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Une telle accejitation produit des ellets particuliers. L’iuters’euaut devient debiteur de la lettre, ruais non délriteur principal ; c’est au tiré que le porteur doit d’abord s adresser lors de 1 échéance. Le portruir conserve malg’ré cette acceptation tous les droits que le refus du tiré lui donne contre le tireur et les endossem-s. En fait, il ne les e.verce que si l'intervenant est insolvable, puisqu’il ne [)Ourrait exiger de ses garants (jue l’engagement pris par une personne solvable qu’il sera payé à l'échéance. L’intervenant, s'il est obligé de payer à l’échéance, a un recours contre celui dont il a été le mandataire ou le gérant d'afl'aires et contre les garants de ce dernier. Enfin, celui pour qui l'accepteur est intervenu peut, comme s'il avait fourni caution, recourir contre ses irarants et leur demander une caution.
§ IL — Législations Etrangères
Üans tous les pays, on fait usage de l’acceptation par intervention qu’on apjielle souvent acceptation par honneur ou acceptation après protêt. La principale dilférence présentée par les législations porte sur le point de savoir si l’acceptation par intervention fait perdre au porteur le droit de recourir contre les endosseurs précédents et le tireur et de leur demander soit une caution, soit même dans certains pays le paiement anticipé de la traite.
En Allemagne, l’acceptation par intervention fait perdre
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au porteur ses recours ; mais en revanche, le porteur n est tenu d’acquiescer à une telle acceptation que si elle émane d’un besoin. Les pays du groupe allemand, sauf le Pérou et le Portugal, ceux du groupe anglo-américain et Malte ont adopté ce système avec cette restriction que, dans les Pays Scandinaves, l'intervention s’impose encore au porteur lorsqu’elle émane du tiré, et qu’en Russie, l’acceptation par honneur du tiré est la seule qui ne puisse être rejirise. Dans tous les autres cas, le porteur peut ne pas accepter l’intervention, et s’il l’accepte, il perd ses recours.
Au contraire, dans les pays du groupe français et du groupe intermédiaire, au Pérou et en Portugal, le porteur conserve ses recours en cas d'acceptation par intervention.
La seconde dilférence importante existant entre les législations au point de vue de l’intervention est relative au cas où il y a plusieurs intervenants. Les codes italien, roumain et espagnol indiquent qu'il faut préférer celui dont l’acceptation libère le plus grand nombre d’obligés. Le code portugais décide que ceux qui ont reçu mission d’intervenir sont préférables aux autres et que, dans chaque catégorie, celui dont l’intervention libère le plus d’obligés doit être préféré. Les autres législations sont muettes sur ce point.
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