‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 21 sur 74 · T-'WI · texte numérisé non relu

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lîEI.ATÎF A I.A r.ETTRF. DE CHANGE

Par 1 acceptation le tiré jusque-là étranger à la lettre de change devient obligé en vertu de cette lettre. Tout bénéficiaire du titre a donc intérêt, et en conséquence est autorisé à présenter la traite à un moment quelconque à l’acceptation. C'est pour lui une faculté ; mais cette règle subit une double dérogation.

Certaines lettres ne peuvent être présentées à l’acceptation : ce sont les lettres stipulées par le tireur « non acceptables » ou « non acceptables avant tel délai », et les lettres à vue qui doivent être payées dès la présentation. Au contraire, la présentation à l’acceptation devient obligatoire si le tireur ou un endosseur a spécifié, lors de l’émission, qu’elle devrait avoir lieu soit dans le plus bref délai, soit avant telle date ou s’il s’agit d’une lettre à un certain délai de vue. Pour ces dernières lettres, c’est l'acceptation qui fait courir le délai de vue (art. 131 G. com.^. Le porteur est donc tenu de présenter l'effet. Il doit le faire dans un délai variant de 3 mois à un an de la date suivant l'éloignement respectif des lieux de création et de paiement, délai qui peut être abrégé ou prolongé indéfiniment par le tireur ou un endosseur (art. 160 C. com. modifié par la loi du 3 mai 1862) ; mais il ne semble pas que le porteur soit également tenu de requérir l’acceptation, bien qu’en fait, il le fasse toujours en présentant la lettre. Dans tous les cas, la lettre est présentée au domicile du tiré ou du besoin s'il en est indiqué un.

Le tiré peut accepter tout de suite, refuser l’acceptation ou conserver la traite 24 heures pour prendre parti.

DE L l XIMCATION DU I)ROIT

Dans ce dernier cas le porteur peut exiger un récépissé daté constatant la remise de l’elTet et il a droit à des dommages-intérêts si le tiré ne lui restitue pas la lettre dans le délai de *24 heures (art. 125 C. corn.).

L’acceptation doit être pure et simple et toute modification apportée à la lettre, toute condition insérée dans cette acceptation peut être considérée comme refus d’accepter. Le porteur a la faculté d’exercer les ri'cours qui lui appartiennent à moins qu'il ne préfère considérer le tiré comme obligé dans les limites de son acceptation. Dans ce cas l’opinion dominante estime que l’obligation du tiré est soumise aux règles relatives à la lettre de change et non au droit commun. Au contraire, l’acceptation est valable lorsqu’elle ne porte que sur partie du montant de la traite ; le porteur peut d’ailleurs faire dresser protêt pour le surplus.

Ce contrat unilatéral qui intervient entre le tiré qui accepte et le bénéficiaire qui présente la lettre produit des effets qui ne sont pas limités à ces deux personnes ; 1® le tiré devient débiteur envers le bénéficiaire inconnu qui sera porteur lors de l'échéance; 2" le tireur et les endosseurs sont libérés de leur première obligation, celle de procurer l’engagement du tiré.

L’acceptation est irrévocable dès que le tiré qui a signé s'est dessaisi du titre et sauf les cas d’incapacité de l’accepteur ou de vice du consentement.

IL — Législations Étrangères

Dans toutes les législations, l’acceptation résulte en principe de l'apposition par le tiré sur la traite de sa signature précédée du mot « accepté » ou de toute autre mention explicite. Mais tandis que la seule signature du tiré constitue une acceptation valable, aux termes de la loi en Allemagne et dans presque tous les pajs, ou conformé-

ment à la jurisprudence, en Egypte, en Turquie et dans la principauté de Monaco, il est au contraire indispensable qu’elle soit précédée d’une formule d'acceptation en Serbie où l’accepteur illettré doit faire écrire cette mention par un tiers et se faire assister de deux témoins.

Presque partout, l’acceptation n’est valable que si elle se trouve sur la lettre de change elle-même. Cependant, en Italie et en Roumanie elle est valable lorsqu'elle se trouve sur une copie. Dans l'ancien droit anglo-saxon, elle pouvait être donnée verbalement ou par acte séparé. Le « Bill of Exchange Act » est revenu à l’acceptation par écrit sur la lettre elle-même. Le « Negotiable Instrument Act » n’autorise que l’acceptation écrite, mais il permet que l’acception par acte séparé produise les effets ordinaires à l’égard de ceux qui, s’y fiant, ont remis une valeur équivalente en échange de l'efl’et qu’ils recevaient. En général, la place que l'acceptation doit occuper sur le litre n'est pas précisée ; cependant? la loi allemande exige

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qu elle se trouve au recto lorsqu'elle est constituée par la seule signature du tiré.

Dans tous les pays, la présentation à l’acceptation est facultative pour le porteur, sauf le cas, très fréquemment admis, où cette présentation devient obligatoire par suite d une clause expresse insérée par le tireur. Mais les législations diffèrent au sujet de la possibilité pour le porteur de renoncer à son droit de présentation. En Allemagne, eu Hongrie, en Bulgarie, en Danemark, en Suède, en Norvège et en Suisse, la loi l'interdit, en sorte (ju'il ne peut être créé de traite « non acceptable ». Dans tous les autres pays, la loi est muette sur ce point et la jurisprudence admet la validité de la clause « non acceptable » sauf en ce qui concerne les lettres payables à un certain délai de vue et les traites domiciliées.

L’acceptation partielle est admise dans tous les pays, sauf en Finlande. L'acceptation conditionnelle est au contraire réglementée de façons assez différentes dans les diverses législations. Le groupe français, le groupe intermédiaire et l’Egypte ont adopté la solution française. Une telle acceptation peut être considérée par le porteur comme un refus d'accepter ; s'il n’use pas de cette faculté et se contente d'une telle acceptation, la jurisprudence admet .le plus généralement que l'obligation de l'accepteur sous condition est soumise aux lois relatives aux lettres de change. La loi allemande est un peu [)lus rigoureuse et plus précise ; 'elle considère l'acceptation conditionnelle comme un refus d’acceptation et elle stipule

HELATIl' A LA LET'l UE DE CHANGE

expressément que l’accepteur est obligé dans les limites de sa déclaration conformément au droit du change. L'Italie, la Hongrie, la Suisse, la Roumanie, le Japon, le Pérou, se sont ralliés au principe allemand. Dans le Droit anglo-américain, les règles sont sensiblement les mêmes ; mais, en outre, si le porteur consent à une acceptation conditionnelle le tireur et les endosseurs précédents ne sont pas libérés de leurs obligations, lorsque cette acceptation a été régulièrement portée à leur connaissance et qu'ils n'ont pas protesté dans un certain délai. Enfin les Pavs Scandinaves ont admis une solution très différente; la condition insérée dans une acceptation est considérée comme non valable et cette acceptation est réputée pure et simple.

Les diverses législations admettent le principe de l’irrévocabilité de l’acceptation; mais elles se différencient au point de vue de la date à laquelle cette acceptation devient irrévocable et de la possibilité pour le tiré de n’accepter qu’après un certain délai. La loi allemande pose en principe que l’acceptation une fois donnée ne peut plus être supprimée et le tiré doit accepter ou refuser d’accepter dès que la traite lui est présentée par le porteur : c’est la solution admise en Hongrie, en Bulgarie et dans la République Argentine. Les Pays Scandinaves, la Finlande, la Suisse et la Hollande qui accordent cependant au tiré un délai de réflexion de 24 heures n’admettent pas qu’il puisse bitfei’ l'acceptation qu’il aurait donnée avant la fin de ce délai.

DE l’iMFICATION DU DUOIÏ

Au contraire, en Italie, en Roumanie, au Pérou, au Vénézuéla, en Russie, en Relgique et en Portugal, la loi accorde au tiré un délai de 24 heures pour délibérer et lui donner expressément le droit de supprimer ou de biffer son acceptation tant qu’il n’a pas lait restituer l’effet au porteur. Ce système que la jurisprudence française a adopté dans le silence de notre Gode de commerce a également été admis par la jurisprudence en Serbie, à Malte et en Espagne, avec cette restriction que dans ce dernier pays le tiré doit prendre parti le jour même de la présentation. Dans le Droit anglo-américain, le tiré a pour délibérer le délai d’usage qui est de 24 heures et il peut révoquer son acceptation tant qu’il ne s’est pas dessaisi de 1 effet. Mais signalons qu’aux termes du « Negotiable Instruments Law » le tiré qui détient l’effet, passé un délai contre la volonté du porteur, est considéré comme l’ayant accepté.

§ III. — Législation proposée

Le questionnaire adressé par le Gouvernement néerlandais signalait dans ses 10® et 11® questions les points sur lesquels portent les divergences des législations que nous venons de mentionner.

10. Le porteur doit-il, en principe, être libéré de requérir ou de ne pas requérir l'acceptation?

Doit-on pouvoir stipuler dans la lettre de change ; soit que la présentation à l'acceptation est prohibée? soit que la présentation à l’acceptation est obligatoire ?

Obligation du porteur de présenter la lettre de change au tiré.

a) Quand elle est payable dans un autre endroit que le domicile du tiré (indication de domicile).

b) Quand elle est tirée à un certain délai de vue?

11. Quelles doivent être les dispositions de la loi à j’égard de :

a) La forme de l’acceptation (acceptation par acte séparé) ?

b) Son caractère et ses effets?

c) Le tiré doit-il avoir le droit de biüer son acceptation tant qu’il n’est pas dessaisi de la lettre de change et n’a pas donné connaissance de son acceptation au porteur.

Aucune de ces questions ne put être résolue lors de la discussion sommaire et ce n’est qu’après examen approfondi par les Sections puis par le Comité central que la Conférence a adopté les solutions contenues dans son chapitre III.

Le principe que le porteur a la faculté mais non 1 obligation de présenter la lettre à l’accejitation a été admis sans aucune difficulté (art. 21, al. 1). Cette règle générale souffre d'ailleurs des exceptions. Le tireur a le droit d’y déroger. Il peut tout d abord rendre la présentation obligatoire ou stipuler qu'elle devra avoir lieu dans un certain délai. Dans ce cas, si le dernier jour du délai est un jour

DE L IMf ICATIÜN DU DUDIT

férié, la présentation peut encore se faire le premier jour ouvrable qui suit (art. 22, al. 1). Les délégués ont été unanimes à autoriser de semblables stipulations. Le tireur peut au contraire interdire la présentation en la créant non acceptable, sauf pour les lettres domiciliées et pour les lettres à un certain délai de vue ; il peut aussi stipuler dans toutes les lettres que la présentation ne pourra avoir lieu avant une certaine date (art. 22, al. 2). Ici, l’entente a été beaucoup plus difficile, au moins en ce (|ui concerne l'interdiction absolue de la présentation. On a objecté que le droit de s'assurer si le tiré consentira à payer est un droit essentiel pour le porteur, mais il fallait tenir compte de l’usage que font certains pays, et en particulier la France, de ces lettres « non acceptables ». Elles y sont utilisées lorsque le tireur veut éviter à son débiteur le désagrément de voir présenter la traite à l acceptation et celui beaucoup plus grave de voir dresser un protêt s’il n’a pu accepter : c'est le castrés fréquent des lettres tirées par un fournisseur sur ses clients. Les deux exceptions, dans lesquelles la clause « non acceptable » sera considérée comme non écrite, ont été admises pour les raisons suivantes : si la traite est domiciliée, il est nécessaire que le tiré en ait connaissance pour éviter les fraudes auxquelles elle pourrait donner lieu ; si la traite est à un certain délai de vue, c’est la présentation seule qui peut faire courir ce délai.

Les endosseurs peuvent aussi déroger à la règle que la présentation est facultative pour le porteur, mais leurs

droits sont moins étendus que ceux du tireur. Ils peuvent toujours rendre cette présentation obligatoire, mais ils ne peuvent stipuler « non acceptable » une traite qui ne l’était point (art. 22, al. 3).

Enfin, le porteur, lorsqu'il a la faculté ou l’obligation de faire accepter la lettre, doit la présenter au domicile du tiré ; on considère comme tel le lieu indiqué à côté du nom de ce dernier. La présentation ne peut avoir lieu qu’un jour ouvrable (art. 22, al. 2, § 3).

Ces règles ne modifient pas sensiblement le système français actuel ; aussi ont-elles soulevé peu de critiques dans notre pays. Cependant on a objecté qu’il y aurait des inconvénients pratiques à créer des lettres « nonacceptables » avant une certaine date ; elles seraient contraires à l’habitude qu’ont les banquiers de présenter à l’acceptation les traites aussitôt qu’ils les ont escomptées et elles permettraient au tireur d’émettre la lettre avant d’avoir fait provision, dans l’espoir souvent déçu d’etre en mesure de faire provision avant la présentation. Ces critiques pourraient s’appliquer aussi à la lettre « non acceptable ». Ces inconvénients sont de nature à restreindre l’usage des lettres contenant l’une des deux clauses précédentes, mais paraissent d’autant moins suffisants pour en interdire l’emploi que de semblables lettres sont actuellement usitées dans notre pays. En sens contraire, certains intéressés ont émis le vœu que cette clause « non acceptable » puisse être insérée même dans les lettres domiciliées, craignant que la

DK LT MI ICAIION DU DIÎOIT

restriction prévue par la loi uniforme ne nuise au fléveloppement des domiciliations. Le Gouvernement trançais a tenu com[)te de ce vœu dans ses Observations. Enfin, et c est à notre sens la seule oriticjue importante et londée, il n est pas admissible qu’un endosseur puisse toujours, et par conséquent, même si le tireur a créé en connaissance de cause la lettre « non acceptable », introduire dans son endossement une clause rendant 1 acceptation obligatoire. Les clauses originaires de la lettre ne doivent pas [)Ouvoir être modifiées et il nous semble qu il serait bon, ainsi que le demande le Comité de législation commerciale, et à sa suite le Gouvernement français, de supprimer l'alinéa 3 de l’article 22.

Aux termes de 1 article 23, les lettres à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans les six mois de leur date sans prolongation à raison des distances. Le délai peut être abrégé par le tireur ou par un endosseur; il ne peut être prolongé que par le tireur et au maximum de six mois. Cette règle plus simple et plus en rapport avec les moyens modernes de transport que l’article 160 de notre Code de commerce n'a soulevé qu’une objection dans notre [>ays : il parait inadmissible qu un endosseur puisse abréger le délai de présentation à l'acceptation alors que le tireur, en créant la lettre de change, a jugé convenable d ailopter le délai prévu par la loi.

L'article 24 détermine les formes de l’acceptation : ce sont exactement les règles en vigueur en France

avec les deux précisions suivantes. La signature du tii'é suftit pour (|U il y ait acceptation mais alors elle doit se trouver au recto de la lettre ; l'acceptation donnée sur une allonge ou sur une copie est assimilée à l'acceptation par acte séparé et n’oblige pas le tiré conformément aux règles relatives à la lettre de change.

L’article 25 autorise l’acceptation partielle, mais il donne au porteur la faculté de considérer l’acceptation conditionnelle comme un refus d'acceptation en s[)écifiant, pour le cas où le porteur préfère ne pas user de ladite faculté, que le tiré est tenu dans les limites de son acceptation ; c'est donc exactement le système français actuel. Remarquons seulement qu'il n’erlt peut-être pas été inutile d'ajouter que dans le dernier cas, le tiré est tenu conformément aux règles du change pour éviter des divergences d’interpi'étation.

L’article 26 indique deux précisions utiles. Quand la lettre est payable ailleurs qu'au domicile du tiré, sans qu'il y soit mentionné qui devra payer, l’accepteur est réputé s’être engagé à payer lui-même au lieu du paiement, s’il n’a pas indiqué dans son acceptation la personne qui devra effectuer le paiement. Si la lettre est payable à son domicile, le tiré peut, dans son acceptation, indiquer au lieu du paiement une adresse autre que celle mentionnée dans la lettre de change.

L’article 27 accorde au tiré le délai de réflexion de 24 heures dont nous faisons déjà usage, mais il ne l’autorise pas à exiger la remise de l’effet pendant ce délai. On

DE l’uMFICATION DU DROIT

a pensé, et il semble avec raison, que cette pratique était dangereuse pour le porteur.

Le tiré devient par l’acceptation débiteur de la traite : à défaut de paiement, le porteur a contre lui une action directe résultant de la lettre de change. 11 en est de même du tireur qui peut donc poursuivre le tiré accepteur sans

être tenu à payer tout d’abord au porteur le montant de la traite (art. 28).

L article 29 reconnaît au tiré le droit de bilfer son

acceptation tant qu’il ne s’est pas dessaisi du titre ou tant qu il n a pas avisé par écrit le porteur, son mandataire ou un signataire qu’il acceptait.

Enfin 1 article .30 précise que le tir’é est considéré comme ayant refusé son acceptation, en dehors du cas de refus expi'ès, (juand il a laissé s’écouler le délai de 24 heures sans accepter, (ju il a bille son acceptation alors qu il en avait le droit ou (ju’il a donné une acceptation conditionnelle. Le sont là les conséijuences nécessaires des articles précédents et elles ne soulèvent aucune cri-

tique.

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