DE LA SOUSCRIPTION ROMAINE
Vers le temps de Cicéron, les préteurs, afin de donner un moyen de tester aux provinciaux et aux peregrini , introduisirent l’usage des testaments écrits , testaments dégagés des formes solennelles et symboliques de la mancipation. Ces testaments, nuis
(4) 75, c. i et n.
(5) Josèpbe, Antiq. jud., 1. XII, c. v.
aux yeux de la loi civile , ne pouvaient recevoir leur effet du préteur, qui donnait aux héritiers ainsi institués la possession des biens : bonorum possessio, que s’ils avaient été rédigés ou clos en présence de sept témoins et revêtus du signum de chacun d’eux. Les constitutions des empereurs du Bas-Empire adoptèrent exclusivement, dans la suite, cette forme de tester innovée par le droit prétorien , mais exigèrent, outre l’apposition des signa du testateur et des témoins, celle de leur souscription, subscriptio, tracée de leur propre main , c’est-à-dire la déclaration de leurs noms, de leurs qualités et du rôle qu’ils ont joué dans l’acte (6).
Restreinte d'abord aux seuls testaments, la souscription fut appliquée bientôt à tous les actes privés ou publics, et alors il arriva fréquemment, ce qui arrive encore aujourd'hui, que les contractants ou les témoins ne savaient ou ne pouvaient écrire. En face de cette impossibilité matérielle d’obéir à la lettre de la loi , on tâcha de rester dans son esprit en laissant sur l’acte contenant les dispositions ou les conventions une preuve évidente de présence et
(6) Singulos testes qui in testamcnto adhibontur adnotare convenu quis et cujus signaverit testamentum. (Dig., lib. XXVIII, tit. I, 1 . 30 .)
Fincm autem testamenti subscriptiones et signacula testium esse decemimus; non subscriptum autem a testibus ac signatum testamentum pro infecto haberi convenit. (Théod. et Valent., 1. XXI, c. de Testam .)
AU MOYEN AGE
d’intention, et l’usage s’introduisit do faire tracer avec le calame , au souscripteur empêché , un signe quelconque à côté de la souscription écrite en son nom par le notaire ou le scribe. Ce signe fut appelé dans la suite seing manuel , signum monnaie, par opposition au seing résultant de l’apposition de l’anneau.
Les fameuses chartes de Ravenne, qui datent d’environ l’an 491, et dont les originaux sont aujourd’hui conservés à la Bibliothèque impériale, nous restent comme un curieux exemple de cet antique usage (7). Dans cef chartes, les donateurs, incapables, à raison deleur ignorance qu’ils confessent, d’écrire leur souscription, tracent à l’encre un signe approbatif et prient un des témoins de souscrire pour eux. Ce témoin indique le signe par une souscription
(7) * Chartulam Jovino, notario meo, scribendam dictavi, cnique, quia ignoro litteras, signum crucis feci, ad quod Castorium, V. C. , carum meum, ut pro mo suscriberet conrogavi, nobilesque viros, qui suas suscriptiones diguanter adnectant,
pari suplicatione poposco
« Signum -J- Mariæ suprafatæ donatricis.
« Flavius Castorius V. C., huic donationi, rogante Maria tæpe-
(ata, ipsa præsente, ad signum ejus pro ea suscripsi, etc »
— « Vitali, tabcllioni hujus civitatis Ravennæ,rogatoriomeo
dictavi, in qua subter, posteaquam mihi coram testibus ad
singula relecta est consentiens in omnibus, mano propria,
propter ignorantia litterarum , signum sanctæ crucis feci et testibus a me rogitis optuli suscribendam
« Signum + inanus Johanni V. C. . . . , etc. »
(V^Mabillon, De re diplomatica, suppl., p. 89.)
spéciale, et dans sa souscription personnelle il explique qu’il a souscrit pour le donateur illettré. Les autres témoins déclarent dans leur souscription qu’ils ont vu les donateurs tracer les signes de leur propre main.