‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 12 sur 74 · A DE L UNIFICATION DU DROIT · texte numérisé non relu

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pour revenir au texte obligatoire dans les parties amendées, ou pour apporter un amendement nouveau autorisé par la Convention ; son rôle sera donc infime.

La situation du Pouvoir législatif sera plus extraordinaire encore après la promulgation de la loi En principe, il peut toujours défaire ce qu'il a fait et supprimer une loi par une autre loi. Ici pour abroger la loi promulguée, il faut d'abord dénoncer la Convention, ce qui ne peut être fait que cinq ans après la ratification, puis attendre un délai d'un an a[)i ès la notification de la dénonciation. De même pour modifier cette loi puisque le texte en est intangible. En la volant, le Pouvoir législatif s'interdit donc pour six ans le droit de toucher aux règles relatives aux lettres de chanire et aux billets à ordre, même à l'égard de ses propres nationaux, et cela quelle que soit la gène que puisse produire dans les transactions commerciales la mise en vigueur de la loi nouvelle. Ce n’est pas tout : le Pouvoir législatif ne pourra abroger ou modifier la loi qu'après la dénonciation du traité qui lie l’Etat ; mais il n’aura pas qualité pour dénoncer ce traité, car le droit de dénoncer a[)partient comme le droit de ratifier au Pouvoir exécutif. Enfin, si pour modifier la loi, l’Etat ne dénonce pas la Convention qui le lie et se borne à provoquer la réunion d’une nouvelle Conférence, il ne pourra le faire qu'après un délai de trois ans, délai qui parait considérable et que le Gouvernement français propose de réduire à deux ans. Mais ici encore, le rôle du Pouvoir législatif sera nul ; c’est au Pouvoir exécutif qu'il

appartiendra d'adresser au Gouvernement des Pavs-Bas

la demande motivée que prévoit l'article 26 de la Convention, ce sont les délégués de ce Pouvoir qui discuteront les modifications ou additions à apporter; et les Parlements n'auront qu’à enregistrer les décisions de la nouvelle Conférence,

En résumé, le Pouvoir législatif se trouve dépouillé de son autorité et de toute initiative dès qu’il a autorisé la ratification de la Convention ; obligé de voter sans discussion la loi annexée, s’interdisant pour six ans au moins tout droit de légiférer en matière de lettre de change, il se met à la merci du Pouvoir exécutif qui, seul, aura le droit, en dénonçant la Convention, de lui rendre les attributions dont il s’est volontairement dessaisi. Cette situation anormale soulève deux questions intéressantes.

On peut tout d’abord se demander s'il est permis, au point de vue constitutionnel, d’obliger un Parlement à adopter sans modifications un projet de loi à la confection duquel il n'a {>as participé et à se [)river. pour une durée déterminée, du droit de modifier la législation de son pays. Cette (juestion a été examinée par la Société d'études législatives. M. Thaller, président de la Commission nommée par cette Société pour étudier la législation proposée, a estimé qu’il y a là une « hérésie constitutionnelle » consistant à permettre au droit international d'évincer le droit intérieur, à subordonner le Pouvoir législatif de chaejue Etat à un Pouvoir législatif supérieur dans lequel un Sacré Collège de cinquante délégués

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feraient la loi du monde, moins l’Angleterre et les États- Unis, bien entendu. M. Wahl, rapporteur de cette Commission, a ég'alement soutenu que le système adopté à La Haye est contraire, non seulement à un principe de droit constitutionnel traditionnel, mais à nos lois constitutionnelles elles-mêmes. La Constitution a, en eüet, donné

aux Chambres le droit de faire les lois et par conséquent de modifier ou de sujiprimer les lois qu’elles ont faites. Ce droit ne peut donc être enlevé au Parlement par une loi ordinaire. En conséquence, les lois constitutionnelles s opposent à ce que les Chambres s’interdisent de légiférer sur une matière pendant une période déterminée. Aussi le Parlement aura beau voter une semblable interdiction, il ne serait pas lié légalement par son vote et rien ne 1 obligerait en droit à respecter son engagement ; il ne serait lié que moralement. 11 est cependant incontestable, comme la fait remarquer M. Lyon-Caen en répondant à M. Wahl, qu'il existe déjà un assez grand nombre de traités internationaux en vertu desquels la France s’est engagée, à titre de partie co-contractante, à introduire certaines règles dans sa législation intérieure. Jamais on n'a soutenu que cet engagement eût une simple valeur morale à 1 exclusion de toute valeur juridique ; c'était admettre qu il n'était pas intei'dit [)ar les textes constitutionnels. Or ici il n'y a qu'une dillérence quantitative : le traité ratifié par la France, au lieu d introduire un petit nombre de questions destinées à résoudre des (juestions peu nombreuses et dénuées de complexité, va introduire

quatre-vingt-huit articles réglementant une des parties principales du Droit commercial. Si c’est là une raison d’examiner avec soin l'engagement qui doit être pris, ce ne peut en être une de résoudre en sens contraire la question de pi'incipe et de déclarer que cet engagement se heurte à des textes constitutionnels. Chacune des deux opinions parait très solide et la question semble fort difficile à trancher. Il est vrai qu’elle n’a qu’une importance théorique et qu’en pratique, s'agissant d un grand nombre d’États se trouvant tous liés de même façon, il importe peu que le lien soit moral ou légal. Il n’en est pas moins impossible à briser sans se conformer aux règles prévues par la Convention.

La seconde question qui se pose est au contraire essentiellement pratique. Les Parlements consentiront-ils à voter la loi proposée? Poui les décider, la Conférence s’est appliquée à faire une loi souple et dont l'adoption, même pour une durée de six ans. ne semble pas pouvoir produire dans les transactions commerciales une gêne bien sensible. Les règles proposées restent le’ plus souvent conformes aux pratiques sinon aux textes ; les dérogations [)ermises sont assez nombreuses ; quant aux questions elles sont laissées en dehors de la loi. En sorte que la majorité des intéressés est favorable à l'adoption de la législation proposée. Mais sont-ce là des raisons sul'tisantes pour décider les Parlements à jouer ce rôle (|ue M. Thallcr appelle avec raison le rôle du « guillotiné par persuasion? » Ainsi que le remarque M. Pillet: « Le Pou-

voir législatif acceptera-t-il une pareille diminution de son rôle, particulièrement dans les Etats démocratiques où le Pouvoir législatif est le seul qui tire son origine des suffrages du peuple et où il a tendance à considérer le Pouvoir exécutif comme étant simplement son délégué? Si légitime que soit l’œuvre entreprise et si insignifiante que soit ici l’atteinte portée au monopole du législateur, cette atteinte constituerait un précédent et en pareille matière on pourra réputer péiilleuse la création de précédents. » La bonne volonté des Parlements parait d'autant moins certaine que tout ce qui s'est passé jusqu’ici s'est passé en dehors d’eux. Ils n’ont jamais été consultés, ni pour établir les réponses au questionnaire, ni pour choisir les délégués, ni pour critiquer les avant-projets. En sorte que la loi qu’élaborera la seconde Conférence leur sera absolument étrangère et qu'ils n’auront participé en rien à sa confection. Et dès lors, ne serait-il pas prudent d’adopter le palliatif préconisé par xM. Pillet « et de demander aux Parlements des pays intéressés le vote de la loi uniforme (moditiée, s’il y a lieu, sur les points où elle peut l’être) avant de procéder à la ratification du traité. Ce serait sans doute mettre la charrue avant les bœufs, car c'est en vertu du traité que la loi doit être uniforme, mais ce j)rocédé aurait l’avantage de ménager les justes susceptibilités du Pouvoir législatif et permettrait d'écarter un très grave inconvénient, c’est qu'après la ratification régulière du traité, la loi uniforme, objet de l’engagement, ne fût pas votée, événement qui acculerait

à une impasse le Gouvernement de l'Etat où il se produirait. »

Pour en terminer avec les questions relatives à l’introduction dans les divers pays de la législation uniforme, il nous reste à indiquer très brièvement quelques points de détail. Tout d'abord la ratification de la Convention qui rend cette introduction obligatoire se fera, avons-nous dit, suivant les règles ordinaires et les articles 22 et 24 de l’avant-projet de Convention qui ont trait à cette ratification contiennent des dispositions qui sont calquées sur celles qui se trouvent dans les dernières Conventions de La Haye et qui s’expliquent d’elles-mêmes.

Article 22

« La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

« Les ratifications seront déposées à La Haye.

« Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un

procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prennent part et par le .Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.

(( Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moven d’une notification écrite adressée au Gouvernement

des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratifica-

« Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de

ratification qui les acconipag’nont sera immédiatement par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie di[)loma tique, remise aux États qui ont signé la présente (.convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés par 1 alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître

en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. »

Article 24

(< La présente Convention produira effet, pour les États qui auront participé au premier dépôt de ratifications, hix mois après la date du procès-verbal de ce dépôt et pour les Ltats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, si.x mois après que les notifications prévmes dans l'article 22. alinéa 4, et l'article 23, alinéa 2, auront été reçues par le Gouvernement des Pavs-Bas. »

Ln second lieu, il est bon de remarquer qu'une (jucstion se pose au point de vue de la langue. Les projets de loi et de Convention seront, comme les avant-projets, rédigés on français ; les divers [)ays seront donc obligés |)our introduire la loi et la Convention sur leurs territoires res[)cctits d eu traduire les projets. Ghatjue traduction n aura de valeur, au point de vue international, que si elle est conforme au texte français original, et chaque Gouvernement sera responsable de sa traduction, cette responsabilité pouvant donner lieu à des observations diplomatiques.

En outre, la Convention a cherché à faciliter le plus

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possil)le aux divers pays de TUnion la connaissance des modifications autorisées que chaque État coiilractant à apporté à la loi. Dans ce but, et afin de conserver à la loi sa physionomie d ensemble, 1 ai*ticie 20 ene'aü'e les I‘]tats à changer le moins possible 1 ordre et le numérotage des articles de la loi par l'introduction des modifications ou additions permises. Et 1 article 21 les oblige à communiquer au Gouvernement des Pays-Bas : toutes les dispositions (ju’ils édicteront en vertu de la Convention ou en exécution de la loi ; les termes cpii, dans leurs langues respectives, correspondent à la dénomination de lettre de change et à celle de billet à ordre, termes qui devront être, autant que possible, les mêmes pour les Etats [)arlant la même langue; et entin la liste des jours de fêles légales et autres jours où le paiement ne peut être exigé sur leurs territoires respectifs. Ces indications seront transmises par le Gouvernement des Pays-Bas à tous les autres États contractants.

Enfin l'article 20 soulève une question subsidiaire ; la loi une fois votée sera-t-elle insérée dans notre Code de commerce ou en restera-t-elle distincte ? En faveur de la première solution on a invoqué l'habitude de nos législateurs d'insérer dans les Codes les dispositions nouvelles qui les modifient. Mais ici, le problème sera bien difficile à résoudre : l'avant-projet de loi comporte 88 articles. A ces dispositions il faut ajouter les modifications que la France voudra apporter à la loi en se conformant à la Convention, ce qui, à la rigueur, pourra être fait sans

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augmenter le nombre des articles ; mais il faut ajouter aussi les règles relatives aux points qui ont été laissés en dehors de la législation uniforme, comme les articles 115 à 117 relatifs à la provision et les articles 113 et 114 relatifs à la capacité. L ensemble de ces dispositions devrait pour pouvoir être inséré dans notre Code de commerce former un total de 80 articles qui prendrait alors la place de nos articles 110 à 189 actuels. Il faudrait donc réduire les 88 articles de l’avant-projet à un nombre inférieur et ce travail devrait être fait par la seconde Conférence pour qu’il ne nous fût pas nécessaire de modifier le projet qu’elle établira. D’ailleurs, même dans ce cas, il ne serait pas possible de se conformer complètement aux prescriptions de l’article 20 de la Convention : l’ordre des articles de la loi pourrait être respecté, mais non leur numérotage. II semble donc qu’il serait plus conforme au désir de la Conférence de faire de la loi uniforme une loi distincte de notre Gode de commerce. Les articles 110 à 189 de ce (]ode seraient alors abrogés, sauf cependant ceux qui sont relatifs aux points laissés en dehors de la loi uniforme.

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