ET DE LOI UNIFORME
La Conférence a élaboré deux avant-projets : avantprojet de loi uniforme et avant-projet de convention (1). L'avant-projet de loi réglemente de façon uniforme dans ses 88 articles toute la matière de la lettre de change et du billet à ordre, sauf quelques points particulièrement délicats comme la provision. Cet avant-projet de loi est annexé à l'avant-projet de convention qui comprend, dans ses 26 articles, deux sortes de dispositions : les unes accordent aux États contractants la faculté de modifier dans un sens déterminé certaines règles de la loi uniforme limitativement énumérées ; les autres précisent les conditions dans lesquelles la loi uniforme sera applicable.
Pour apprécier l'œuvre de la Conférence il est donc naturel d'examiner, en même temps ijue les règles posées
dans la loi, les dérogations à ces règles autorisées par la
convention et comme cet ensemble qui forme la législation proposée va modifier sensiblement les dispositions admises
(1) Nous en publions le texte en annexe.
en France, et dans les autres Etats contractants, il est utile de rappeler ces dispositions avant d’exposer le système de la Conférence pour que la critique de ce système soit plus aisée. Nous consacrerons la seconde partie de cette étude à ces exposés et à cette critique et nous y suivrons l’ordre même des chapitres de l’avant-projet de loi.
Mais la législation proposée ne doit pas être examinée seulement article par article au point de vue des règles qu’elle édicte. Elle soulève d’autres problèmes d’un ordre plus général et qu'il est possible de grouper sous deux chefs principaux. Tout d’abord, l'œuvre de la Conférence réalise-t-elle runification désirée, tant par le nombre des États disposés à accueillirfavorablement la législation proposée que par la portée de cette législation, la quantité et l'importance des points qu’elle réglemente, l'impossibilité d’interpréter de façons différentes ses dispositions? Ensuite, si la Conférence ne s’est pas fait d'illusion en espérant que cette loi uniforme serait adoptée par les Parlements et remplacerait les lois nationales, comment et par quelle procédure cette substitution pourra-t-elle être réalisée et ne se heurtera-t-elle pas à des principes ou à des textes constitutionnels ? Ce sont ces divers problèmes généraux que nous nous proposons d’étudier maintenant et cela nous donnera l’occasion d’examiner les divers articles de la Convention qui ne contiennent pas des dérogations facultatives aux dispositions de la loi. Notre examen des deux avantprojets sera ainsi complet.
42 DE l’uMI ICATION DU DROIT
§ I. — L'œuvre de la Conférence au point de vue de
l’unification
Les délégués des diverses Puissances ont cherché à réaliser l'unification du droit en matière de lettre de change et de billet à ordre, dans la plus large mesure possible. A cet effet, ils ont adopté un système qui est le contre pied de ce qui se pratique généralement lorsqu’il s'agit de conventions internationales exerçant une influence sur le droit des particuliers. Jusqu’ici ces conventions laissaient subsister les lois nationales que chaque Etat s’engageait à applic|uer, non seulement à ses nationaux mais encore aux étrangers
nationaux des Etats co contractants et les règles communes formulées dans ces traités ne visaient que quelques points plus importants. L'unité était donc l’exception. Au contraire, la Conférence a fait de l’unité la règle, en élaborant un projet de loi uniforme sur l’ensemble de la matière ; ce principe posé, elle a admis à titre exceptionnel la diversité en autorisant les Etats co-conlractants à déroger à la loi commune sur certains points, limitativement déterminés. Mais on peut se demander si par cette méthode nouvelle la Conférence a réalisé une uniformité satisfaisante.
A ce point de vue, on a critiqué l’œuvre de la Conférence ; nous trouvons dans les observations présentées par MM. Thaller et Lyon-Caen lors de la discussion des avantprojets par la Société d’études législatives, l’exposé de ces
critiques et les réponses qu'il est possible d’y faire. On objecte tout d’abord que l’uniformité est loin d'être réalisée puisque deux des États modernes les plus importants, l’Angleterre et les États-Unis ont déclaré qu'ils ne [louvaient à aucun prix souscrire à une entente et qu'ils se borneraient à considérer le texte arrêté par la Conférence comme une loi-type, d'après laquelle ils apporteraient au gré de leurs convenances certaines moditications à leurs législations nationales. Il est certain que c’est là une objection très forte. Toute la population des États-Unis, de l’Angleterre ou de ses colonies ou de ses possessions ; Canada, Indes, Australie, le Cap, reste en dehors de la loi et cette population est éminemment commerçante. Ce qui rend 1 objection plus grave encore c’est que l'on ne peut espérer que les pays anglo-saxons adhèrent par la suite à
la législation uniforme; les motifs qu’ils ont donnés de leur abstention, le montrent clairement. Ils ont réussi après beaucoup d’efforts à introduire une loi uniforme sur leur territoire. L'Angleterre a pu faire admettre par sescolonies et possessions le « Billsof Exchange Act » adopté en 1888
par la Métropole : les Etats-Unis ont fait accepter par
35 Etats de l’Union sur 45 le « Negotiable Instrument Act » qui diffère fort peu de la loi anglaise. Dans ces conditions le monde anglo-américain n'a pas d’intérêt à transformer sa législation et il y courrait au contraire le risque de ne pouvoir faire adopter uniformément sur ces territoires les règles nouvelles qu’on lui propose. Mais cette abstention si elle diminue le champ de l’unification ne l’a pas fait
DE l’unification DU DROIT
disparaître et ce sera déjà un résultat appréciable de n avoir plus en présence que deux législations, celles des Etats anglo-saxons, et celle des autres États. Il est équitable en effet de remarquer que la loi proposée paraît devoir être admise par un trèsgrand nombre de Puissances. Rappelons que 40 États ont adhéré à la Conférence, que 35 ont nommé des délégués, que 32 ont été représentés à la Haye et que dans ce nombre se trouve tous les grands États. Il faut ajouter que les États qui ratifieront la Convention devront introduire la loi non seulement sur leur territoire métropolitain mais sur tous les territoires qui dépendent d’eux. En outre, cette législation uniforme pourra étendre peu à peu son empire. La Convention proposée est une convention ouverte. Les États qui ne la ratifieront pas auront le droit par la suite d’y adhéi’er, qu'ils aient été ou non représentés à la Conférence ; il leur suffira de notifier par éci’it leur intention au Gouvernement des Pays-Bas (art. 23 de la Convention). Il est donc certain qu’au point de vue du nombre et de l’importance des États soumis à la législation proposée, l’unification sans être absolue, paraît devoir être réalisée d'une façon très satisfaisante.
On a objecté en second lieu que la Conférence a été impuissante à élaborer des règles uniformes sur toutes les questions relatives à la lettre de change et au billet à ordre. Elle a dû tout d’abord écarter certains points sur lesquels aucune entente n’a été possible et les laisser en dehors de la loi proposée, par exemple, la procédure en cas de perte d’une lettre de change, la
détermination de la capacité, la provision. En outre, sur douze points, elle a dû autoriser les États à déroger à la loi en adoptant des récries différentes indiquées dans la Convention. Et, ce qui ajoute à la complexité résultant de ces dérogations, c’est qu’il n’est pas toujours précisé que les autres États devront les respecter lorsqu elles porteront sur des traites provenant de l’État dissident ; en sorte qu il semble que ces dérogations pourront, dans certains cas, être ou ne pas être reconnues valables par les autres États. Le Gouvernement français a d’ailleurs signalé ce danger dans ses observations, et il a demandé qu’une clause de la convention spécifiât que ces dérogations devraient dans tous les cas être reconnues valables par les autres États. Ici encore la critique est fondée. Mais il n’était pas possible d’éviter les réserves que contient la Convention et c'est surtout à la demande de la délégation française qu’elles ont été prévues. La législation proposée demande en effet plus de sacrifices aux partisans du système français qu’aux partisans du système allemand et cela s’explique puisque ce dernier système plus récent est par cela même plus conforme aux besoins modernes. L’accueil fait en France aux deux avant-projets montre, nous le verrons, que sans les réserves de la Convention, les intéressés n’auraient jamais donné leur approbation à la loi. Dès lors, ne faut-il pas penser avec M. Lvon- Caen qu’une uniformité partielle vaut mieux que l’absence complète d’uniformité ?
46 DE l’i'Mficatiox Di: Drion
D'ailleurs, ici encore, il esl bon de remarquer que cette uniformité partielle est cependant fort importante. Les points laissés en dehors de la loi et les dérogations forment l’exception. En outre la portée de la loi uniforme est absolument générale. La Conférence s’était d'abord demandé si elle ne devait pas réglementer uniquement les lettres de change internationales pour lesquelles les divergences des législations produisent des inconvénients les plus graves. On pouvait espérer qu’une semblable réglementation internationale, si elle présentait à l'usage des avantages pratiques, serait peu à peu étendue par les divers pays aux lettres circulant à l'intérieur de leur territoire. Mais avec un pareil système, l'unification aurait abouti à la complication : toutes les lois intérieures actuelles auraient subsisté à côté d'une nouvelle loi qui ne s'ap[>lique qu'à certaines traites. Une considération plus forte a encore décidé les délégués ; lorsqu’une lettre est créée, on ignore le plus souvent où elle sera endossée. Il est donc impossible de dire, même lorsque la lettre est payable dans le pays où elle est émise si elle ne deviendra pas internationale, et par conséquent de savoir, lors de la création de la traite, la loi qu'il faut appliquer. La Conférence a donc été amenée à donner une portée absolument générale à la législation proposée. Les règles uniformes s'appliquent donc non seulement aux lettres internationales, mais encore aux lettres dont 1 émission et le paiement ont lieu dans le même pays. Notons
UEr.ATIF A LA I.ETTRE DE CHANGE
encore qu'elles s'appliquent à toutes les lettres internationales, même à celles qui proviennent d'États non contractants ou qui leur sont destinés. Pour ces dernières, la Convention ne fait qu'une réserve contenue dans son article 17, article d’ailleurs assez obscur. Les Etats contractants conservent la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé contenus dans la Convention et dans la loi, lorsque cette application les obligerait à reconnaitre la validité d engagements pris sur le territoire d’un Etat non contractant ou à déclarer compétente la loi d’un Etat non contractant. Cette réserve doit, semble-t-il, être exceptionnelle et ne s appliquer que si l’État non contractant ne reconnaît pas, soit la validité des engagements pris
sur le territoire de TEtat contractant, soit la compétence de la loi de ce dernier État, ou encore si la
loi de 1 Etat co-contractant est dangereuse. Mais, en dehors de cette réserve, on peut dire que la législation proposée s’applique à toutes les lettres de change et qu’à ce point de vue encore l'uniformité a été réalisée.
Enfin, on rejiroche à la loi élaborée par la Conférence que. même sur les points qu'elle réglemente, le texte pourra souvent donner lieu à des interprétations difl'érentes, ce qui sera une nouvelle cause de défaut d'uniformité. M. Thaller indique les articles 7 alinéa 1, 10 alinéa 2, et 67 alinéa l de la loi uniforme comme exemple de dispositions admettant plusieurs interprétations. Nous examinerons ces articles en étudiant la
-y-Jf.
if;
48 DE l’uni UC ATION DU DROIT
loi uniforme, mais si les craintes de M. Thaller sont fondées, il sera peut-être possible à la seconde Conférence de préciser le sens des articles incriminés et par suite d’atténuer les difficultés d’interprétation. Remarquons seulement que le nombre de ces articles est très restreint.
En résumé, il est certain que la Conférence n'a pu réaliser une unilication absolue. Mais il ne serait pas équitable de dire, comme M. Thaller, que Tuniformité de la législation proposée est une uniformité de façade. Il nous semble, au contraire, par le nombre et Timpor-
tance des Etats qui paraissent vouloir adhérer à cette législation, par la quantité des questions résolues et par la portée des règles édictées (fue Tuniformité a été réalisée d'une façon satisfaisante. Plus tard et si Te.xpérience montre qu'il est possible de le faire, une nouvelle conférence pourra arriver à une uniformité plus complète en supprimant certaines des dérogations autorisées par la Convention actuelle.
§ II. — Car.\ctère conventionnel et introduction dans les DIVERS pays de LA LÉGISLATION PROPOSÉE
Le système adopté par la Conférence est remarquable par sa nouveauté7et sa hardiesse. La loi uniforme, telle qu'elle sera élaborée par la seconde Conférence, formera un tout que les Puissances pourront accepter ou refuser à
relatif a I A LETTRE DE CHANGE
leur gré, mais qu’elles ne pourront modifier après Tavoir acce[)té. A cet ellet, la loi est doublée d’une Convention et tous les Etats qui ratifient cette Convention se trouvent par cela même obligés d'introduire la loi sur leurs territoires métropolitains et sur les divers territoires qui dépendent eu.\ et de Ty conserver sans modifications. Il se forme donc entre les Etats co-contractants un véritable lien de droit qui leur donne des droits et des devoirs réciproques.
Ce caractère conventionnel de la loi est nettement indiqué par l'article 1" de Tavant-projet de Convention : « Les Etats contractants s'engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans le texte original, soit dans leurs langues nationales, la loi ci-annexée sur la lettre de change et le billet à ordre qui devra entrer en vigueur en même tenqis que la [irésente Convention. Cet engagement s’étend aux Colonies, possessions ou protectorats et aux circonscriptions .consulaires judiciaires des États contractants dans la mesure où leurs lois métropolitaines s’v appliijuent. »
Cet engagement pris par les Puissances contractantes Il est pas indissoluble; elles peuvent se dé^’^ager, sortir de 1 Union à laquelle elles ont adhéré, en dénonçant la Convention si elles constatent que la loi qui s'impose à elles présente plus d'inconvénients que d'avantages, mais pour que Texpérietico faite de la loi soit sérieuse, il faut qu’elle ait quelque durée. Aussi dans l’article 2o de la Convention, la Conférence a étroitement limité le droit pour les États
BOÜTERON
iJÜ DE L UMFICATION DU DROIT
contractants de dénoncer cette Convention : « S'il arrivait qu’un des Etats contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation, qui ne pourra se faire qifaprès un délai de cinq ans à partir de la date du premier dépôt des ratifications, produira ses effets à l’ég-ard de l’État seul qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
D’ailleurs, pour réduire encore les possibilités de dénonciafion, la Conférence a prévu que son œuvre pourrait être améliorée. Mais le droit de compléter ou de rectifier la loi d’après les résultats de l’expérience appartiendra uniquement à une nouvelle Conférence dont la réunion ne pourra d’ailleurs être provoquée que dans certaines conditions : « Après un délai de trois ans à partir du premier dépôt de ratifications, cinq Etats contractants peuvent adresser une demande motivée au Gouvernement des Pays-Bas, à l’etfet de provoquer la réunion d'une Conférence qui délibérerait sur la question de savoir s’il y aurait lieu d'introduire des additions ou des modifications dans la Loi ou la présente Convention. »
Le système que nous venons d'exposer a été adopté par la Conférence parce qu’il est le seul qui puisse établir et maintenir l’uniformité de législation dans la mesure où les délégués ont pensé que cette unification était réalisable.
UI'LATIF A I A I.ETTRn DE CHANGE .51
Si la Convention s était bornée à élaborer une loi-tvpe qu'elle aurait présentée aux Puissances comme un modèle en leur recommandant de transformer leurs législations pour les rapprocher le plus possible de cette loi-type, il est bien évident qu'aucun résultat appréciable n'aurait été obtenu. En admettant qu’une réforme ait été tentée dans tous les pays et qu elle ait abouti partout à certaines transformations, il semble que les divers pouvoirs législatifs seraient arrivés inévitablement, de discussion en discussion, d’amendement en amendement, à n’accepter des dispositions proposées que les dispositions conformes aux règles et aux usages déjà établis ou réalisant des vœux depuis longtemps exprimés et à écarter toutes celles n’agréant pas entièrement aux intéressés. En sorte que cette réforme n'aurait abouti, après des lenteurs sans nombre, qu’à laisser subsister, tout au moins entre les divers groupes de pays, des diflérences de législations presque aussi nombreuses que celles dont on se plaint actuellement. Aussi la Conférence a agi, nous semble-t-il, av^ec sagesse en ne se bornant pas à élaborer une loi-tvpe bien que les délégués anglais et américains eussent déclaré, dès le début, que leurs Gouvernements ne pourraient à aucun prix souscrire à une entente qui ne serait pas basée sur cette solution. Notons cependant qu’en France la conception anglo-américaine a été préconisée par la Fédération des Industriels et Commerçants français, mais cette opinion est restée isolée.
Si le système adopté à la Haye paraît efficace, il n’est