DE L TMEICATION DI DROIT
mentionner que la lettre est lir(?e « [lour le comjite d’autrui. »
A côté de ces énonciations obligatoires il existe quelques énonciations facultatives que les [larties peuvent ajouter aux précédentes pour compléter la lettre de change et moditier sur certains points ses effets ordinaires.
Le tireur ou le tiré peuvent indiquer un « domiciliataire » au domicile duquel le paiement aura lieu.
Lorsque l’acceptation ou le paiement par le tiré leur paraissent douteux, le tireur ou un endosseur peut désigner un recommandataire ou « besoin » (jui paiera ou acceptera aux lieu et place du tiré.
La traite peut encore porter que le tiré ne devra payer ou accepter que « suivant avis » du tireur ou au contraire qu’il pourra le faire « sans autre avis » de ce dernier.
Le tireur qui a fait la provision et les endosseur.s peuvent s’exonérer de la garantie de l’acceptation et du paiement dont ils sont tenus envm's les porteurs de la traite en insérant dans la lettre la clause « sans garantie. »
Enfin, par la clause de « retour sans frais » le porteur peut être dispensé d'accomplir les formalités coûteuses qu’exige la loi en cas de non paiement à l’échéance.
11 est donc possible aux parties de compléter les énonciations obligatoires que prévoit le Code de commerce, mais il leur est interdit de restreindre ces énonciations. L'omission d’une mention obligatoire entraîne la nullité de la traite en tant que lettre de change et l’écrit ne
REEATIE a la lettre de CHANGE
produit alors d effets à l’égard de toute personne, que conlornu-ment aux règles du droit commun. Il leur est écaloïiienl interdit d introduire dans la lettre de clianire une « supposition » qui Lds-^e croire qu’une des conditions essentielles est remplie alors qu’en réalité elle fait défaut; dans ce cas, aux termes de l’article 1I2 du Code de commerce, la lettre est réputée simple promesse et ne produit plus ses effets normaux, sauf cependant à l’égard de ceux qui ont participé à la supposition ou l’ont connue.
§ ïr — Législations Étrangères
Toutes les législations ont conservé à la lettre de chanse son caractère d’écrit et d’acte solennel; mais elles présentent, au point de vue des énonciations qui sont requises à peine de nullité, quebjues différences dont les deux principales sont les suivantes :
La remise de place eu place, qui fut à l’origine l’essence même de la traite, u est plus exigée comme condition de validité que [lar un nombre très restreint de pays. Aban donnée eu Angleterre dès ITOi, inconnue aux États-Unis, délaissée par l’Allemagne en J8i8 et par tous les pays qui ont adopté son système, disparue des lois espagnole et belge, elle n a même pas été conservée par toutes les nations qui sont restées fidèles à l’ancienne théorie de la lettre de change. La France ne l’exige plus, depuis 1894, et dans le -roune français, seuls la Grèce, la Hollande, le
DE L IMI ICATION Dl DROIT
Luxembourg et le Mexique n’oiit pas encore suivi cet exemple.
La seconde différence essentielle porte sur les mentions de la « valeur fournie », de la clause « à ordre » et de la dénomination de « lettre de change. »
Dans le svstème allemand le titre doit contenir la dénomination de « lettre de change », mais il n’est pas nécessaire qu'il mentionne la « valeur fournie » ; il sera à ordre, à moins qu'il ne porte une clause expresse en sens contraire. Les pays du groupe allemand ont adopté les mêmes règles ; cependant la Roumanie exige à la lois la dénomination et la clause « à oi'dre » et le Portugal admet que le titre peut contenir soit 1 une soit 1 autre.
Par contre les législations du groupe français n'exigent pas la mention lettre de change » mais seulement celle de la « valeur fournie » et de la clause « à ordre », sans que la première énonciation puisse les remplacer; en conséquence une traite ne pourrait être dans ces pays, stipulée non à ordre. Cependant la République Argentine ne prescrit que la clause à ordre et la berhie exige la présence simultanée des trois mentions.
Dans le groupe intermédiaire, 1 Lspagne se rattache au système français, tandis que la Belgique exige uniquement la clause à ordre.
Lnfm dans le droit anglais, moins formaliste, aucune de
ces trois énonciations n’est nécessaire. Aux Etats-Lnis, lorsque la lettre est endossable et non au porteur, il suffit qu'une expression quelconque l’indique.
A côté de ces différences essentielles, les diverses législations en présentent beaucoup d’autres mais qui sont accessoires et que nous ne pouvons toutes mentionner. Indiquons cependant que certains pays n'exigent pas la mention, dans le corps de la lettre, du nom du bénéficiaire et admettent la lettre au porteur; ce sont l’Angleterre, les Etats-Unis, le Japon, l’Egypte, la République Argentine.
Notons aussi que le défaut d’indication du lieu ou de la date de paiement n’entraine pas partout la nullité de la traite ; les Ravs Scandinaves, la Bulffaiâe, le l’ortueal, la Roumanie, le Japon considèrent que la lettre (jui ne mentionne pas la date du [laiement est payable à vue ; c’est également la règle adoptée par la Belgique, l’Angleterre, les Etats-Unis qui admettent en outre qu’en cas de non indication de lieu de paiement, la traite est payable au domicile du tiré.
La mention de la date de création est exigée par presque toutes les législations; l'Angleterre et les Etats- Unis seuls n'en font pas une condition nécessaire de validité, mais chose étrange, alors que la remise de place en place disparaissait, la mention du lieu de la création qui a pour but unique d’établir que cette condition de « distancia loci » a été respectée, était conservée par l'Allemagne, ritalie, la Bulgarie, la Finlande, la Suisse, les Pays Scandinaves, la Russie, la Hongrie, la Roumanie, la République Argentine et le Pérou ; la Grèce, la Hollande, le Luxembourg, le .Mexique et la Turquie l’exigent néces-
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sairement puisque leurs législations sont restées fidèles à la remise de place en place.
Enfin, dans certains pays, il est possible au tireur d’émettre une lettre de change sur lui-même : en Angleterre, le porteur est libre de la considérer comme lettre de change ou comme billet à ordre, ce qui le dispensera de faire présenter à l’acceptation et de faire dresser le protêt. En Allemagne, Suisse, Hongrie, Bulgarie, Russie, Pérou, Espagne, et Serbie, le titre est réputé lettre de change si les lieux d'émission et de paiement sont distincts. La plupart des autres nations considèrent qu’un tel effet ne vaut que comme billet à ordre.
§ III. — Législation proposée
Dans le questionnaire adressé aux l*uissances par le Gouvernement néerlandais étaient indiqués tous les points que nous venons de mentionner et sur lesijuels se ditférencient les législations modernes ainsi que les {irincipales règles qu'il semblait utile de coni{)reiidre dans un projet de loi unirorme. Voici d'ailleurs la partie du questionnaire qui se rapportait à l’émission et aux formes de la traite.