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banques ont 1 habitude de faire traite sur leurs succursales; elles pourraient être facilement remplacées par un billet à ordre souscrit par rétablissement et leur utilité nous parait incertaine.
Aux termes de l’alinéa 4 du môme article, la lettre de change peut être stipulée « au porteur. » Elle se transmet alors de la main à la main et si elle est endossée, l’endos n est qu un aval de la signature du tireur ; mais ici encore, laEontérence a dû, dans 1 article 3 de la Convention, autoriser chaque loi nationale à prescrire qu’une telle lettre serait considérée comme nulle sur son territoire, si elle y a été créée, acceptée, avalisée ou si elle y est payable. L’adoption de cette règle a donné lieu à de très longues discussions. Ces lettres au porteur sont d'un usage courant en Angleterre et aux Etats-Unis où elles n’ont jamais occasionné de difficultés. Certains Etats, et en particulier l ltalie, s y sont montrés tort hostiles. Il est vrai que l’emploi de ces traites soulève des objections. Elles sont moins faciles à escompter parce que leur paiement n’est garanti que par deux personnes, le tireur et le tiré dont le banquier peut ne pas connaître la solvabilité, alors qu’il connaît celle de son remettant ; en outre elles présentent des risques de vol ou de perte beaucoup plus grand que le papier à ordre, mais ce sont là des causes qui restreindront l usage de ces lettres plutôt que des raisons d’en interdire l'emploi. Enfin, elles pourraient alimenter une circulation fiduciaire importante de nature à porter atteinte au privilège des établissements qui émettent des billets de banque. Ces craintes ne
paraissent pas absolument fondées quand on songe que dans tous les pays se pratique l’endossement en blanc qui transforme un effet à ordre en un véritable effet au porteur. D ailleurs, cette question de la validité des lettres au porteur n’intéressant guère que l’Angleterre et l’Amérique, il eut été sans doute plus logique de ne pas admettre ces traites dans la loi uniforme et d’insérer dans la Convention une réserve reconnaissant aux Etats contractants la faculté de les déclarer valables. C'est ce que propose le Gouvernement français dans ses Observations. Quoi qu’il en soit, la France continuera certainement à proscrire les lettres de cette nature.
L’article 4 permet d’interdire sur les lettres tout endos où seraient insérés les mots «non à ordre» ou une expression équivalente. C’est la '.( Rekta-Klausel » allemande. Ces lettres ne peuvent dès lors être transmises que par voie de cession. Dans les pays qui exigeront le dénomination, ce n’est que 1 insertion de la clause « non à ordre » qui pourra produire cet effet; l’absence de la clause « non à ordre » n’empêchera pas l’endossement. Dans les pays qui useront de la faculté de ne pas exiger la dénomination, l’absence de la clause à ordre, si la lettre n’est pas dénommée, entraînera, au contraire la nullité du titre en tant que lettre de change ; la lettre « non à ordre » n’y sera donc valable que si elle porte la dénomination expresse.
L’article 5 prévoit l’indication d’un domiciliataire ou d’un besoin qui existent déjà dans notre Droit.
Aux termes de l’article 6, le tireur peut stipuler que
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le tiré devra payer, outre le capital les intérêts au taux indiqué, ou à défaut à 5 ®/o> celle du jour de la création, sauf convention contraire. La Conférence s'était demandé si la loi uniforme devait s’occuper de cette clause ; elle l'a admise parce que les lettres payables dans les pays d'outre mer la contiennent fréquemment. Cette clause d’intérêt n'est valable que dans les lettres à vue ou à un certain délai de vue ; dans les autres elle serait inutile puisque le tireur connaissant la date exacte du paiement peut calculer, dès l’émission, le montant des intérêts et l'ajouter au capital. Si, contrairement à la clause adoptée, elle était insérée dans une traite à échéance fixe, elle serait réputée non écrite. Lors des séances du Comité central, la France a voté contre l’admission de celle clause. Notre Code de commerce semble pourtant l’autoriser. L’article 110 veut que le montant de la somme à payer soit déterminé ; or, au vu de la lettre, le tiré peut calculer les intérêts et connaître le total dont il est débiteur. Aussi malgré l’opinion contraire de quelques auteurs, et en particulier de M. Tballer, notre jurisprudence considère cette clause comme valable. Il semble donc que la France ne peut qu’approuver la règ'le précédente.
L’article 7 porte que, si le montant de la traite est libellé à la fin en toutes lettres et en chiffres, elle vaudra pour la somme écrite en toutes lettres et que s’il est écrit plusieurs fois de l'une ou de l’autre manière, elle vaudra pour la moindre somme. En France, ces deux
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cas sont laissés à l’appréciation des tribunaux, mais les solutions de l’article 7 ont été déjà admises par la jurisprudence. Cependant le Comité de législation commerciale n’a pas estimé que la précision apportée par l’avant-projet fut opportune et il a demandé la suppression de cet article. M. Tballer a fait d’ailleurs remarquer que l’alinéa 1" risquait de donner lieu dans les divers pays à des solutions différentes. En France si le tiré établit que l’erreur a été commise dans la somme écrite en toutes lettres, c’est cependant cette somme qui sera en vertu de la loi uniforme considérée comme exacte et cela sans recours possible. En Allemagne au contraire, cette somme sera considérée exacte par le droit de change; mais le souscripteur aura un recours, car les décisions rendues en matière de change n’ont pas, au fond, force de chose jugée. Il pourra donc recourir au droit commun et faire la preuve que c’est la somme écrite en chiffres qui est exacte. Dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux laisser aux tribunaux toute liberté d’appréciation dans les deux cas visés par l’article 7.
Aucune critique ne peut être formulée sur les articles 8 et 9 qui se bornent à se référer à des solutions de droit commun. Le fait qu’un des signataires est incapable n’influe pas sur la validité des obligations des autres signataires; celui qui appose sa signature sur une lettre de change en qualité de représentant d’une autre personne, est obligé lui-même, lorsqu’il n’avait pas le
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droit de représenter cette personne ou lorsqu’il a outrepassé ses pouvoirs.
L’article 10 autorise le tireur à insérer la clause de « retour sans frais » qui existe déjà en France. 11 précise, conforinément aux règles de toutes les législations, que le tireur est garant de l’acceptation et du paiement. L’obligation de garantir l’acceptation peut d'ailleurs être écartée par cela même que le tireur a la faculté, nous le verrons, d’empêcher la présentation à l’acceptation et d’éviter ainsi un refus d’acceptation, cause du recours en garantie. Au contraire, il ne peut, aux termes de l’article 10, s’exonérer de la garantie du paiement, alors que dans notre droit il a la liberté de le faire, tout au moins lorsqu’il y a provision. M. Thaller a fait remarquer qu'une semblable clause a son utilité pratique : le meilleur moyen pour un négociant de s'assurer contre l’insolvabilité de son débiteur serait de tirer sur ce débiteur une lettre sans garantie, lettre émise au profit d'un banquier assureur. Ce dernier n’aurait, par suite de l’insertion de la clause, aucun recours contre le tireur en cas de non paiement, mais comme contre partie de ce risque, il ferait payer au tireur un escompte représentant la prime d’assurance. D'ailleurs, il est à craindre, qu’ici encore, la loi uniforme ne produise dans les divers pays des résultats différents : en France, la clause « sans garantie de paiement » insérée dans le titre sera considérée comme non écrite, sans recours possible ; en Allemagne, elle sera considérée comme non écrite
d’après le droit de change, mais produira probablement ses effets d’après le droit commun, si une assurance a été contractée entre le tireur et le preneur. Malgré cette double objection, le Gouvernement français n'a pas demandé que la validité de cette clause fut admise.