PARALLÈLE DE DEUX SYSTEMES DE PROCEDURE
Tout ce qui précède a conduit le lecteur à concevoir que le système de procédure proposé dans cet ouvrage diffère essentiellement de celui qui est suivi dans la plupart des grands tribunaux. Le plus simple est celui que j’ai appelé le système naturel, non pour me prévaloir de la faveur attachée à ce mot, mais parceque son type est pris dans le gouvernement domestique qu’il va direc-
* Je 11e puis me refuser ici à placer quelques observations sur ce type naturel de la procédure , ce gouvernement domestique , auquel M. Bentham se référé comme à une source où il a puisé de grandes instructions pour la simplicité et la brièveté des moyens dans la recherche de la vérité. Mais plus j’y ai réfléchi , plus il m’a semblé que ce parallèle ne menait pas loin. Voici les points de contraste entre ces deux procédures.
i° Le chef de famille , considéré comme juge domestique, a des moyens de s’instruire de la vérité des faits bien supérieurs à ceux du juge public : les faits se sont passés dans une enceinte bornée , les témoins sont faciles à obtenir , la cause est peu compliquée , elle est récente.
a° La tendresse paternelle peut être considérée comme une garantie de sa justice ou de sa modération : mais ces qualités mômes sont souvent en défaut dans un père, et ces sûretés 11e
teraent au but qu’on se propose, et qu’il est à la portée de tous les esprits. La procédure compliquée, que j’ai appelée le système technique , est composée d’une multitude de règles obscures et difficiles, dont le résultat est de prolonger les procès , de les rendre extrêmement dispendieux et vexatoires, sans avoir aucune tendance à produire des décisions justes; mais au contraire multipliant des formalités toujours dangereuses pour le bon droit, et même produisant fréquemment un déni total de justice.
La différence entre le plan naturel et le plan technique sera mieux saisie , en mettant en parallèle les points principaux de l’une et de l’autre de ces deux procédures. Je dis les points principaux;
valent pas la publicité, la responsabilité du tribunal régulier.
3° Le père n’a que lui-même et sa famille à satisfaire. Le juge doit satisfaire le public j il faut que les preuves sur lesquelles il se décide soient de nature à contenter toute son audience.
4° Le pcre connaît les dispositions , le caractère de scs enfonts et de ses domestiques ; il peut d’après cela juger comme un homme qui lit dans les cœurs. La conduite antérieure des parties lui est connue et l’aide à former un bon jugement. Le juge ne prononce que sur des faits particuliers et sur des individus qu’il ne connaît pas, ou du moins qu’il connaît peu, et même il ne doit recevoir qu’avec défiance les indices tirés de la conduite antérieure.
Si le maître est consiaéré dans ses relations avec ses domestiques , il faut distinguer. Ce sont des hommes libres ou
car, si l’on voulait entrer dans les détails, ce serait une œuvre infinie, et surtout si l’on cherchait à distinguer les diverses jurisprudences de l’Europe. Mes exemples sont principalement tirés de la procédure civile anglaise.
On comprend que les mérites du système natu-
dcs esclaves. Si ce sont des hommes libres , son pouvoir se borne à les renvoyer de son service , et cette peine n’est pas assez grave pour que le public fasse attention à la justice ou à l’injustice de ces jugements.
Si ce sont des esclaves , on sait que les possesseurs d’hommes sont par rapport à eux les juges les plus cruels , les plus inexorables, les plus capricieux. On croirait aisément que leur intérêt est de les conserver , de les ménager , de s’en faire aimer ; mais des millions d’expériences ont prouvé que les sentiments d’humanité sont détruits par un pouvoir despotique , et qu’une possession contre nature ne se maintient que par des rigueurs contre nature. M. Comte , dans ses traités de législation (4* vol. ), n’a rien laissé à désirer sur cet important objet; c’est le tableau le plus complet et l’analyse la plus exacte de toutes les funestes conséquences de l’esclavage. S’il appartient à un livre de détruire ce fléau de l’humanité , celui de M. Comte aura cette gloire.
M. Bentham n’admettant point l’esclavage, et ayant montré que les maîtres d’esclaves 11e pouvaient jamais mériter la confiance de la loi , n’a jamais supposé qu’on pût chercher dans une plantation le modèle du gouvernement domestique.
Mais il me parait , d’après les contrastes que j’indique, qu’on ne saurait trouver que très peu de points d’imitation dans ce type naturel. Il faut pour un juge des garanties toutes différentes et des procédés d’une tout autre nature que dans le gouvernement domestique.
rel sont en général d’une nature négative : ils consistent dans l’absence d’un certain nombre d’ingrédients admis dans la procédure technique.
AüBAnCBMKNTS 8BLON LA FBOCÉbllBK NATURELLE.
Au début d’une cause, et dans la suite , toutes Iles fois qu’il en sera besoin , les parties seront appelées et entendues en caractère de témoin comme dans celui de parties, face à face, en présence du juge , pour donner mutuellement toutes les explications nécessaires et pour établir le véritable objet du procès.
Les exceptions à cette règle seront fondées sur des raisons de distance, d’âge, d’accident, de maladie , ou sur l’inutilité de la comparution quand il n'y a point de contestation présumée.
Aucun écrit n’est reçu au nom d’une partie que dans le caractère de déposition , et comme minute d’une déposition orale dans le cas où la comparu tion personnelle n’aurait pasété possible, ou comme supplément au témoignage oral dans la séance initiale.
Le témoignage n’est reçu que daus la forme la plus authentique, c’est-à-dire, témoignage oral , soumis à un in terrogatoirc croisé de la par-
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