‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 17 sur 74 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE L’ENDOSSEMENT

§ I. — Législation Fkançaise

L’endossement est la forme naturelle et normale pour la transmission de la propriété d’une lettre de change ; c'est la mise en œuvre de la clause à ordre qui, dans notre droit, est une mention essentielle de la traite. A côté de l’endossement translatif de propriété il en existe deux autres; l’endossement à titre de procuration et l'endossement à titre de gage.

L endossement translatif de propriété est soumis par l'article 137 du Code de commerce à un formalisme sév'ère. Il doit contenir cinq mentions obligatoires . la date, la valeur fournie, la clause à ordre, le nom du bénéficiaire, et la signature de l’endosseur. Il est libellé au dos de la traite ou sur une allonge. Lorsqu il est régulier, il transfère au bénéficiaire la propriété de la traite (art. 136 du Code de commerce) avec toutes les garanties qui s’y rattachent, par exemple avec le bénéfice de l’hypothèque qui a pu être constituée. Mais toute

infraction à l’article 137 entraîne une conséquence très grave : l’endossement n’opère plus le transport de la créance et ne vaut que comme procuration (art. 138).

Il est vrai que la jurisprudence a apporté à cette règle un tempérament notable, et qu’au moins entre les parties, il reste possible de prouver que l’endossement irrégulier était translatif et de détruire la présomption de l’article 138. En pratique l’endosseur se contente souvent de mettre sa signature au dos de la lettre qui circule dès lors par tradition, comme un titre au porteur, tant que cet endossement en blanc n’a pas été rempli par un des porteurs, soit avec son nom, soit avec le nom d’un nouveau bénéficiaire.

L’endosseur peut en outre introduire diverses mentions : indication d’un besoin, clause « sans garantie », clause de « retour sans frais », qui modifient à son égard les effets ordinaires de l’endossement.

En dehors du transfert de propriété l’endossement régulier produit deux effets. L’endosseur devient garant solidaire de l’acceptation et du paiement à moins qu’il n’ait stipulé une clause « sans garantie. » Le tiré qui a accepté ne peut opposer au porteur que les exceptions nées directement contre le porteur, mais non celles qu’il avait contre les endosseurs antérieurs, sauf le cas de collusion entre le porteur et son endosseur; dans ce cas, le tiré peut également opposer les moyens de défense qu’il avait contre cet endosseur. Il faut ajouter que le tiré peut opposer à tout porteur les exceptions résultant de la lettre

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elle-même ; (omissions) et les excej)tions fondées sur son incapacité.

\ On admet en général que l’endossement translatif pro-

; duit les mêmes effets qu’il soit antérieur ou postérieur à

j l'échéance et que le bénéficiaire peut être le tireur, le tiré

1 ou un précédent endosseur, bien que le Gode ce commerce

soit muet sur ces deux points.

L’endossement à titre de procuration est un mandat donné par l’endosseur au porteur de loucher le montant ; de la traite. 11 résulte soit de ce que l’endossement n’est

; pas conforme aux prescriptions de l'article 137 du Code de

I commerce, soit de ce qu’il contient une énonciation

I expresse: valeur en recouvrement, valeur à l’encaissement.

I Comme tout mandat, il est révocable au gré de l’endos-

I seur; il prend fin par la faillite de ce dernier. Le porteur

a, dans l'opinion la plus répandue, le droit de faire un endossement translatif; lorsqu’il a touché la traite, il doit . rendre compte de la somme qui lui a été payée. Enfin le

I tiré peut opposer au porteur non les moyens de défense

qu'il a contre lui mais ceux qu'il a contre son mandataire.

L’endossement à titre dégagé est indiqué par une énon- ' dation expresse, « valeur en garantie » ou toute autre équi-

valente. Il permet à l’endosseur de donner à son créancier la lettre en gage du paiement de sa dette. Le créancier gagiste pourra toucher le montant de la lettre, et agir à défaut de paiement contre les endosseurs et le tireur. Il semble aussi qu’il pourra, si sa créance principale étant échue, n’est pas payée, négocier la lettre huit jours après

sommation faite à son débiteur et restée infructueuse (art. 903 G. com.). En ce qui concerne les exceptions pouvant être opposées au créancier gagiste, il parait logique d’appliquer la règle de l’endossement translatif de propriété et non celle de l’endossement fait à titre de procuration.

§ IL — Législations Etrangères

La plupart des lois étrangères ont renoncé aux énonciations à insérer dans l’endossement et admettent que l'endossement en blanc constitué par la seule signature de l’endosseur suffit à transmettre la propriété de la lettre de change. C’est le cas de l’Allemagne et des pays du groupe allemand, de la Belgique, et à fortiori, du Japon, de l’Angleterre, des États-Unis, qui, nous l’avons vu, admettent aussi la lettre au porteur. Dans le groupe français l'endossement en blanc n’est plus considéré comme une présomption de mandat que par le Luxembourg, la Grèce, la Turquie, la Principauté de Monaco. Enfin l’Espagne a adopté un système particulier et assez étrange : l’endossement en blanc et celui dans lequel la valeur fournie n’est pas indiquée transfèrent la opriété, mais le défaut de mention de la date fait considérer l’endossement comme donné à titre de mandat.

Signalons que certaines législations admettent expressément que l'endossement fait au tireur, au tiré, à un

endosseur antérieur et même à un accepteur est valable. La loi allemande l’autorise dans son article 19 et la loi belge, plus explicite encore en détermine les effets.

Les lois étrangères sont en second lieu très profondément différenciées au point de vue de l’endossement postérieur à l’échéance.

L’Allemagne fait une distinction d’après laquelle la lettre de change conserve sa nature propre jusqu’au moment où elle a été régulièrement protestée. Avant l’expiration du délai de protêt, l’endossement quoique postérieur à l’échéance produit tous les effets ordinaires. Après l’expiration decesdélais, s’il n'y a pas eu protêt, les recours contre le tireur et les endosseurs précédents sont éteints; le premier endosseur après ces délais est censé créer une lettre à vue et le porteur de cette lettre n’a d’action que contre l’accepteur et les signataires qui ont endossé après l'expiration des délais. Enfin si un protêt a été dressé, l’endossement postérieur à ce protêt produit les effets d’une cession, le bénéficiaire n’a que les droits qu’il tient de son endosseur contre les personnes obligées en vertu du titre : le tireur, l’accepteur et les endosseurs précédents. Mais il est exposé à se voir opposer toutes les exceptions qui étaient opposables à son endosseur. Ce système n’a été entièrement admis que par la Serbie et par la Suisse.

En Italie, en Portugal, en Roumanie, en Hongrie, en Belgique, en Bulgarie, en Russie, au Pérou, au Japon et en Angleterre, rendosscuient [)ostérieurà l’échéance reste

RELATIF A LA LETTRE DE CHANGE oJ

possible ; même il produit les effets d’une cession en sorte que le porteur peut se voir opposer les moyens de défense qui étaient opposables à son endosseur.

La Hollande, l’Espagne et la République Argentine considèrent qu’après l’échéance la lettre n est plus un titre à ordre et qu’elle ne peut plus se transmettre par endossement, mais seulement par cession.

Enfin, dans le Luxembourg, la Grèce, la Principauté de Monaco et la Turquie ainsi que dans les Pays Scandinaves et la Finlande, la solution adoptée est la même qu en France. Dans le silence de la loi, la jurisprudence assimile l’endossement postérieur à l’échéance à 1 endossement antérieur qu’il vait eu ou non protêt, faute de paiement.

Au sujet de l’endossement à titre de procuration, bornons-nous à remarquer que certaines lois étrangères n’admettent pas que celui qui est porteur de la lettre, en vertu d’un semblable endossement puisse 1 endosser luimême à titre translatif. La loi allemande, la loi hongroise, la loi Scandinave, le Code italien et le Code roumain l’autorisent seulement à endosser cette lettre à titre de procuration.

HL — Législation proposée

Les difficultés relatives à l’endossement étaient indiquées dans le huitième paragraphe du (juestionnaire :

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