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SEINGS DES CHANCELIERS ET DES NOTAIRES

A raison du caractère public attaché à leurs fonctions et de la responsabilité qu’ils assumaient en recevant un acte, les chanceliers, les notaires (13) et les scribes se virent en quelque sorte contraints,

(11) V. pl. xx, n° 1, celui d'un abbè espagnol du nom de Remerio.

(12) V. ibid., n»* 2 et 3, ceux d’André Julien, notaire à Lyon, et de Jean Ruf de la Croix, notaire à Paris.

(13) Primitivement, à Rome, les notaires n’étaient que de simples scribes. Leur habileté dans l’art d'écrire rapidement était renommée :

Currant verba licct, manus est vclocior illis;

Nondurn lingna suum dextra peregit opns.

(Martial, 1. XIV, Apophorcta ccvi.)

Vers 401, les empereurs Arcadius et Honorius érigèrent leurs fonctions en charges publiques. Par l’art. 3 de son capitulaire de 803, Charlemagne enjoignit aux mis si dominici d'en nommer un dans chaque lieu; et, par l’art. 3 de celui de 805, il ordonna

AU MOYEN AGE

dès le vi e siècle , d’adopter un seing manuel compliqué et par conséquent difficile à contrefaire. Les ruches que l’on remarque jusqu’au xi e siècle au bas des diplômes impériaux et royaux ne sont autre chose que les seings de ces fonctionnaires, enlaçant dans des traits incohérents ou bizarrement coordonnés des notes tironiennes dont le sens échappe le plus souvent à la sagacité des investigateurs les plus érudits et les plus expérimentés ; telles sont les ruches tracées sur un diplôme de Conrad I", de l’an 913 (F. pl. u, n° 1), et sur un autre d’Othon II, de l’an 975 (K. pl. u,

à chaque évêque, abbé et comte, d’avoir le sien. (... Etunusquisque episcopus et abbas et singuli comités notarium suum habeant.)

Au un* siècle apparurent les notaires apostoliqueset impériaux. Établis par le pape et l'empereur et instrumentant en leur nom , ils exerçaient dans toute l’Europe.

Au mois de juillet 1304, Philippe le Bel régla les attributions des notaires royaux. ( Ordon . des rois de France, t. I CT , p. 419.) Son ordonnance est le type du notariat actuel.

Par un édit de 1490, Charles VIII cassa tous les notaires impériaux et apostoliques qui se trouvaient en France , et défendit A ses sujets o de faire, passer ou recevoir aucun contrat par notaires impériaux, apostoliques ou épiscopaux en matière temporelle , sur peine de n’être foy ajoutée aux dits instrumens, lesquelz doresnavant seroient reputez nuis ».

Beaucoup d’ecclésiastiques remplirent les fonctions de notaire jusqu’à ce qu’elles furent prohibées aux prêtres, diacres et sousdiacres par le pape Innocent III, qui ne les toléra seulement qu’en faveur des simples clercs.

Le notariat a toujours été considéré, au moyen âge, comme une fonction très-relevée. Les notaires de Dauphiné prenaient la qualité de nobles , et la question de savoir s’ils devaient contribuer aux tailles était controversée dans le parlement. (K. Revel, Usages de Bresse, édit. in-4°, p. 437.)

n° 2). Le n° 3 de la même planche représente un seing beaucoup plus simple , quoique de la môme époque (941). Kopp a lu entre les deux lignes horizontales qui le traversent : Brun cancellarius recognovit et scripsit (14).

Aux xi e et xn' siècles les seings des notaires et des scribes devinrent d’une grande simplicité (15). Depuis le commencement de ce dernier siècle ils sont généralement annoncés dans les souscriptions.

Un privilège de Sanche, roi d’Espagne, de l’an 1024 (16), se termine ainsi : « Gratia Dei ego Gar- « cia scriba, domino meo régi obediens, hune privi- « legium scripsi propria manu atque hune signum « feci. » (PI. v, n° 14.)

Le scribe qui écrivit en 1131 le testament de Guillaume, évêque d’Urgel (17), le souscrit ainsi : « Emengardus juins ac legislator sancteque Urgel-

(14) Palœographia critica, t. I er , p. 406.

(15) F. pl. v, n° 15, celui de Pierre Siquin, qui écrivit le testament de Gérard, comte de Roussillon (1107). Bibl. imp., Mss. Doat, vol. 40, f° 50. — Et n° 12, celui du notaire qui rédigea le procèsverbal de la publication du testament d’Ermesinde, comtesse de Melgoire, en 1176. (Arch. de l’Empire, Trésor des Chartes, J. 328, n° 2.)

(16) Bibl. imp., Chartes originales de Cluni, n° 90.

(17) Bibl. imp., Mss. Doat, vol. 40, P 1 60.

AU MOYEN AGE

« lensis ecclesie hostiarius et janitor, hoc jussus « scripsi testamentum assumo usque deorsura, et in « epilogo solitum impressi signum. » (PI. v, n° 13.)

Un autre testament de l’an 1152 est clos par cette phrase : « Guillelmus presbitcr hoc scriptum senti psit, et cum hoc suo assueto signo corrabora- « vit (18). »

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