XVI INTRODUCTION
Au commencement, par conséquent, il n'y à eu aucune organisation, tout y étant subordonné aux charismes. Quiconque avait les charismes avait le pouvoir d'enseigner : mais C'était à la communauté qu'appartenait le droit de constater si celui qui se présentait avait vraiment l'esprit de Dieu : ce fait dûment constaté, la communauté était obligée de lui concéder le droit de parler !.
L’épiscopat n’est arrivé que plus tard. Ce fut la nécessité de pourvoir à la célébration du culte eucharistique qui lui donna naissance. L'épiscope devait remplacer, pour cette fonction, l’apôtre, le prophète ; il devait aussi s'occuper de l'administration des biens, des offrandes : ce sont là les deux faces principales de leur office : direction du culte eucharistique, administration des biens de l'Eglise ?.
Mais cet évêque, quoique choisi par la communauté, n'a, cependant, pas un droit absolu sur elle : la communauté n’est pas tenue de lui laisser l'administration du culte eucharistique et des biens de l'Eglise *. Ce n’est que plus tard, avec la lettre de saint Clément aux Corinthiens, qu'apparaîit dans l'Eglise l’idée d'une organisation juridique. Tant que la foi était vive, l'amour ardent, il n’y avait pas besoin de formules de droit. Mais vers la fin du premier siècle, un déclin s'accuse ; on n’a plus confiance dans la force de l’esprit divin. La foi affaiblie demande des soutiens : elle veut des garanties légales. I fallait donc confier à des hommes éprouvés, reconnus, la direction du culte, comme aussi l'administration des biens de l'Eglise. Pour justifier cette organisation, saint Clément déclare qu'elle a été donnée par les apôtres, il est donc défendu de la modifier : de là à admettre que l'institution
1‘ Sohm. Ouvrage cité, p. 51, 56.
? Idem, p. 72, 81, 83 passim.
3 Idem, p. 115 et suiv.