‹ De l'origine authentique et divine de l'Ancien Testament, discours (volume 2)Chapitre 13 sur 24 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

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LiGISLATipN*

Deux des preuves indiquées p. 5 et 6 igent quelques dëveloppemens :

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L Le style de Thistorien sacré change d'une manière sensible , à mesure que le récit se rapproche du siècle de Moïse.

Tout semble indiquer alors un auteur contemporain. Partageons, sous ce point de vue , l'histoire du Pentateuque en trois parties.

Les onze premiers chapitres de la Genèse en formeront une* Nous y trouverons une narration incomplète et rapide, qui supprime beaucoup d'événemens intermédiaires et de circonstances accès-

soires ; la forme du récit rappelle sou* vent ces courtes inscriptions conlSées au marbre y pour conserver à la postérité quelque connoissance des faits importans. Tout indique en un mot une histoire rédigée, d'après des documens anciens et concis.

L'histoire des ancêtres des Hébreux remplit le reste du premier livre du Pentateuque. Elle est bien plus rapprochée de la législation par le temps et surtout par le sujet; aussi peut-on s'apercevoir qu'elle forme un tout complet, animé, suivi , où les circonstances intéressantes ne sont point omises , où les détails oiseux ne sont point conservés. Telle doit être une histoire nationale, écrite peu de siècles après les événemens , alors que les souvenirs, les monumens, les récits précieusement conservés dans chaque famille , rendent encore importante et populaire la tradition des temps passés.

Dans uue histoire entièrement contemporaine, on doit s'attendre à quelque chose d'un peu différent. Les couleurs sont plus vraies^ les tours plus vifs, parce que récrîvain a vu , senti , éprouvé luimême, parce qu il n*a aucun effort d'imagination à faire, pour se mettre à Ut place des acteurs ; les détails sont {dus nom- Jjreux et plus développés, parce qu'ils lui sont tous connus» Ils ne sont pas toujours bien choisis , parce qu'il est mauvais j uge de leur influence sur les événemens à venir, et de leur importance relative aux yeux dé la postérité. La succession et l'enchatnement des faits sont quelquefois moins clairement exposés, parce que Fauteur hésite perpétuellement entre l'ordre rigoureusement chronologique, et celui dans lequel ces faits l'ont frappé, dans lequel ils lui paroissent avoir influé les uns sur les autres, parce que la nature ou la vivacité de ses impressions

le trompent souvent sur la gravité des événemens ou sur leur mutuelle dépendance. Or tel est précisément le caractère de la partie historique des quatre derniers livres du Pentateuque.

Pour se faire une idée plus nette de ces différences entre les trois sections de l'histoire mosaïque, on fera bien de comparer ensemble quelques fragmens de chacune. On pourra prendre dans la première , par exemple , le discours mystérieux de Lémec à ses femmes, Gen. IV , ^3^ 24; Tenlèvement d'Hénoc indiqué en un seul verset , V , 24 ; ou Thistoire de la tour de Babel, XI , i — 9; xlans la seconde, la victoire d'Âbram, XIV; Thistoire d^Agar, XXI, 14—21 ; ou le sacrifice d'Isaac , chap. XXII. Les différences entre la seconde et la troisième sont moins tranchées; on les apercevra cependant sans peine en comparant entre eux des sujets analogues, par exemple : la vocar

tîon d'Abram, Gen. XII, i — 9, avec la mission de Moïse, Exod. III et IV; la catastrophe de Sodome , Gen* XIX» avec la dernière plaie de l'Egypte , Exod. XI

et xn,

II. La manière dont l'auteur présente la législation, sert encore à prouver Tancîenneté du Pentateuque. Nous avons ici quatre remarqués à faire.

L'histoire de la législation comprend un espace de quarante années. Durant ce période, les lois furent quelquefois modifiées par le divin législateur, suivant les circonstances et le temps. Si l'écrivain du Pentateuque eût vécu plus tard, eût-il connu, eût-il conservé autre chose que ce qui étoit resté finalement en vigueur ? Eût-il du moins rapporté la première forme de la loi d'une manière absolue, sans laisser soupçonner aucune restriction possible? En voici un exem-

(59) pie : Lévit. XVII, i — 9, (c est-à-dire dans un code, et non dans une histoire,) il est ordonné , sous peine de niort, de ne tuer aucun animal pour la consommation du peuple, autrement que sous forme de sacrifice à l'Éternel , et à l'entrée du tabernacle. Le peuple étoit campé dans le désert, la loi étoit importante (*) et d'une exécution facile. Quand après quarante années, le peuple fut près d'entrer dans le pays de Canaan, Moïse révoqua cette loi impossible à exécuter dans une vaste contrée et chez un peuple agriculteur.

Le Pentateuque ne manque pas de donner la loi nouvelle (Deut. XII, i5, 20.) comme il avoit donné la première.

Toutes les institutions de Moïse ne sont pas son ouvrî^ge. Souvent il ne fait qu'ériger en droit, avec quelques modifi-

(*) Elle étoit importante pour prévenir les sacrifices qa*auroient offerts aux idoles, chacun chez soi, les iniilateurs de TÉgypte ou de Canaan.

cations importantes, les anciennes cou tûmes des Hébreux. On ne manque guè res alors de s'en apercevoir au ton de rëcrivain. On ne le voit jamais insister sur les détails d'une loi déjà connue par un long usage ; il se contente de déclarer qu'elle doit , ou comment elle doit être exécutée* Les institutions nouvelles au contraire , sont exposées dans tout leur développement ; elles sont entourées de tout le cortège de précautions , de moyea^ d'exécutions, de motifs, dont le législateur pense avoir besoin pour les faire observer. Ne résulte-t-il pas de cette différence , que la rédaction du code a été faite au moment précis où il étoit mis en vigueur ? S'il étoit en effet l'ouvrage d'un écrivain plus moderne, pourquoi présenteroit-il d'une manière si diverse les lois qui remontent à Moïse , et celles qui lui sont antérieures ? Quelques sîè clés après lui , les unes et les autres ii'é

toient- elles pas des parties semblables d un même tout, reçues des Hébreux aux mêmes titres ? des institutions pareilles « également respectables, et souvent également négligées.

Si le rédacteur du Pentateuque eût été postérieur à Moïse , il est impossible que ce livre n eût de quelque manière porté l'empreinte du siècle où ilauroit été composé. Comment croire, par exemple , que s'il avoit pris naissance sous David ou ses successeurs, l'écrivain n'eût pas laissé voir par quelque endroit qu'il vivoit sous des monarques hébreux , qu'il avoit connoissance de leurs usages, que Jérusalem étoit leur résidence , le centre des honneurs, des richesses et de la gloire nationales. Eh bien, le Pentateuque ne présente aucune trace de cette nature* Il y est fort question d'Hébron ou de Sichem , mais presque point de la future capitale de David ; on n'y peut découvrir Kdée

de rois hébreux que dans sept versets du Deutëronome (*) où le législateur prévoit que la nation pourroit un jour en placer à sa tête. Partout ailleurs, rien n'en réveille la pensée. On se passe d'eux dans Tordre judiciaire comme dans Tadministration; on ne songe à eux ni pour la guerre , ni pour la paix.

La quatrième remarque n'est guères qu'une application spéciale de la précédente. Le législateur s'attend à des désobéissances ; il prévoit que ces institutions seront bientôt altérées /mais la manière même dont ces livres l'annoncent, prouve que leur auteur ignoroit encore la nature de ces altérations. Il y a un contraste frappant entre l'histoire de la législation, qui suppose que telle loi sera toujours observée, et l'histoire du peuple , qui nous apprend qu'elle ne le fut jamais ;

(*) Deut. XVII, 14 — 20.

il en résulte la preuve morale que la ré^ daction de la première est antérieure non seulement à la seconde , mais encore aux faits que celle-ci rapporte. Si l'auteur du Pentateuqué en effet eût été postérieur à Moïse, ou bien il auroit voulu faire le tableau jSdèle des institutions de son temps » ou bien il se fût proposé de ramener la législation à sa forme primitive. Or sûrement , lequel de ces deux projets qu'il eût formé , il auroit fait autre chose que le Pentateuqué. Dans le premier cas, il eût exposé la constitution mosaïque telle qu'il la connoisr soit, telle que son siècle Favoit faite, et non telle que Moïse Tavoit donnée. Il eût donc omis celles de ses lois qui survé* curent peu au législateur ; il n'eût , par exemple , guères parlé de la loi du Jubilé si promptement tombée en désuétude.

Cette même loi cependant , et plusieurs autres dans le même cas, occupent une

très-grande place dans le livre du Pentateuque comme dans le plan de Moïse ; elles démentent par conséquent tout à fait cette première supposition. Dans la seconde , voulant combattre les abus nouvellement introduits, Fauteur eût au contraire spécialement insisté sur les lois que le peuple négligeoit , et que sa fraude pie auroit eu pour but de restaurer. D eût cherché , par exemple , à extirper le culte des hauts lieux, cette plaie toujours ouverte de la religion et de la patrie. Or le Pentateuque se contente de défendre soigneusement d'avance tout culte étranger au tabernacle. Ù est cependant impossible , dans le cas supposé, qu^à une époque plus récente, son auteur ne fût entré dans d'autres détails* Il auroit rappelé sans doute, que ni Télévation des collines , ni l'épaisseur des boiâ , ni les anciens souvenirs d'une apparition, d'un miracle , ne sursoient pour moti-

ver rinstitution d'un culte nouveau ; il eût nommément interdit les plus renommés de ces hauts lieux; il eût déclaré que Dieu avoit mis son nom et sa gloire à Jérusalem, il eût ordonné aux adorateurs de s'y rassembler. Ainsi , dans toutes les suppositions 9 il n'eût pu demeurer indifiérent aux modifications introduites dans le culte postérieurement à Moïse ; il eût nécessairement dit à ce sujet quelque chose de moins que le Pentateuque, ou quelque chose de plus. '

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