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CHAPITRE III

ADOPTION PAR LES CONQUÉRANTS DES TRADITIONS ROMAINES SUR L’AUTHENTICATION DES ACTES

Tous régis par des lois purement personnelles et non territoriales , les peuples semi-barbares, qui se partagèrent le monde romain, laissèrent aux vaincus leur autonomie, qu’ils harmonisèrent seulement avec le droit du vainqueur (1). Mais telles qu’elles avaient été édictées par la sagesse des vieillards de la tribu nomade , les antiques coutumes importées d’outre- Rhin, et qui n’avaient jamais eu à prévoir ni la propriété foncière, ni la plupart des autres avantages de la vie civilisée, ne répondirent plus, dès que ce fleuve fut franchi , aux besoins de guerriers arrivés au terme de leur course aventureuse, et se trouvant dès lors en face de questions nouvelles d’équité à résoudre et à prévoir ; et , quoiqu’il en coûtât sans doute à l’orgueil des maîtres des choses [rerum dominî), ainsi qu’ils se qualifiaient eux-mêmes (2),

(1) V. de Savigny , Histoire du droit romain au moyen âge.

(2) Lex romana Wisigoth.; Cod. Théod., 1. XI, t. III, interp. Nov. Valent., t. III, interp. et le Papien.

ces antiques coutumes ne tardèrent pas à subir la salutaire influence des lois romaines, soit en se complétant, soit même en se modifiant par elles, sinon toujours du fait, du moins dans la pratique.

Dès le vi e siècle, en effef, si le serment, la tradition réelle ou fictive, les cérémonies symboliques, faites en présence de témoins, forment toujours chez les conquérants le nœud de toutes les obligations, le lien de tous les contrats, l’acte écrit, muni des caractères d’authentication résultant du signum et de la souscription, n’en fut pas moins adopté par eux, d’une manière à peu près générale.

La loi salique, il est vrai, ne contient aucune disposition à cet égard ; mais nous avons la certitude, puisque des preuves matérielles nous en restent encore, que, dès le temps de Clovis I", les Saliens admirent non-seulement l’usage de l’écriture pour conserver la connaissance de certains actes, mais, de plus, qu’ils authentiquèrent ces actes d’après la méthode romaine, c’est-à-dire par l’apposition de l’anneau à signer et de la souscription.

La loi des Ripuaires et celle des Bavarois ne sont guère plus explicites ; elles parlent des contrats écrits sans s’expliquer sur leur forme (3).

(3) V. lex Ripuariorum, t. L, de homme qui sine hæredibus raoritur; tit. MX, de libertis a domino ante regem dimissis; tit. LX, de tabulants; tit. LX1, de venditionibus; tit. LXII, de

Dans la loi des Allemands , au contraire, et dans quelques autres recueils coutumiers contemporains, il est question du signum des fonctionnaires et des simples particuliers (4).

Enfin, dans d’autres lois, telles que celles des Burgondes et des Wisigoths, le signum et la souscription des parties et des témoins sont exigés de la manière la plus formelle pour la validité de quelques contrats (5).

DES ANNEAUX A SIGNER DEPUIS LE Vie SIÈCLE

En adoptant l’anneau à signer, les vainqueurs lui conservèrent son caractère primitif d’autorité et toute sa force probante ; ainsi Clovis , envoyant son

traditionibus et testibus adhibendis; tit. LXIX, de eo qui filium non reliquit. — Lex Bajuvariorum, tit. I, c. i, donatio per epistolam positam super altare; tit. XV, c. i, venditio per chartam autper testes; id. c. ni, nu, etc.

(4) Lex Alamannorum , tit. XXVIII. — Lex. tit. XIV, de homine in turba occiso... Tenum... unusquisque. .. signet signo suo, ut eum tam ille, quam cæteri, qui circumstant, cognoscere possint.

l5) V. lex Burgundionum, tit. XLIlI,dedonationibus, et tit. XII, suppl. I. - Lex Wisigoth., lib. II, tit. III, V, XU, XV, etc.

AU MOYEN AGE

ministre Aurélien négocier son mariage avec Clotilde, lui remit son anneau comme une preuve suffisante à persuader qu’il devait être cru sur sa parole, et qu’on pouvait ajouter foi à toutes les propositions qu’il ferait de la part de son maître (6). Le titre v du livre VII de la loi des Wisigoths porte les peines les plus sévères contre celui qui tenterait de contrefaire l’empreinte de l’anneau royal, et les titres xxviii de la loi des Allemands et xv des décrets de Tassillon prononcent de fortes amendes contre ceux qui négligeraient d’obéir aux injonctions corroborées des signa des ducs, des comtes et autres officiers royaux.

D’un usage à peu près général jusqu’à la fin du vi* siècle, l’anneau à signer, dès le vu*, paraît être resté, à quelques exceptions près, comme une prérogative de la souveraineté et de la prélature. Au ix* siècle, les évêques cessèrent de l’apposer sur les actes publics et privés; mais, néanmoins, toujours fidèles aux vieilles traditions du rituel , ils le conservèrent au doigt comme symbole religieux de puissance et d’autorité.

Dès le vii* siècle aussi, mais surtout aux vm* et ix', on exagéra tellement les dimensions des anneaux royaux qu’ils se transformèrent bientôt en sceaux tels que nous les entendons aujourd’hui. Les em-

(6) Anrelianus annulum Chlodovei, quo ei potius crederetur sccum portans , etc. (Bist: Franc, epil., c. iviii.)

preintes qui nous sont parvenues fixées au bas de quelques diplômes nous démontreraient à elles seules l’impossibilité qu’il y avait pour un grand nombre d’être portés au doigt (7), si nous ne , savions de sources certaines qu’ils étaient confiés aux référendaires, puis aux chanceliers, dont les fonctions consistaient en outre à dicter aux notaires des actes émanant du souverain , à les soumettre à la sanction royale et à les souscrire. Bonitus, plus tard évêque d’Auvergne, devint référendaire de Clovis II, en recevant son anneau : « Annulo ex manu regis accepto, » dit une ancienne chronique, « referendarii officium adeptus est. n Grégoire de Tours (8) s’exprime ainsi en parlant de Siggo, référendaire de Sigebert : « Siggo quoque referendarius qui annulum regis tenuerat. »

Jusqu’à la troisième race, on conserva, par tradition de chancellerie, le nom d’anneau au sceau royal ; néanmoins, de bonne heure , les termes sigillum et sigillare , dont le sens, dans la bonne latinité, paraît plus large que celui de signum et signare, et que nous traduisons par sceau et sceller, s’introduisirent dans la rédaction des lois et des diplômes (9) , mais

(7) F. planche i, les empreintes des sceaux de Charlemagne et Louis le Débonnaire.

(8) Hist., 1. V, c. ni.

(9) Si quis sigillum dueis neglexerit, aut mandatum, ant signum qualecumque quod mandaverit, duodecim solidis sit

Ali MOYEN AGE

ce n’est qu’après bien des tâtonnements et des combinaisons dans les formules qu’ils parvinrent, en se substituant peu à peu aux termes primitifs, à s’y fixer définitivement : on signa de l’anneau (10), on en scella (11); on signa du sceau (12), et enfin, au

culpabiüs, etc. (Lex Alamann., t. XVIII.) — Si quis signum, quod est sigillum, inhonoraverit, vel hujnscemodi injuncta minime impleverit, prima vice arguatur , secunda xl. sol. componat, etc. (Décréta Tassillonis, xv, apud Walter, 1. 1, p. 297.)

(10) Anuli nostri impressione signari jussimus. (Dipl. de Pépin, maire du palais, vers 751. Arch. do l’Empire, série méroving., n° 54.) — Anuli nostri impressione signari jussimus. (Dipl. de Louis le Débonnaire, de 815. Ibid., K. 8, n° 2.) — Anuli nostri inpressione adsignari jussimus. (Dipl. de Charles le Chauve, de 839. Ibid., K 10, n° 1.) — Anuli nostri impressione assignari jussimus. (Dipl. de Louis le Bègue, de 879. Ibid., K. 15, n° 1.) — Anuli nostri inpressione insigniri jussimus. (Dipl. de Hugues Capel, de 988. Ibid., K. 18, n® 1.)

(11) De anulo nostro subter sigillare jussimus. (Dipl. de Childebertl". De Wailly, t. I, p. 279.) — De anulo nostro jussimus sigillare. (Dipl. de Dagobert I er , de l’an 637. Arch. de l’Empire, K. 1, n° 7.) — De anulo nostro jussimus sigillare. (Dipl. de Charlemagne, de 775. Ibid., K. 6, n° 4.) — Id. Louis le Débonnaire. (Dipl. de 833. Ibid., K. 9, n° 8.) — Id. Charles le Chauve. [Ibid., K. 14, n» 12.)— Id. Robert, 1008. (Ibid. K. 18, n» 3.) — Id. Chartes le Gros, 881. (Muratori, t. II, 2» partie, col. 382.)

(12) De sigillo nostro subter signari feciraus. (Dipl. de Charlemagne, de 797. Muratori, t. II, 2» partie, col. 442.) — Sigilli nostri inpressione signari precepimus. (Dipl. de Robert, de 1030.

Arch. de l’Empire, K. 18, n° 6.) — Præcepimus sigilli nostri

inpressione signari. (De Wailly, Éléments de paléographie, t. I« r , p. 306.) — Ad hanc ergo donationem roborandam et flrmisse tenendam inpressione sigilli mei signari precipio. (Donation par Humbert de Beaujeu à Gni, comte de Fores; fin du xn« siècle, Arch. de l’Empire, P. 491, c. 144.)

xii* siècle, on en scella (13). Les termes signum et signare signifièrent dès lors, et sans équivoque possible, le seing ou signe à l’encre tracé par la main du signataire.

Dans les bas siècles, de même qu’à l’époque romaine, l’anneau à signer était détruit à la mort de celui qui l’avait employé. Ordinairement on l’enfermait avec lui dans son tombeau. On se rappelle que l’anneau de Childéric I" a été trouvé à Tournay, le 27 mai 1653, et que c’est la légende Childirici regis qu’il portait qui a fait reconnaître la sépulture de ce roi franc.

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