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Le but de l'Impôt est la conservation du droit de propriété et de la liberté de Ihomme dans toute leur étendue naturelle et primitive ; conservation qui peut seule assurer la multiplication des richesses et de la population.
Toute forme d'imposition qui restreindrait la propriété et la liberté de l'homme, et qui diminuerait nécessairement les richesses et la population, serait donc [42] manifestement opposée au but de l'Impôt.
Si l'on établissait des impositions sur les personnes, sur les marchandises, sur les dépenses, sur les consommations; la perception de ces impositions serait fort coûteuse ; leur existence gênerait la liberté des travaux humains, et augmenterait nécessairement les frais de Commerce et de culture, (voyez § V.)
Cette augmentation de frais de commerce et de culture, ces taxes dispendieuses entre la production et la consommation, n'augmenteraient la richesse d'aucun acheteur-consommateur, et ne pourraient faire dépenser à qui que ce fut plus que son revenu.
Elles forceraient donc les acheteurs à mésoffrir sur les denrées et les matières premières, en raison de la taxe, et de la perception coûteuse de la taxe, et de l'accroissement de frais intermédiaires de commerce et de fabrication que la taxe et sa perception occasionneraient.
Elles feraient donc baisser nécessaire[43 ment d'autant le prix de toutes les ventes de la première main.
Les cultivateurs qui font ces ventes se trouveraient donc en déficit dans leur recette, de toute la diminution du prix de leurs denrées et matières premières.
Ils seraient donc forcés d'abandonner la culture des terrains mauvais ou médiocres, qui avant la diminution du prix des productions, ne rendaient que peu ou rien par de-là le remboursement des frais de leur exploitation, et qui par cette diminution de la valeur des récoltes ne pourraient plus rembourser ces frais néces-
saires pour, les cultiver. De-là naîtrait une première et notable diminution dans la masse totale des subsistances, dans l'aisance du Peuple, et bientôt dans la population.
Les cultivateurs seraient forcés en outre, de retrancher, ou sur le revenu des propriétaires, ou sur les dépenses de leur culture, une somme égale au déficit qu'ils éprouveraient dans leur recette.
[44] Si les cultivateurs pouvaient retrancher cette somme du revenu des propriétaires fonciers, (comme cela serait juste, puisque ce revenu est le seul disponible, tandis que les reprises des cultivateurs sont essentiellement hypothéquées aux travaux de la reproduction) ; il est évident qu'alors ces propriétaires supporteraient en entier les taxes mises sur les personnes, sur les travaux, sur les denrées, sur les marchandises, et les frais multipliés de la perception de ces taxes, et la diminution de valeur que leur existence et la gêne qu'elles entraînent à leur suite causeraient aux récoltes.
Il est ég-alement évident que, dans ce cas, il en coûterait beaucoup plus aux propriétaires fonciers que s'ils avaient payé directement au fisc sur leurs revenus, sans frais de perception et sans que la valeur des productions qui font la base de leurs revenus fût diminuée, une somme égale à celle que le Souverain retirerait des impositions indirectes.
[45] Si les cultivateurs étaient liés vis-à-vis des propriétaires fonciers, par des engagemens qui les obligeassent à payer annuellement à ceux-ci une somme déterminée ; ils seraient réduits à retrancher des dépenses de leur culture, en raison de la perte que leur occasionneraient la diminution du prix des productions, e' le payement qu'ils seraient contraints de faire de l'imposition indirecte et des frais de sa perception.
Ce retranchement des dépenses productives amènerait inévitablement la diminution de la production. Car les dépenses nécessaires pour la culture sont une condition essentielle et sine qua Jion des récoltes. On ne pourrait suppi'imer ces dépenses, sans supprimer les récoltes ; on ne pourrait les diminuer, sans que les récoltes diminuassent en proportion.
Si les baux qui engageraient les cultivateurs vis-à-vis des propriétaires, avaient plusieurs années à courir, et si les premiers ne pouvaient les résilier; la dé[46jgradation deviendrait progressive, et d'autant plus rapide que le cultivateur serait forcé de payer tous les ans le même loyer et la même imposition, sur une récolte aifaiblie tous les ans par l'effet de ces payemens, auxquels il ne pour-
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rait satisfaire qu'en retranchant tous les ans sur les dépenses de sa culture.
Cette dégradation, si redoutable à la population, retomberait nécessairement à la fin sur les propriétaires fonciers et sur le Souverain, soit par la ruine des entrepreneurs de culture, soit par Texpiration de leurs baux.
Ceux des entrepreneurs de culture auxquels il resterait encore le moyen de renouveller leurs baux, instruits par l'expérience, stipuleraient de manière à se dédommager des pertes qu'ils auraient essuyées, ou du moins à ne pas s'exposer à en faire de pareilles à l'avenir. Leurs facultés alTaiblies ne leur permettant pas de conduire leur exploitation aussi avantageusement que par le passé, ils ne s'en[47]gageraient qu'en raison de l'impuissance où les aurait réduits la perte d'une partie de leurs richesses, de la diminution arrivée dans le prix des ventes de la première main, et de la surcharge de l'imposition indirecte et des frais de sa perception.
L'appauvrissement de ces entrepreneurs de culture, et la ruine des autres auxquels il ne resterait plus la faculté de faire les avances des frais de l'exploitation, détournerait les hommes riches de se livrer à une profession qui ne leur présenterait que la perspective de la perte de leur fortune. La culture de la plus grande partie des terres resterait abandonnée à de malheureux manouvriers sans moyens, auxquels les propriétaires fonciers seraient obligés de fournir la subsistance. Alors, impossibilité de se procurer des animaux vigoureux pour exécuter les travaux avec force et avec célérité, et des bestiaux en assez grande quantité pour fumer les terres; disette des engrais nécessaires; insutTisance des réparations et [48] de l'entretien indispensable des bàtimens, des fossés, etc.; extinction presque entière des récoltes, des subsistances, de la population, du produit net qui constitue la richesse des propriétaires fonciers, du revenu public qui ne peut être qu'une part de ce produit net (voyez y; précédent), de la puissance du Souverain qui est fondée sur le revenu public.
Impositions indirectes ; pauvres Paysans. Pauvres Paysans ; PAUVRE Royaume. Pauvre Royaume; pauvre Souverain.
§• XVL
Nous avons prolongé le paragraphe précédent, pour donner une idée des malheurs auxquels les ÎNations sexposent, quand elles
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croyent pouvoir se gouverner ou être gouvernées arbitrairement; tandis que la Nature nous a environnés de Loix suprêmes, et d'un enchaînement physique et inviolable de causes et [491 d'eflets qui ne laissent à notre intelligence et à notre liberté que le soin de les étudier et d'y conformer notre conduite, pour profiter des avantages quelles nous offrent, et éviter les maux qu'elles nous attireraient inévitablement, si nous refusions ou si nous négligions de nous éclairer sur l'ordre qu'elles constituent, et de nous soumettre à ce qu'il nous prescrit.
Nous venons de voir que lorsqu on veut prendre une route indirecte pour lever l'impôt, il n'en est pas moins payé en dernière analyse par le produit net des biens fonds : mais qu'il l'est alors d'une manière extrêmement désastreuse et beaucoup plus onéreuse pour les propriétaires fonciers; qu'il gêne la liberté et restraint la propriété des citoyens; qu'il fait baisser le prix des productions, à la vente de la première main ; qu'il diminue la masse des produits, et encore plus la somme des revenus du territoire ; qu'il amené la misère et la dépopulation; qu'il ruine 50] par degrés la culture, les cultivateurs, les propriétaires fonciers, la Nation, et le Souverain.
Il est évident par là que des impositions indirectes seraient entièrement contraires au but de l'impôt, à celui de l'établissement de l'autorité Souveraine, et à celui de la Société.
Il est donc évident que l'impôt doit être levé directement sur le produit net et disponible des biens fonds. Car alors il ne dérangera point les combinaisons légitimes et nécessaires des cultivateurs, auxquels il est indifférent de payer une partie du produit net entre les mains du Souverain, ou entre celles des propriétaires fonciers. La liberté de tous les travaux restera entière, et le pi4x des récoltes, à la première vente, ne baissera nullement ; parce que l'ordre des dépenses ne sera point changé, que rien ne les empêchera de retourner directement à la terre pour en solder les productions, et que l'autorité tutélaire ne sera que ^51 substituée aux propriétaires fonciers pour la dépense d'une partie du produit disponible.
Il ne s'agit plus que d'examiner quelles régies la Nature indique, pour la levée directe de la part qui doit appartenir à l'impôt dans le produit net du territoire.