III
DE LA SOUSCRIPTION DU VI e AU XII e SIÈCLE
En admettant le principe de la souscription, les conquérants admirent aussi toutes les prescriptions du droit romain qui s’y rattachaient, et ce n’était que dans le cas d’impossibilité matérielle ou d’ignorance que les parties ou les témoins pouvaient être
(13) Cette dernière formule se trouve pour la première fois dans
un diplôme de Clotaire II de l’an 627. « Decrcvimus nostro
sigillosigillare.» (Nouveau Traité de diplomatique, t. V, p. 666.) Mais elle en fait suspecter l'authenticité.
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dispensés de souscrire de leur propre main. La loi des Wisigoths et l’édit de Théodoric contiennent à cet égard les dispositions suivantes :
« Quales debeant scripturæ valere. — Simili
« quoque et illæ scripturæ valere, quas et si auctor « subscribere ægritudine obsistente non valuit, in « eis tamen qui subscriptores accédèrent postulavit, « sic que subscriptionem vel signum ad vicem illius « auctoris ille qui est rogatus impresserit (14).
« Quod si testator aut litteras ignorando aut per « nécessita tem vicinæ mortis, propriam subscri- « ptionem non potuerit commodare , tune octavus « testis, pro testatore adhibeatur hujusmodi de cujus « fide dubitari omnino non possit (15). »
Childéric, trop jeune pour savoir écrire, soussigna un diplôme que sa mère souscrivit (16). Inchadus, évêque de Paris, et Aribert, archevêque de Milan, empêchés de souscrire, l’un par la cécité, l’autre par la maladie, tracèrent un seing manuel pour tenir lieu de leur souscription (17).
(14) Lex Wisigoth., 1. n, t. V.
(15) Edict. Theoderici regis , XXIX.
(16) Ego dum propter imbecillem ætatem minime potui subscribere manu propria subtersignavi et regina subterscripsit.
Signum (1. s.) Childerici regis.
Blidechildis regina subscripsi.
(De Wailly, t. I, p. 279.)
(17; Inchadus, Parisiensis ccclesiæ episcopus, interfui, et quia
Mais, dès le va 0 siècle , la souscription commença à perdre son caractère primitif, et bientôt après elle se transforma au point de devenir non-seulement méconnaissable, mais encore inutile. En effet, à partir de ce siècle, les souscriptions autographes deviennent de plus en plus rares. Presque toutes sont tracées par les scribes ou les notaires, qui ne se donnent plus la peine de faire connaître la cause d’empêchement, cause trop générale alors pour avoir besoin d’être exprimée , et que nous devons presque toujours sous-entendre, surtout quand les témoins sont laïques : pro ignorantia litterarum (1 8). Si quelques rois mérovingiens surent écrire , aucun de ceux de la deuxième race, comme le disent les Bénédictins, ne fut en état d’écrire quelques mots : « Cette incapacité devint du bel air lorsqu’on la vit assise sur le trône. » Les courtisans imitèrent le
ob amissionem luminum scribere nequivi, manu propria signa crucis firmavi +.
Signum + Ariberti archiepiscopi, qui propter ægritudinem scribere minime potui. (Mabillon, De re diplom., p. 1G4.)
(18) Voici quelques souscriptions remarquables précisément à cause de l’aveu d'ignorance :
« Ego Witheredus, rex Cantiæ, omnia suprascripta confirmavi atque a me dicta ta , propria manu signum sanctæ crucis pro ignorantia litterarum expressi. (Du Cange , v<> Crux.)
a + Signum Heribaldi, comitis sacri palatii , qui ibi fui et propter ignorantiam litterarum sanctæ crucis feci. (Muratori, t. II, 2' partie, col. 946.)
o + Signum manus predicti Guidonis [Guerra] qui hanc cartu-
lam fieri rogavit, quia scribere nesciebat. ( Nouveau Traité
de diplomatique , t. IV, p. 769.)
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souverain, et « le ipépris des nobles pour les lettres passa à tous ceux qui leur étaient inférieurs, et même jusqu’à des ecclésiastiques. Plusieurs ignoraient l’art d’écrire jusqu’à ne pouvoir signer leur nom (19). » Un capitulaire fut même obligé de défendre que personne ne fût reçu clerc s’il n’était lettré (20).
Au ix e siècle , on acceptait déjà quelquefois comme synonymes les termes signare et subscribere (21) ; mais au x% les notaires, qui n’étudiaient le droit que dans les formulaires qu’ils copiaient sans les comprendre, ne se doutaient même plus de ce qu’était la souscription. Ils la faisaient consister simplement dans l’annonce du seing manuel : Signum N.
(19) Nouveau Traité de diplomatique, t. V, p. 814.
(20) Nemo fiat clericus nisi qui bonum testimonium habet et litteratus est. ( Capitularia regum Francorum , apud Walter, additio tertia, CXL, t. II, p. 803.)
(21) Imperator et pene omnes Galliæ et Gerraaniæ principes subscripserunt , singuli singulas facientes cruces. (Walter, Corpus juris germanici antiqui, t II, p. 354.) — Les monogrammes de Louis le Débonnaire, de Lothaire et de Charles le Chauve sont annoncés comme des souscriptions dans leurs diplômes : « Et ut hæc auctoritas confirmation^ nostræ ab omnibus mclius et verius credatur et diligentius conservetur, more noslro (id est monogr. faciens), cam subter scribere et de bulla nostra jussimus sigillari. ( V . Muratori, t. II, 2* partie, col. 366, 595, 382, 400, etc.) — Marculfe semble aussi confondre le seing manuel avec la souscription dans cette formule :.. .. « Hanc paginant testamenti et manus nostræ propriæ subscriptionibus, quod ex consueludine habuimus, subscripsimus (formula XVII). » — En 1096, un évêque souscrivait ainsi : « Ego Odo Bajocensis episcopus, cartam banc laudo et manu propria signum faciens subscribo. » (Pérard , Recueil sur la Bourgogne , p. 198.)
Ils en arrivèrent même jusqu’à ne faire qu’une seule souscription pour tous les témoins : Signum manuum N., N., N., et enfin à ne donner qu’une simple liste de leurs noms : Nomina eorum qui testes fuerunt : N., N., N. j
Dans ce dernier état de choses, la souscription, ne signifiant rien, n’eut plus de raison d'être et fut généralement abandonnée au xn" siècle.