DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE
§ Pc — Législation Françaisl
La lettre de change est un ordre de payer donné par le créancier à son débiteur et par lequel il désintéresse son propre créancier. Cet ordre est essentiellement écrit et en pratique il est toujours sous seing privé. Mais comme il peut être dangereux de créer, d’accepter ou d’endosser une lettre de change tant parce qu’elle est tirée sur une personne dont la solvabilité n’est pas universellement
DE l’uMFICATIOX DU DROIT
reconnue qu’a raison même du caractère commercial conféré ciux obligations (|ui s’y rnpportent, le législateur a voulu que l'attention de tontes les personnes qui concourent à la création ou à la transmission de cet écrit soit fortement attirée sur sa nature toute particulière. Et dans ce but, il a fait de cet écrit un véritable acte solennel dont la validité dépend de l'observation de certaines formes.
L'article 110 du Gode de commerce français modifié pnr la loi du 7 juin 1894 indique une série de mentions légales que la lettre de change doit obligatoirement contenir et qui ont pour but de préciser les personnes qui sont créancières ou débitrices lors de la création de la traite, l'obligation (jui les lie et les circonstances dans lesquelles la traite est payée.
Les personnes dont les obligations respectives sont la cause de la création de la lettre de change doivent y être nommément désignées. Le tireur y figure par sa signature, et le bénéficiaire par son nom, au moins quand la traite n'est pas à l'ordre du tireur. Quant au tiré, qui reste étranger au contrat jusqu'à son acceptation, son nom se trouve au bas de la lettre sous forme d’une adresse.
La créance du tireur sur le tiré doit être précisée par les mentions de la somme à payer, objet de l’obligation, du lieu de paiement qui peut, depuis la loi du 7 juin 1894, ne pas être distinct de celui de la création du titre, et de l'échéance qui doit être indiquée d'une façon très précise.
relatif a I A LETTRE DE fTIANCE 65
soit à vue ou à un certain délai de vue, soit à la date fi.vée ou à un certain délai de date.
La valeur fournie doit être indiquée ; c’est la cause de la création de la lettre de change, l’avantage procuré au
tireur par le preneur et en retour duquel la lettre est créée.
La traite doit contenir e.xpressément la clause à ordre qui permettra au bénéficiaire de la transmettre par voie d’endossement.
Enfin les circonstances dans lesquelles la lettre est créée doivent être précisées par la mention de la date de la création; 1 usage continue de lui adjoindre la mention du lieu de la création, bien que la loi n’exige plus la remise de place en place.
Ces énonciations sont celles que toute lettre de change doit normalement contenir. Il en est d’autres qui sont aussi obligatoires, mais qui ne sont exigées que dans certains cas particuliers.
Si la lettre de change a été créée en plusieurs exemplaires, chacun doit indiquer le nombre de ces e.\emplaires.
Si le tireur n a pas émis la lettre de chang’e au profit d’un bénéficiaire, elle doit porter qu’elle est à « l'ordre du tireur » lui-même. Dans ce cas il est évident qu'il n’y a pas lieu d'indiquer la valeur fournie, elle n'existe pas.
Si le tireur en créant la traite n’agit pas en qualité de créancier du tiré, mais en qualité de mandataire d’un donneur d’ordre qui, lui, est créancier du tiré, il doit
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