maintenant à une autre objection contre , le jury, celle sur laquelle M. Bentham insiste plus fortement que sur les autres. Il place le juge, ditil, hors de toute responsabilité , quoiqu’on sache bien qu’il exerce dans le fait une influence majeure: car c’est une disposition des jurés, et heureusement une disposition très commune, de se laisser guider par un homme plus éclairé qu’eux. Or, il peut, dans l’exposé de la cause, ou dans la manière dont il évalue les témoignages, faire pencher à son gré la balance du côté de l’absolution ou de la condamnation : et en effet, selon que le juge incline à l’indulgence ou à la sévérité, on aperçoit de notables différences . dans le jugement de cas semblables entre telle assise et telle autre.
D’après tout ce que j’ai pu voir en Angleterre , il me paraît certain que s’ü n’y a pas de responsabilité légale pour, le juge, il y en a une morale qui est plus forte en ,ce qu’elle agit toujours, qu’elle s’établit sans procédure , qu’elle dépend du public témoin de ce qui se passe, et qu’il ne saurait rendre compte de la cause sans laisser voir s’il est impartial ou non. Le plus léger soupçon détruirait
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son influence, et produirait sur le verdict un effet • contraire à celui qu’il aurait désiré.
Il ne s’agit pas tant d’examiner si la responsabilité morale du juge est une garantie parfaite, que de la comparer atfec la responsabilité légale, de savoir s’il n’y a pas en général dans l’application de celle-ci des difficultés qui la Vendent comme nulle , excepté dans des cas criants de corruption , qui sont impossibles dans le système du jury.
La question la plus difficile par rapport au jurÿ Gst celle de l unanimité. Si on l’exige comme dans la loi anglaise, elle peut être plus apparente que réelle : on peut raisonnablement douter sur la manière dont elle a été obtenue , si elle résulte d’un assentiment sincère de tous, ou si elle a été arrachée par l’ennui, la lassitude ou par la force prépondérante d’un homme entêté. Dans ces cas, qui doivent être assez fréquents, où il se fait une
concession de la minorité à la majorité, l’unanrmité n’est qu’un voile jeté sur ' dçs dissentiments invincibles.
. D’autre part, les partisans du système anglais soutiennent que, sans cette condition de l’pnanimité, les jiirés,ne donneraient point à la cause un examen assez approfondi , que la minorité serait d’abord découragée , quelle se laisserait subjuguer par le nombre , et que pour établir un vrai débat *
contradictoire , il fallait donner à chaque individu l’espoir de vaincre.
Quoique je ne trouve point ici de solution parfaitement suffisante, je penche toutefois pour le système qui requiert l’unanimité , dans la persuasion qu’en général la majorité embrasse le meilleur parti sur une question de fait, et que dans le cas où il y a une diversité de sentiment, les votes doivent se concilier plus aisément pour l'absolution que pour la condamnation; résultat certainement désirable toutes les fois qu’il s’élève des doutes dans l’esprit de quelques uns des membres du jury. Peut-on présumer un degré d’obstination contre * l’évidence ? Non : ce dernier qui s’obstine seul ne veut cédefr qu’à sa conviction : mais c’est la conviction qui fait le martyr. Ce caractère est respectable , même dans le cas de l’erreur.
J’observe, en passant , que le plus grand obstacle à l’unanimité vient de la peine de mort : on a beau dire aux jurés qu’ils ne doivent juger que du fait ; il y en aura toujours qui pèseront les conséquences de leur vote, et qui se cramponneront aux plus faibles raisons de doute, pour ne pas charger leur conscience de la mort d’un homme. Reformez le Code pénal , les jurés seront plus facilement d’accord.
M. Bentham élève d’autres objections contre l’unanimité.
On ne peut l’obtenir, dit-il , que par un usage continuel du parjure.
çQuant à ce mot continuel, je le crois très mal fondé. Dans le plus grand nombre des cas, l’una-
nimité de douze hommes sur un fait qui vient d’être discuté, examiné régulièrement, n’a rien d’extraordinaire; non seulement douze, mais cent, mais mille seraient aisément d’accord.
Dans le cas des faits qui ne présentent point une évidence assez forte pour réunir tous les suffrages, quel est l’état d’esprit de la minorité ? C’est une sorte de doute : je ne peux manquer d’en avoir quand je me trouve ou seul , ou à peu près seul, contre neuf ou dix de mes collègues. Mon opinion s’ébranle , je me sens entraîné vers celle qui prévaut , et, dans cette incertitude, ma condescendance n’est pas un parjure; car l’essence du parjure est d’attester ce que je crois faux , et je puis aisément me persuader que la grande majorité voit mieux que moi.
Je ne parle pas des moyens employés par la loi anglaise pour obtenir l’unanimité ; ce sont des restes d’un âge de barbarie , et une contradiction choquante dans un système, où, en interdisant la torture pour les acccusés, on la réservait pour punir l’innocence et la bonne foi d’un jury.
Quant au mode adopté en B rance , il détruit dans son essence l’institution du jury; dans les cas graves, on voit d’abord que les jurés s’arrangent pour s’épargner la fatigue ou la responsabilité du * jugement, et pour le transférer au tribunal. C’est ôter aux accusés le privilège d’être jugés par leurs pairs.
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Je ramènerai , en terminant cette discussion , l’observation par laquelle je l’ai commencée. M. Bentham propose un système de judicature où il se passe du jury , dans la persuasion que les garanties dont il a entouré son juge valent mieux à beaucoup d’égards, et qu’elles ont le mérite de la simplicité, de la célérité, de l’économie. Mais hors de son système, et dans tout autre plan que le sien , il est si loin de mépriser le jury, qu’il a fait un ouvrage exprès, ouvrage considérable où règne une méthode analytique qui n’appartient qu’à lui seul , pour mettre au jour tous les abus , tout ce qu’il appelle les corruptions qui s’étaient introduites dans le jury anglais, surtout dans lejury spécial, etpourle casdes libelles politiques *. La première partie est tout employée à établir les preuves du mal ; dans la seconde , il propose des moyens de réforme , et les arrangements à prendre pour faire marcher cette institution vers son véritable but. Ce grand travail n’est point d’un antagonistedujury; c’est celui que fait un constructeur habile sur un vaisseau qui a souffert dans une longue navigation, où les eaux filtrent par des passages imperceptibles, et qui est menacé d’une rouille corrosive si on ne se hâte d’en arrêter les progrès. Voilà ce qu’il a fait en faveur du jury sans le regarder comme le meilleur instrument possible pour l’administration de la justice.
' Ce traité est celui dont il est parlé dans le chap. XXIX.
Cependant , on peut l’associer à son système sans dénaturer celui-ci : et s’il y avait à faire un choix des cas où on doit l’admettre , il ne faudrait pas oublier que sa plus haute importance est pour les délits politiques, particulièrement ceux qui regardent la liberté de la presse. Mais , je le répète , on peut faire entrer le jury dans l’organisation judiciaire de M. Bentham , comme , sans altérer le mécanisme d’une montre, on y fait entrer une sonnerie. Il n’y a que l’appel qui , dans le système de notre auteur, est accordé dans tous les cas, et qui ne peut plus subsister avec le jury, sauf des cas extraordinaires; mais si la sauvegarde qu’on substitue à l’appel vaut mieux que l’appel même, si elle répond aussi bien au but direct de la justice, et si elle entraîne moins de délais, moins de vexations, moins de frais, pourrait-on regretter cet échafaudage de plaidoiries qui sont encore fâcheuses dans les cas mêmes où elles sont absolument nécessaires?