‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 11 sur 74 · DE L L'MFICATION DU DROIT · texte numérisé non relu

DE L L'MFICATION DU DROIT

pas contestable qu'il risque de soulever dans son ap[)licatioii de sérieuses difticultés. La situation des Etats contractants est en effet assez singulière. Tout d'abord, ils s'obligent à introduire la loi sur leurs territoires, mais à

Tintroduire telle quelle sans pouvoir la modifier autrement, qu'en usant dans la mesure où ils le jugeront bon, des facultés que leur réserve la Convention sur certains points spéciaux et limitativement énumérés. Mais sur tous les autres points, aucun amendement n’est possible. En sorte que le rôle du pouvoir législatif dans l'introduction de cette loi se trouve restreint dans des proportions tout à fait anormales, et qu'il est bon de préciser.

La Convention indique que les Etats contractants, c'està-dire ceux qui auront ratifié cette Convention, s’engagent à introduire la loi sur leurs territoires respectifs. Cela constitue une double opération : ratifier le traité et rendre la loi obligatoire. La ratification de la Convention ne soulèvera pas de difficulté particulière et elle sera etfectuée dans les formes ordinaires, c’est-à-dire dans le

cas le plus général par le Pouvoir exécutif. En France, c'est au Pouvoir exécutif qu’il appartiendra de ratifier. Il est d ailleurs probable que le Gouvernement estimera que l’article 8 de la loi de 16 juillet 18To est applicable et qu'il y a lieu de demander au Pouvoir législatif son autorisation. Mais il est à remarquer que si les Chambres peuvent par un refus empêcher le Pouvoir exécutif de ratifier, elles ne pourraient pas au contraire l'y obliger, ni le faire à sa place. La Convention étant ratifiée, il restera

à rendre la loi obligatoire. Ainsi que le fait remarquer M. Pillet dans son étude de la loi proposée [Journal de droit international comparé), il ne sera pas possible de se contenter de présenter aux Chambres le projet de loi en même temps que le projet de Convention. La même procédure parlementaire n’est pas applicable, car les Chambres, en matière de confection de lois, ont des pouvoirs plus étendus que lorsqu’il s agit de la question de savoir s il y a lieu d autoriser la ratification d’un traité ; et si 1 on appliquait la même procédure, l'autorisation donnée par le Pouvoir législatif n'obligeant pas, nous 1 avons vu, le Président de la République à ratifier la Convention, il faudrait en conclure qu'elle ne l'oblige pas non plus à promulguer la loi. Il faudra donc appliquer au projet de loi une procédure séparée qui ne peut, semble-t-il. différer de la procédure ordinaire et le faire voter par les deux Chambres. Le Gouvernement pourra {irésenter le [irojet de deux façons, soit tel quel en le renvoyant à une loi d'exécution qui agira parallèlement et contiendra les diverses modifications ou additions autorisées par la Convention, soit tout amendé, dans la mesure où le Gouvernement aura cru bon d user des modifications ou additions permises. Dans le premier cas, le rôle du Pouvoir législatif sera nul. Il ne pourra pas repousser la loi après avoir autorisé la ratification du traité ; il ne pourra pas en discuter le texte, puisque ce texte sera intangible ; il sera obligé de la voter. Dans le second cas, il pourra bien discuter le texte présenté, mais seulement

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