II. Les lois mosaïques avoient un
ca-
( ^^7 ) ractère de bienfaisance et de bonté, qui tendoit à développer les mêmes vertus chez les Hébreux. Elles repoussent avec indignation les sacrifices humains, si généralement usités ; elles adoucissent les usages de la guerre , si affreux en ces siècles barbares; elles prennent la défense des pauvres , des accusés , des femmes et des esclaves. Sans doute, à ces divers égards, le législateur est contraint encore d accorder beaucoup à la grossièreté de ses compatriotes; mais, quand on compare ses lois aux usages alors régnans , on ne peut méconnoître la tendance et l'effet des premières. On voit avec émotion Fenvoyé divin prendre intérêt à tous les opprimés, assurer des traitemens humains aux bêtes de somme elles-mêmes. Il semble qu'il ait voulu faire naître , développer par degrés la sensibilité des Hébreux , les civiliser enfin par la miséricorde et la bienfaisance.
Que Ton me permette quelques détaîfe, relatifs aux lois sur les étrangers.
Il faut se rappeler que, chez les peuples anciens, les étrangers nommés barbares, traités d'ennemis, étoient souvent placés hors de la loi commune. L'Évangile n'avoit pas encore enseigné que tous les hommes étoient frères, et que Thérétique et Tehnemi sont aussi notre prochain. De plus la législation de Moïse tendoit puissamment à isoler les Juifs au milieu des autres^peuples, à les éloigner de leurs voisins pour les garantir de leur exemple, à nourrir Fesprit public par Torgueil national. On pouvoit donc s'attendre que Moïse traiteroit les étrangers, comme ils Tétoiént partout, peut-être même plus sévèrement qu ailleurs. Mais le législateur tenoit surtout à rendre son peuple compatissant et généreux. Il cherche sans doute à écarter les étrangers loin de la Palestine, par tous les
moyens compatibles avec Thumanite^ Voici cependant ce qu'il ordonne à leur égard : Si un étranger çient habiter dans votre pays s cous ne lui ferez au-^ cun mal; P étranger qui habitera au milieu de i^ous sera traité comme Vhomrne du pays; cous V aimerez comme cousmêmes ^ car cous açez aussi été étrangers en Egypte. Je suis l'Éternel cotre Dieu(*). L'Éternel, au nom de qui parle Moïse, se nomme lui-même le Dieu qui aime V étranger ^ et lui donne la nourriture et le çêtementi^^y D se montre inquiet de la subsistance de ces hommes sans ressources et sans appui , dans une terre qui n est point la leur, et il leur assureune part dans les aumôjnes et jusqœs dans les joies des Hébreux (***). 11 itaînt pour eux les iniquités légales, trop fré-
(*) Lévit. XIX, 33.34.
(**) Deut.X, 18.
(♦»*) Deut, XXIV, 19—21; XXVI, ix — 13.
quentes daiis Tenfance de la civilisation , et il ordonne qu'ils ne soient jamais soumis à d'autres lois et à d'autres peines, que les citoyens (*). De plus , voulant sanctionner en quelque sorte la loi par son propre exemple , ce Dieu leur ouvre ses parvis, et déclare qu'il ne dédaignera point leur encens (*'^). C'est ainsi que dans la divinité protectrice des fils d'Abraham, il laisse déjà découvrir le Père céleste du genre humain tout entier.
Mais voici sur le même sujet une loi plus remarquable encore , et qiii trahit mieux peut-être la généreuse intention du législateur. Tout le monde se rappelle les persécutions essuyées en Egypte par Israël. Ceux qui ont approfondi les lois du Pentateuque, savent de plus avec quelle ingénieuse et féconde habileté, le
n Uvit. XXIV, 15—22; Nombres XV, i5 — x6.
(**) Nombres XV, 14 — 16.
législateur travailloit à dëraciner chez les Hébreux les souvenirs et les habitudes de rÉgypte. Eh bien! cependant, par respect pour Thospitalité jadis accordée, pour tous ces actes de complaisance et de bonté, par lesquels les sujets des Pharaons avoient souvent cherché, sans doute, à adoucir l'infortune de leurs voisins opprimés; voulant conserver et réveiller en Israël tous les sentimens humains et généreux, Moïse, ensouvenirdu séjour des Hébreux dans la terre deGossen, ordonne que Ton traite toujours les Égyptiens comme des hôtes et non comme des ennemis; s'ils s'établissent en Palestine, il leur accorde même le privilège d'obtenir le droit de cité à la troisième génération (*). Enfin l'oppression des étrangers étoit l'un des douze crimes solennellement maudits sur le mont Hé-
(*) Deut. XXm, 7- 8.
bal(*), dans une cérémonie aussi solennelle qu'eflfrayante. Le Pentateuque revient jusqu'à dix foîs(**) à ces préceptes touchans et à ces sollicitudes, en vérité bien plus chrétiennes que judaïques.
Les lois relatives aux autres victimes des anciennes barbaries sociales, nous fourniroient toutes des remarques analogues, et souvent nous feroient admirer d'ingénieuses et bienfaisantes combinaisons. Ainsi dans les lois relatives au droit de çenger le sang, usage barbare dû au point d'honneur, et vrai duel des Orientaux , nous verrions comment Moïse, sans essayer d^3xtirper tout à coup un préjugé plus fort que toutes les lois, le renferme dans un champ dé-
(*) Deut.XXVII, 19.
(*») Exod^XXlI, ai; XXlil, 9; Lëvit. XIX, 33. 34; XXlV,22j Nombres XV, 14—16; Deut. X, 18.
19; XXUI, 7. 8; XXIV, 17 — 21; XXVI, n — iSj
xxvn,i9.]. '
terminé , légal et juste ; le rend presque de nul effet, tout en ayant Tair d'assurer son action , ne le tolère un moment que pour le restreindre à coup sûr et l'étouffer bientôt. Dans la loi relative à l'infanticide , nous le verrions , tout en paroissant respecter encore ce droit cruel, auquel tenoient fortement des hommes dénaturés , sauver les enfans et ramener les pères à la nature , en exigeant l'intervention d'un tribunal, le concours de la mère , et une autre main pour exécuter la sentence (*). Mais ces détails nous conduiroient trop loin, et ceux que nous avons donnés doivent suffire.
Il est impossible, je pense, de n'être pas touché de l'esprit de ces lois, et des vues de celui qui les donnoit aux Juifs.
Cependant quelques lecteurs ^ j e le crains ,
(*) Deut.XXI, 18—21. '
< ^34 ) en seront moins firappés par suite de rîmpression pénible, que d'autres lois ont laissée dans leur mémoire. Je veux parler de celles qui, destinées à maintenir la constitution et à porter la terreur chez les rebelles, frappoient de mort bien des crimes peu dignes à nos yeux d'une si grande peine. Je rappellerai à ce sujet ce qui a été dit p. 42 — 48> et j'y joindrai les réflexions suivantes.
Plusieurs de ces lois punissoient moins le délit du coupable ^ que le danger auquel ce délit exposoit l'état. Quelle est la législation ancienne ou moderne, qui ne traite pas avec plus de sévérité les crimes commis contre l'état, que ceux dont souffrent les seuls individus? Les premiers sont souvent plus excusables aux yeux de la conscience , mais ils sont plus nuisibles à la chose publique , et par cela même, ils sont, ils doivent être plus sévèrement réprimés. C'est ainsi que chez
les Hébreux, tous les actes qui conduisoient à Tidolâtrie étoîent punis de mort, parce que Tidolâtrie boule versoit l'état, entraînoit une affi*euse dépravation de mœurs , anéantissoit la constitution.
Réveillant mille penchans funestes dans le cœur des Hébreux, l'idolâtrie étoit comme une contagion redoutable qui dévoroît avec une effrayante rapidité les générations entières , et ne pouvoit être réprimée avec trop de précaution, de promptitude et d'énergie (*).
i*) Les lois terribles portées (Deut. XIIL) contre les individus» les maisons et les villes qui ne s*opposeroient pas à la première invasion de l'idolÂtrie » sont tout à fait dans Tesprit des lois sanitaires ; on les croiroit destinées à prévenir le développement subit d'une maladie pestilentielle. C'est là le vrai point de vue sous lequel il faut les juger; en se souvenant toutefois , que des chàtimens rigoureux , ou plutôt qu'une destruction complète étoit malheureusement le seul remède qui pAt étouffer ces foyers de corruption morale. L'extermination des peuples cananéens est expliquée par le même principe; la même nécessité sociale en
Quelques lois renfermoient lapplicâtion de la peine dans des bornes que Ton n'a point assez remarquées. On a dit par exemple que la violation du sabbat, que certaines infractions à la loi cérémonielle étoient punies de mort — Cela est vrai ; mais seulement quand elles étoient commises wec audace (*) , c'est à dire quand elles réunissoient le scandale à la désobéissance; quand elles emportoient un refus avoué de soumission au Dieu d'Israël, et pour ainsi dire un commencement d'idolâtrie.
D'autres lois assez nombreuses, destinées à signaler le crime et à effrayer les criminels, bien plus qu'à les punir, menaçoient des délits, par leur nature, presque impossibles à prouver. Il en
faisoît une loi, et tous les malheurs subséquens de la nation juive, tinrent peut-être, à ce que cette loi ne fut pas obserrëe.
(*) Nombres XV, 3o.
(237 ) étoit ainsi 9 par exemple, de plusieurs violations des lois sur la pureté légale; violations qui ne pouvoient être connues que par l'aveu spontané des coupables.
Dans des gouvememens ordinaires, il seroit dangereux de laisser ainsi les citoyens désobéir impunément à des lois qui ne pourroient les atteindre. D n'en étoit pas de même dans une théocratie , où , derrière les juges visibles , le coupable apercevoit le Dieu législateur et monarque, qui inscrivoit son crime dans le livre des actions humaines , et se préparoit à le punir dès cette vie, ainsi qu'il s'y étoit solennellement engagé. Qu importe que le criminel fût certain d'échapper aux tribunaux, s'il étoit convaincu qu'à leur place, la maladie, la guerre ou l'infortune étoient chargées de venger la loi ? Que s'il persistoit à l'enfreindre , au moins il étoit contraint de le faire en secret; car le scandale eût néce^aire-
ment amené la peine. Dès lors, la faute demeurée inconnue, ne nuisoit qu'au coupable, et n infectoit pas la nation entière par la funeste contagion de l'exemple. La législation, par conséquent, éloit parfaitement calculée dans touis les cas de ce genre, pour prévenir le délit sans faire couler le sang.
Enfin , les Juifs n'eurent jamais aucune de ces tortures raffinées, trop communes chez les Orientaux ; jamais ik ne cherchèrent dans les souflrances prolongées de la victime, l'odieuse joie de la vengeance , ou un absurde moyen de parvenir à la vérité. Ils ne connurent que deux supplices, l'un le plus ancien de tous et le plus près de la nature ; l'autre le plus prompt : la lapidation et le glaive (*).
(*) La remarque suivante de M. B. Constant, (t« II. {». 217. 218.) n'est point étrangère à l'idée principale de ce chapitre , et pourroit fournir conuse un nouvel