‹ De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre [microform]Chapitre 22 sur 74 · DE L’ACCEPTATION PAU INTERVENTION · texte numérisé non relu

DE L’ACCEPTATION PAU INTERVENTION

§ I. — Législation Française

Lorsqu'il y a eu refus d'acceptation par le tiré. la lettre peut encore être acceptée, au moment où le protêt est dressé, par un tiers intervenant pour le tireur ou [lour run des endosseurs. Cette acceptation ne peut avoir lieu que s’il y a protêt : avant cet acte, elle ne serait qu'un aval. Elle est constituée par l'apposition sur la traite de la signature de l'intervenant; elle doit être mentionnée dans le protêt et notifiée sans retard par l’intervenant à celui pour lequel il est intervenu. Elle doit être pure et simple, mais peut être partielle.

Le tiers qui accepte peut être quelconque pourvu qu’il ne soit pas déjà obligé en vertu de la traite ; ce peut donc être le tiré non accepteur. 11 est quelquefois désigné dans la lettre elle-même ; c’est le recommandataire ou besoin. Le nombre des accepteurs par intervention n’est d’ailleurs pas limité.

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