PRATIQUE UES NOTAIRES
Si la forme des testaments fit conserver l’emploi du seing manuel dans les pays de droit écrit, la pratique seule des notaires en perpétua la tradition dans les pays régis par le droit coutumier. En effet , tous les actes reçus par eux sont revêtus de leurs souscriptions et de leurs seings manuels, et ce, trèssouvent nonobstant l’application des sceaux des parties, des témoins, des ofûcialités, des bailliages et de toute autre juridiction soit ecclésiastique, soit royale ou seigneuriale.
Leurs sceaux (car chaque notaire avait le sien) auraient pu à la rigueur remplir le même office que leurs seings, mais ces sceaux n’avaient qu’un carac-
(21) Liv. I», ch. 10.
tère purement privé et ne pouvaient être apposés qu’au bas des écrits d’un intérêt personnel (22) Les seings, au contraire, étant professionnels (23), munis, par conséquent, d’un caractère public, ajoutaient aux actes une garantie de plus , en ce sens qu’ils établissaient d’une manière péremptoire que la rédaction de ces actes était l’œuvre non d’un simple écrivain, mais bien d’un officier public responsable de l’authenticité du fond et des vices de la forme.
(22) On rencontre, mais très-rarement, des documents de cette nature munis à la fois du sceau privé et du seing- professionnel. Le suivant, émané de Jaquet de Change, notaire en Fores (1280- 1290), peut être cité comme exemple :
Ego Jaquetus de Change, notum facio universis quod ego feci etrecognovi feodum et homagium ligium domino meo Johanni, comiti Forensi, de reditibus quos habeo in villa Sancti Mauricii ratione dotis uxoris mee, quas quidem res tenere solebantur antecessores nostri sub eadem forma a Guillelmo de Sancto Abundo, ratione uxoris sue ; promitens bona fide contra predicta vel aliquod predictorum de cetero non venire, nec consentire volenti in aliquo contra ire. In cujus rei testimonium presentibus literis sigilhim meum proprium apposui. Datum anno Domini M» cc° nonagesimo , mense octobris. Signum meum mei jurati curie Forensis una cum sigillo meo proprio.
(Locus signi, pl. x, n» 4.)
(Locus sigilli.)
(Arch. de l’Empire, P. 494. c. uni.)
(23) Signum meum solitum, signum consuetum. signum meum regium, signum meum publicum solitum, signum meum quo utor auctoritate imperiali, signum quo utor ut tabellio, etc.