DROIT
preuve que les parties n’aient pas voulu transférer la propriété de la traite. En fait elle est presque toujours involontaire; si l’endosseur veut simplement donner mandat de toucher le montant de la lettre, il l’indique expressément. Le système du Code de commerce est donc le plus souvent en contradiction avec la volonté des parties et la loi du 14 juin 1865 l’a abandonné en matière de chèque; aussi l’article 11 de l’avant-projet de loi n'a soulevé en France aucune objection.
Dans son dernier alinéa, l’article 1 1 spécifie que la lettre peut être endossée au tiré accepteur ou non, à un précédent endosseur, au tireur ou à leurs £?arants. Ce sont les solutions admises dans le silence de la loi par la jurisprudence française.
L'article 12 interdit l'endossement au porteur d’une lettre qui n’a pas été créée au porteur et l’endossement partiel. Le premier serait nul actuellement en France, car il serait contraire au svstème formaliste de l’article 137. Il peut paraître étrange que la Conférence ne l'ait pas admis puisqu'elle accueillait la lettre au porteur; les délégués n'ont pas voulu qu'il fût possible de transformer en titre au porteur une traite que le tireur a volontairement créée à ordre. La forme orisinaire et le mode de transmission sont immuables. La validité de l’endossement en blanc n’est qu’une exception apparente à ce principe; le titre reste à ordre car il suffit à un porteur de remplir le blanc de son nom pour lui restituer son mode originaire de transmission. L’endossement partiel n’est pas prohibé par
notre Code mais on n’en connaît pas d’exemple en pratique et il aurait d’ailleurs un gros inconvénient; le bénéficiaire ne pourrait agir que pour la part qui lui a été endossée et non pour le surplus. Dès lors, comment éviterait-il les déchéances qui frappent le porteur négligent ?
L’article 13 indique les effets de l'endossement; ce sont les mêmes que dans notre législation. L'endosseur est garant de l’acceptation et du paiement. Le porteur acquiert tous les droits découlant de la lettre de change ce qui est identique aux transferts de « propriété » dont parle l’article 136 du Code de commerce. Car il faut entendre par là la propriété de la lettre et tous les droits qui s y rat-
tachent. Sur ce point, dans certains pays et en particulier en France pour l’hypothèque maritime (L. 10 déc. 1874, art. 12) les textes spécifient que l'hypothèque bu le gage constitué pour garantir le paiement de la traite sont transmis au porteur par l’endossement. Si l’avant-projet n'a pas, malgré la demande de certains délégués, admis expressément cette solution ce n’est pas qu’il veuille l’exclure, mais la Conférence a pensé qu’il fallait laisser aux lois hypothécaires de chaque pays le soin de trancher cette question.
Aux termes de l’article 15 l’endossement peut contenir un certain nombre de mentions : indication d un besoin clause « sans garantie du paiement », à moins que l’endosseur ne soit le tireur lui-même, interdiction d’un nouvel endossement, clause de retour sans frais. Ces mentions
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n ont cl effet qu à 1 eg’ard de 1 entlosseur dont elles émanent, Hemarquons seulement qu'en France il serait impossible actuellement d'interdire au porteur d’endosser à nouveau la traite. Cela serait contraire à la néce.ssité d’insérer la « clause à ordre » dans l’endossement.
L article 14 et 1 article 16 qui devrait en être rapproché précisent les droits du porteur en cas d’endossement en blanc. Tout d abord il peut ; 1“ remplir le blanc de son nom , 2 remplir le blanc du nom d'une autre personne ; 3 remettre la lettre à un tiers sans l’endosser et sans 1 emplir le blanc ; 4° 1 endosser à nouveau en blanc ou au nom d’une autre personne. Somme toute l’avant-projet ne fait en cela que consacrer les usages adoptés en France dans le silence de la loi, mais, en outre le porteur est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de sa propriete par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. C’est une application du principe posé dans 1 article 11 et le porteur n’est pas obligé de prouver comme il devrait le faire aujourd hui en France, qu il n a pas reçu la lettre à titre de procuration seulement. Enfin, quand un endossement en blanc est suivi d un autre endossement, celui qui a revêtu la lettre de ce dernier endossement est présumé l’avoir acquise par l’endossement en blanc.
L article 17 indique les exceptions que les personnes obligées en vertu de la traite sont en droit d’opposer au porteur. Ce sont : 1" celles qui leur appartiennent directement contre le porteur; 2° celles fondées sur leur incapa-
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cité de s’obliger; 3“ celles se rattachant au texte même de la lettre ou aux mentions qui y figurent; 4“ celles fondées sur les dispositions de la loi uniforme. Cette énumération est limitative, les moyens de défense opposables aux endosseurs précédents ne peuvent donc être invoqués contre le porteur. Cependant en cas de mauvaise foi de ce dernier, les obligés peuvent lui opposer les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir contre le bénéficiaire précédent. Dans le silence de la loi uniforme, les cas où il y aurait mauvaise foi seront, dans chaque pays, déterminés par la jurisprudence. Il n’y a là aucune diflérence avec les règles en vigueur en France. Remarquons seulement que, pour éviter des divergences d'interprétation il serait bon de préciser les dispositions de la loi nouvelle qui sont visées par l’alinéa de l article 17. Indiquons aussi que les résolutions du Comité central contenaient en outre une disposition que l’on ne retrouve pas dans le texte élaboré par le Comité de Rédaction. Pour restreindre les abus et empêcher le tiré d’éviter le paiement à l’échéance en opposant des exceptions mal fondées, certaines législations, comme le Code de procédure allemand, déterminent les moyens de preuve de ces exceptions. D autres imposent au tiré l’obligation de payer, quitte à agir ensuite par voie d’action en restitution; c’est le cas de la loi norvégienne. Le projet établi par MM. Lyon-Caen et Simons autorisait les lois nationales à régler ces deux points selon leur propre convenance. Le Comité de Rédaction a jugé sans
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doute que le silence de l’avant-projet à cet égard, suffisait à laisser toute latitude aux lois nationales.
L’endossement à titre de procuration résulte, aux ternies de l’article 18, de toute mention expresse impliquant mandat de toucher le montant de la traite. Le porteur ne peut endosser la lettre qu'à titre de procuration et les obligés ne peuvent lui opposer que les exceptions qu'ils ont contre son endosseur. La principale diÜérence avec les règles actuelles de notre législation est la disparition de l’endossement ne valant que comme procuration par suite de son irrégularité ; ici, l’endossement est toujours translatif sauf s il contient une énonciation expresse de mandat. En outre, dans notre Droit, le porteur saisi par un endossement de procuration peut négocier l’effet.
L'endossement à titre de gage établi par l'article 19 est presque identique à celui dont nous faisons usage, il ne résulte que d'une mention expresse et le porteur ne peut se voir opposer, sauf le cas de mauvaise foi, les exceptions que les obligés ont contre son endosseur. Mais l'avantprojet décide que le créancier gagiste ne peut endosser qu'à titre de procuration la lettre dont il est devenu bénéficiaire. Nous avons indiqué qu’en France, il a, semble-t-iL un droit plus étendu et peut négocier la traite en se conformant à l’article 93 du Code de commerce. Cet endossement est inconnu dans certains pays. Aussi l'article 4 de la Convention réserve aux lois nationales le droit de n en pas reconnaitre la validité. 11 est évident que la France n’usera pas de cette faculté.
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L article 20 règle la question de l endossement postérieur à l’écliéance. 11 produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, s il na eu lieu qu'après la confection du protêt faute de paiement ou après l'expiration des délais fixés par la loi pour le dresser, il ne produit que les effets d'une cession ordinaire régie par le Droit civil. Cette solution nous parait simple et logique. 11 est juste que le dernier porteur qui reçoit souvent la lettre le jour même de l’échéance conserve la faculté de la transmettre tant que celui qui consent à la recevoir peut prendre toutes mesures utiles pour assurer le paiement. D autre part, il paraît bon d admettre le principe consacré par la loi allemande que le protêt doit marquer le terme de l'existence du titre en tant que lettre de change. La situation du tiré ne doit pas pouvoir être modifiée après le protêt ou après les délais de protêt : un endossement ordinaire pourrait à ce moment empirer la situation du tiré en lui enlevant la possibilité d’opposer certaines exceptions qu’il avait contre le dernier endosseur et qu’il n’a pas contie le nouveau porteur, alors qu il a probablement refusé de payer eu égard à ces exceptions. Au contraire, l’endossement qui ne produit que les effets d'une cession permet au tiré d opposer au cessionnaire les movens de défense qu’il a contre le cédant. La modification apportée sur ce point au système français est heureuse et a été favorablement accueillie.
HOUTEUON