‹ De l'unanimité morale nécessaireChapitre 2 sur 4 · ADR · texte numérisé non relu

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Donc il faut, dans les décisions dogmatiques des Conciles, le commun consentement.

Et le Pape Vigile répétait souvent à l Empereur que cette affaire des trois chapitres, qui semblait mettre en cause le Concile de Chalcédoine , devait être traitèe d’un CONSENTEMENT UNANIME. Il se refusait à porter seul ici un jugement:

Quia SINE CONSENSU OMNIUM sta, quae et Synodum Chalcedonense in dubium venire faciunt,etscandalum fratribus meis generant, solus facere nulla- Lenus acquiescam (1).

Rappelons encore ici le mot cité plus haut de saint Grégoire-le-Grand sur les Conciles. « Leurs consti- « tutions, ayant été faites d’un consentement unanime, « c’est soi-même et non pas les Conciles qu’il détrui- «rait, celui qui voudrait ou délier ce qu'ils lient, ou «lier ce qu’il délient. » — Quia dum Universal sunt Consensu Consütuta, se et non 1lla destruit, quisquis praesumit aut solvere quod ligant, aut ligare quod solvunt.

Ainsi, le consentement unanime, voilà ce qui fait, au témoignage de Saint Grégoire, la force des décisions concilaires.

La loi du commun consentement, ou de ln mité morale dans les Conciles, était tellement la doctrine, reçue, notoire, incontestée, aux siècles des grands Conciles, que nous la trouvons attestée par l'empereur Justinien lui-même dans son Edit sur les trois chapitres : nous le citons, non pas comme une autorité théologique , mais comme un témoin du

(1) Epistola Legatis Francorum ab Italiae clericis directe. Mansi, T. IX. p. 153.

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temps. « Ce n’est pas à ce que quelques uns peuvent « dire que l’on fait attention: ce qui fait loi, c’est cela « seulement qui est défini par un commun consen- « tement. »

« Oportet etiam illud attendere, eos qui veritatem perscrutantur, quod forsitan in Conciliis quæ— dam a certis ibi convenientibus dicuntur , aut per favorem, aut per contrarietatem , aut per ignoran-— tiam. Nemo autem attendit ea quae per partem a quibusdam dicuntur , sed sola illa quae commu- NI CONSENSU definituntur. » (1)

Toujours le commun consentement, comme la règle invariable. Ainsi pensait l'antiquité.

Arrivons aux temps modernes.

L’ illustre Cardinal de Cusa ne voit de sécurité pour une décision conciliaire , en matière de foi, que si | unanimité est parvenue à se faire dans le concile , et si, par cet accord, les votes sont enfin ramenés à |’ unitè : sans cela , il demande que le Concile ne décide pas: « Aucune conclusion, dit-il, SURTOUT EN MATIÈRE DE FOI, » C'est-à-dire aucune définition dogmatique , &« ne présenterait de sécurité, si les suffrages des Pères n’ etaient enfin ramenés à l'unité, » non pas sans doute à l’unité absolue, mais à l'unanimité morale; «ainsi, ajoute Je savant Cardinal, que cela a eu lieu dans tous les Conciles : Nulla conclusio, maæime in materia fidei, ESSET SECURA, nist ad unitatem vota reduce- __ rentur, SICUT IN OMNIBUS CONCILIIS LEGIMUS ACTUM. » (2) Melchior Cano, partisan, comme chacun sait,

(1) Hard. Concil. t. 2, p. 77.

(2) De concordia catholica, lib. Il, cap. XV.

RD trés résolu de l'infaillibilité pontificale , ne l'est : pas moins de la nécessité de l'unanimité :

« Je nie, dit-il crument, qu'en matière de foi « il faille suivre la Majorité (comme telle ), comme «sil s agissait d’une élection. Nous savons que « ce qui plaît au plus grand nombre, n’est pas tou- « jours le meilleur.

« Nego , cum de fide agitur , sequi plurimorum

* judicium oportere. Nec hic, ut in humanis vel electionibus vel judicus, ex numero suffragiorum sententiam metimur. Scimus frequenter usu venire, ut major pars vincat meliorem. Scimus non ea sem— per esse optima quae placént pluribus. » (1)

Ce qu’ entend récuser ici Melchior Cano cern’est | pas assurément lunanimité des docteurs; mais la simple majorité, contredite par une minorité suffisante; c’est la puissance du nombre, abstraction faite du poids des raisons, et de la valeur des hommes.

Le célèbre Cardinal Jacobatius enseigne de même expressément que la majorité numérique, dans les Conciles œcuméniques, quand il s’agit de nouvelles définitions dogmatiques, et de matières controversées entre les Pères, materia super qua esttcôntroversia inter Patres, n’a pas nécessairement raison, quelque grande que soit cette majorité, guan— tumcumque esset major numero, et ne doit pas né= cessairement l'emporter : nec semper 1n CONCILIS GE- NERALIBUS attendi debet majoritas numert. . .. nec semper arguendum est À MULTITUDINE (2):

Et plus haut, il avait dit formellement: 7 loqu-

(1) De auct. concil. Lib. V, Cap. V, quaes. 2. (2) De Concilio Lib. VI. de discordantia Patrum in Concilio, p. 259 (Edit. Palmé).

mur in causa fidei super articulo nondum definito otloquimur in judicio discretivo, quand il y a doute, in dubio, videretur regulariter potius standum judicio universalis Concili.

L’unanimité morale ne fut pas seulement la pratique du Concile de Trente, comme nous l'avons vu, elle fut aussi la doctrine expresse de ses plus grands théologiens. « On a beau, dit l’un d’eux, Diego Payra, « le théologien du roi de Portugal , chercher avec « soin la verité, RIEN N’EST FAIT, tant qu'un certain « nombre d'hommes graves et autorisés sont en dis- «sentiment avec la majorité.» La majorité ne suf-

fit donc pas , aux yeux de ce théologien , pas plus

qu'elle ne suffisait aux yeux des Pères de Trente. Les Pères, dit-il, voulaient un suprême accord. &Les Pères répétaient sans cesse entr eux , que &lés mystères de la religion ne se doivent défi- €nir dans un Concile, qu'avec le plus grand con- « sentement des Pères. Telle est la règle, ajoute ce «théologien, quand il ÿ a une question sur un point «de doctrine. »

« Qua tamen veritatis tam dilhigenti ac seria disquisiione transacta , NIHIL CONFICITUR , quamdiu graves aliquot et spectati viri a majore parte dissentiunt. Patres illud crebris sermonibus usurpabant rehgionis misteria nonnisi SUMMA Patrum consensione edisseri. Et haec quidem, ubigie religione

| Quaestio extitit. » (1)

Le savant jésuite Laynez pensait de même, lors-

que, dans le discours célébre qu’il prononça sur la.

juridiction épiscopale, il conclut en disant « qu’il ne

(1) Defens. Tridentina fider, lib. 1, p. 42.

« fallait rien définir dans une question sur laquelle « les docteurs étaient si partagés; qu’un Concile n’é- « tait pas assemblé pour décider les questions agi- «tées dans l’école, mais pour condamner les héré- « sies » (1).

Ce ne sont pas seulement les Théologiens du Concie de Trente, c’est le Concile lui-même que nous pouvons invoquer ici: Est-ce en effet la majorité, n’est-ce pas au contraire l’unanimité , le consentement unanime des Pères, qu’il proclame, comme la règle de la foi, quand il défend d’interpréter lEcriture contrairement au sens tenu par {a Sainte-Equüse ?

Or, on a dit: UNANIMIS CONSENSUS PATRUM ET EC— CLESIAE SENSUS IN IDEM RECIDUNT... Étenim unanimis ille consensus Patrum Ecclesiae sensum et fidem testatur, et Ecclesia semper professa est se Patrum vestiqus insistere , ET DOCTRINAE UNANIMI INHAERERE.

Il n’y a rien à ajouter à le clarté et à la portée de ces paroles.

Pour les temps qui suivent le Concile de Trente, nous citerons d'abord Tournely , qui s’est exprimé, sur cette question , avec sa précision et sa netteté habituelles : 4

« Quand c’est, dit-il, seulement une petite mi- « norité qui réclame, l unanimité n’en existe pas « moins. Mais si, avant une définition, il y a de « nombreuses résistances,et si les opposants sont des « Evêques illustres et éminents, pas l'autorité ou « la dignité de leurs sièges, dans ce cas la ques- « tion ne peut pas être tranchée par la simple

(1) Le P. Prat, Histoire du Concile de Trente, liv. V, p. 209.

«majorité numérique : Mais IL FAUT LA RÉSERVER G@ POUR UN PLUS MUR EXAMEN. »

« Respondeo perfectam reipsa esse unanimitatem, quando pauci tantum numero reclamant: Si vero ante latam definitionen PLURES FUERINT QUI RECLA- MENT; si auctoritate vel dignitate sedis illustres acconspicui, {unc non ex una simpliciter, ac mathematice sumpta pluralitate res ultimo dijudicanda est ac terminanda, SED MATURIUS EXPENDENDA (1).

On voit par ces remarquables paroles, que quand il & agit d’ apprécier la valeur d’une minorité, le bon sens de Tournely ne veut pas seulement que l’on compte les voix, mais qu’on les pèse; et que dans cette appréciation nécessaire, on regarde à la valeur des personnes, “lustres ac conspicui, et à l'importance des Eglises, auctoritate vel dignitate sedis. Tournely affirme que devant une telle minorité, avec laquelle ne subsiste plus l'unanimité morale, le Concile doit s'arrêter ; et que la question doit être resérvée à un plus müûr examen et à une décision ultérieure.

L’unanimité morale est également déclarée nécessaire pour les définitions de foi, par le célèbre Muzzarelli. Il en parle comme d’une chose reconnue par tous les théologiens. L’unanimité morale, le consentement moralement unanime des Evêques, ces expressions lui paraissent tellement consacrées qu'elles se retrouvent fréquemment sous sa plume. Citôns-en quelques exemples.

Traitant de l'examen qui fut fait au Concile de Chalcédoine de la fameuse lettre de S. Léon, que

(1) De Ecclesia, T. 1 p. 534.

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082 Pères avaient approuvée, il pense que le Concile aurait pu ne pas tenir compte des réclamations élevées par quelques Evêques: «Car CE QUI EST RE- « quis, dit il, dans les Conciles œcuméniques, com- « me dans l'Eglise dispersée, par rous les docteurs « orthodoxes, ce n’est pas un consentement una « nime physiquement et absolument, mais un con- « sentement MORALEMENT UNANIME : Cum in Conct- « lits œcumenticis, sicut in Ecclesià dispersä, coN- € SENSUS MORALITER UNANIMIS REQUIRATUR PER OMNES & ORTHODOXOS DOCTORES , ON Consensus physice et « absolute unanimis. » (1)

Notons ici ces deux expressions : requiratur , il faut, et: per omnes ortodoxos doctores , c’est l’enseignement universel. Voil4 ce que declare Muzzarelli.

Aïlleurs il soutient que le Pape ne peut pas être séparé de l’épiscopat, ni l’épiscopat du Pape; maïs qu’entend-il par | Episcopat? La simple majorité numérique des Evêques ? Non, mais leur wnanimité morale: Judicium Episcoporum per MORALITER UNANIMEM Consensum nunquam, sive in Concilio, stve eætra Concilium, à judicio S. Pontificis dissidebit. (2)

Ceux qui ont peine à comprendre un’ gouverne— ment collectif en matière de foi, peuvent voir ici que Muzzarelli le comprenait très bien. Les Evêques, selon lui, peuvent porter un jugement, soit en Concile, soit en dehors d’un Concile; c’est quand ce ju= gement sera porté, non point par la majorité seule

(1) De Auctoritate Romani Pontificis T. 2, C. V $ VI. (2) Gbid.) T. I. C. IV.

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ment, mais par l'unanimité morale des Evêques, per consensum moraliter unanimem , qu'il sera, selon Muzzarelli, nécessairement d'accord avec celui du Pape.

Ailleurs, exprimant la même pensée, il dit: Ce n'est pas au Souverain Pontife contre le College universel des Evêques, ni au Collége universel des Evêques contre le Souverain Pontife que Jesus- Christ, a promis l'infaillibilité: il l'a promise au Chef uniaux membres etaux membres unis au Chef: Nec Pontfici contra UNIVERSALE COLLEGIUM Episcoporum, neque UNIVERSALI eDisCOpOrUmM COLLEGIO contra S. Pontificem Christus infallibilitatem promisit (1).

Muzzarelli entend, ainsi qu’il l'a expliqué plus haut, non pas |’ universalité, l'unanimité, dans un sens physique et absolu; mais l'unanimité morale. C'est tellement le mot consacré pour lui, qu’il le reproduit à la page suivante: Necesse est ad irreformabilitatem decretorum Papae in causis fidei vel morum consen- SUS MORALITER UNANIMIS colleqi Episcoporum (à).

Seulement, conformément à sa doctrine, il pense que ce consentement ne fera jamais défaut: Consensio nunquam deesse poterit.

La doctrine de Muzzarelli sur ce sujet est aussi celle du savant Cardinal Vizzardelli, qui fut professeur de droit Canon à l'Université de Bologne et à Rome. Ses écrits ne sont pas imprimés, mais les manuscrits existent et un grand nombre de ses élèves encore vivants les conservent, on y lit:

«Quand il s’agit de définir le dogme, la coutume

(1) Ibid.

(2) Ibid.

END: VE «des Conciles est de ne décider, que s’il y a LE & CONSENTEMENT MORALEMENT UNANIME des Evêques; «c’est-à-dire une unanimité telle , qu’elle subsisté « nonobstant une faible Rs

«In dogmatibus definiendis, non consuevit decétéien « fieri, nisi consensio fuerit does ratione unanimis; «ea nempé consensio cui nonnullorum contradietio « non obest (1).

Aussi, jusqu’ à ces tout derniers temps, n'avait on pas songé à contester cette vérité ; et recem— ment encore, traitant du Concile de Trente au point de vue que nous occupe, un Père de la Corps de Jesus écrivait :

« Il est à remarquer que le Concile deÆrente « n'imposait rien à notre foi qui n'eut obténu à peu « près lunanünité des votes. L'obligation de croire «est une chose si grave , le droit de lier less « telligences est un droit si auguste et St mpoñ= «tant, que les Pères pensaient n° en devoir user « qu'avec la plus grande réserve et la plus eœtrès « me délicatesse. Non-seulement les opinions pro— « bables, mais les sentiments même étranges, sin= « guliers , du moment qu'ils étaient soutenus par « quelques théologiens orthodoxes, devenaient une « raison suffisante de changer la rédaction des dé- « crets, de peur de paraître condamner AURRE CHO= € SE QUE L'HÉRÉSIE. » (2)

Le savant Jésuite, rédacteur des Etudes Reli gieuses , écrivait cela , mais à Paris, et en 1868 tandis que les Pères de {a Civiltà écrivaient à Ro

(1) M. SS lib, 2, c. 6, n.103.

(2) Etudes relig., hist. et litt. Janvier 1868,

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