‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 15 sur 74 · Doit-on permettre · texte numérisé non relu

Doit-on permettre

a) la création d’une lettre au porteur;

b) la création d'une lettre de change à l’ordre du tireur ;

c) la création d une lettre de change pour le compte d’autrui ;

d) l'indication d’un besoin?

et dans le cas d’une réponse affirmative à la question d.,

e) cette indication doit-elle avoir les mêmes effets qu’elle émane du tireur ou d’un endosseur?

/) la clause retour sans frais?

y) la clause sans garantie ?

h) la clause qui exclut la faculté d’endossement? {liektawcchsel).

La question suivante était relative aux copies et aux exemplaires. Lors de la discussion, elle fut séparée des (juestions 4 et 5 et isolée dans un chapitre particulier de l’avant-projet que nous étudierons plus loin. Au contraire la (juestion 2G sur les dispositions que devait présenter la loi uniforme au sujet des omissions des formalités fut rattachée au chapitre que nous examinons ici. Enfin le questionnaire présentait quelques lacunes; il ne parlait pas des diverses mentions qui dérivent de la nature même de la traite : mandat de payer, nom des parties, lieu et date de la création et du paiement, somme à payer, ni des lettres tirées sur le tireur lui même. Mais nous avons déjà vu que ce questionnaire n’avait pour but que d’ordonner et de faciliter les discussions et non de les limiter. Eu sorte que la Conférence eut toute latitude pour le compléter.

DE L LMI ICATION DL DROIT

Les réponses des diverses Puissances ne s’accordèrent que sur deux points ; la « remise de place en place » et la « mention de la valeur fournie » qui furent, dès la discussion sommaire, à 1 unanimité supprimées comme conditions obligatoires de validité. Mais sur toutes les autres questions, de profondes divergences se manifestèrent et le renvoi aux Sections pour une discussion approfondie fut nécessaire. Cette discussion n'aboutit pas d’ailleurs à une entente complète et le Comité central chargé de rédiger le projet de loi en accord avec les réponses des Sections, dut sur deux points, la dénomination de lettre de change et la lettre au porteur, prévoir pour les lois nationales la possibilité de modifier le système préconisé par la Conférence.

Examinons maintenant aussi rapidement que possible, les solutions adoptées par l’avant-projet de loi en indiquant sommairement les motifs qui ont inspiré les délégués et en précisant les modifications que la législation nouvelle apporterait, si elle était admise, aux règles de notre Code de commerce.

Dans son article 1", l'avant-projet décide que la lettre de change devra contenir ; le mandat pur et simple de [layer une somme déterminée, le nom de celui {|ui doit payer, findication de l’échéance, celle du lieu où le paiement doit s’efi'ectuer, le nom de celui au(|uel le paiement doit être fait, rindication du lieu et de la date de création, la signature du tireur. Toutes ces mentions (|ui dérivent de la nature même de la lettre et que le question-

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naire n'avait pas visées sans doute parce qu’elles paraissaient trop essentielles pour pouvoir être écartées, ont été admises à runanimité par le Comité central. Il faut simplement remarquer qu’en rendant obligatoire la menti()n du lieu de l'émission, le Comité a adopté le système allemand, bien cju’il paraisse en contradiction avec l’abandon de la remise de place en place. La raison en est que l’indication du lieu de l’émission peut avoir une importance dans la solution des conflits de lois relevant du Droit international privé. En réalité, cette règle ne modifiera en rien les habitudes du Commerce français, puisque l'usage a conservé cette mention, bien qu’elle ne soit pas indispensable depuis 1894.

Dans ce même article, 1 avant-projet porte que la lettre peut être tirée d'un lieu sur le même lieu et qu’il n'est pas nécessaire qu’elle indique la valeur fournie. L'adoption de ces deux règles n’a souffert, nous l'ave-ns vu, aucune difficulté. La France s'est avec raison déclarée prête à ne plus exiger la mention de la valeur fournie. C’est une formalité inutile d’ailleurs, les commerçants ignorant bien souvent ce qu'on entend exactement par « valeur fournie » et la confondent avec la provision. Notre législation avait fait un premier pas dans ce sens, puisque la loi du 14 juin 1865 n’a pas prévu cette mention comme condition de validité du chèque.

Enfin l’arficle 1" exige dans son premier alinéa que le titre contienne la dénomination de lettre de chan;.-e, écrite dans son texte même, et exprimée dans la laimue de ce

DE L l MFICATION DU DROIT

titre. Mais ce n’est pas là, nous l’avons déjà dit, une règle qui s’impose obligatoirement à tous les pays ; ceux-ci conservent la faculté, aux termes de l’article 2 de l’avantprojrt de Convention, de prescrire que les lettres créées sur leui’ territoire, qui ne contiennent pas la dénomination de lettre de change, sont valables, pourvu qu’elles contiennent l’indication expresse qu’elles sont à ordre.

Ce système transactionnel avait été proposé par la Suisse, dès l’origine, dans sa réponse au questionnaire mais il ne fut cependant adopté qu’après bien des discussions. Dans la deuxième séance où la question fut examinée pour la première fois, il put même paraître qu’aucune ti'ansaction ne serait possible. M. Vivante déclara que l'Italie renoncerait à l’unilication plutôt que de renoncer à la dénomination formelle. M Simons, tout en s’exprimant avec moins d’intransigeance, indiqua que l’Allemagne ne {)ourrait se contenter de la clause à ordre pour distinmier les lettres de change, puisqu’elle faisait usage de la Kekla-lvlausel. M. Lyon-thien fit remarquer (juela France, si elle faisait un sacrifice, modifierait la léeislation dans le sens (iu système anglo-américain plus libéral, mais non dans le sens du système allemand [)lus formaliste. Enlin sir Mackenzie Chalmers dit que l'exigence de la dénomination serait contraire au princi|)e même du droit anglais (pii, dans les contrats, ne regarde que la matière à régir et écarte toute foianalité. La question fut renvoyée en cet état à l’examen des Sections. Seule, la seconde Section maintint sans restriction l'exigence de la dénomination ;

il est vrai qu elle comprenait les délégués de l’Italie et de 1 Allemagne. Les quatre autres admirent des dispositions transactionnelles qui se rattachaient à trois systèmes : le système hongrois qui laissait aux États contractants la faculté de ne pas prescrire à peine de nullité certaines conditions de validité prévues dans la loi uniforme, par

exemple la dénomination; un second système dans lequel la loi uniforme ne parlait pas de la dénomination et autorisait les législations nationales à la prescrire ; enfin la proposition suisse qui était à nouveau présentée par la première Section.

Par 11 voix contre 5 le Comité central repoussa l’obligation absolue de la dénomination qu'avait exigée la deuxième Section et par 10 voix contre o, il admit la proposition suisse. Cette résolution fut votée sans modification par la Conférence, lors de la discussion du projet préparé par MM. Lyon-Caen et Simons.

Il ne faut [>as s’étonner que sur ce point les délégués li aient pu adopter qu'un système transactionnel qui maintient à la fois la règle allemande et la législation française; l’une et l’autre se justifient en effet par des considérations très fortes. Le système allemand a l'avantage d'imprimer au titre une marque particulière qui attire l'attention du signataire et du porteur sur sa nature juridique spéciale et sur les consé(]uences quehjuefois très graves qui en découlent. Par contre le système fram,‘ais, moins formaliste, ne fait pas de l’absence d'une mention indépendante de la nature du titre, une cause de nullité qu’il considère,

DE E l Ml lCATION DI ÜUOIT

avec raison, comme artificielle. Il serait d’ailleurs prati- (juement très difticile de changer des usages très anciens et dont les intéressés ne se sont jamais plaints, en introduisant un système plus rig-oureux dans les [>ays qui n’exigent pas (jiie la dénomination de « lettre de change » soit insérée dans l'eUèt. Peut-être est-il permis d’es[>érei‘ (pie dans ces derniers navs, l'iisaffe de la dénomination s'v

répandra peu à peu et qu'il sera un jour possible d’unifier sur ce point les législations.

I.a règle [>ro[)osée par la Conférence ne pouvait soulever d'objection dans le groufie allemand ni dans le groupe frau(;ais. En France, il suffira d’user de la faculté reconnue par l'article 2 de la Convention, [>our qu'il n’y ait rien à changer à nos usages. Aussi, les int(-ressés se sont bornés pour la plupart à préciser qu'il fallait user de cette faculté. Ce[)endant quehjues rares opinions ont été émises en faveur de la dénomination, en particulier celle de M. Tlialler, et le Comité de législation commerciale a estimé cpie si nous étions seuls à exiger le maintien de la réserve formulée par la Convention, nous pourrions consentir sur ce point un sacrifice moyennant compensation. Il est peu [)rohable que ce soit l’avis de la majorité des intéressés. Mais le système proposé par la Conférence a été au contraire fort mal accueilli en Angleterre et aux Etats- Unis; les pays qui n’exigent ni la dénomination ni la clause à ordre et qui n’ont jamais eu à regretter le caractère lihéi'al de leur Droit, ne songeront [>as à le modifier dans le sens préconisé par la Conférence : « Le seul [)oint

REI.ATIF A LA T.FTTRE DE CHANGE

sur lequel l’accord parait impossible, écrit le D*' Ernst Schuster, barister at law in London, dans une étude sur les avant-projets, est la question de la mention « lettre de change ». Même la faculté par l'article 2 de la Convention ne suffirait pas pour l'Angleterre. C’est là un point sur lequel il y a partout unanimité absolue. » Il faut donc regretter qu’il n'ait pas paru possible aux partisans de la dénomination d’adopter le système anglo-saxon que les délégués français proposaient dès le début comme modèle.

L’article 2 de l’avant-projet de loi indi<jue que le titre, dans lequel une des énonciations mentionnées à l’article U* fait défaut, ne vaut plus comme lettre de change : c'est le principe admis en France. Mais il prévoit trois exceptions inconnues dans notre Droit. La lettre dont l'échéance n'est pas indiquée vaut comme lettre de change à vue ; celle sans indication du lieu du paiement est payalde au domicile du tiré : celle sans indication du lieu de l’émission est censée créée au domicile du tireur. Ces trois solutions sont conformes à la volonté probable des parties et le plus souvent à la réalité des choses.

L article 3 autorise la lettre à l'ordre du tireur et celle tirée pour le compte d’un tiers, dont nous faisons déjà usage. 11 permet aussi qu’elle soit tirée sur 1e tireur luimême, pourvu qu elle ne soit pas également à son ordre. En France un semblable effet ne constitue pas une lettre de change ; la jurisprudence le considère comme un billet à ordre Ces lettres sont en usage dans certains pays où les

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